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Conseil d'État, 5ème Chambre, 14 février 2024, 490493

Mots clés
pourvoi • requête • amende • infraction • recours • recouvrement • représentation • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
14 février 2024
Commission du contentieux du stationnement payant
4 décembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    490493
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
  • Référence abrégée :
    CE, 5e ch., 14 févr. 2024, n° 490493
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Commission du contentieux du stationnement payant, 4 décembre 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2024:490493.20240214
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Mme B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire émis à son encontre le 28 juillet 2022 en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée mise à sa charge en raison d'une infraction au code de la route commise le 13 avril 2022. Par une ordonnance n° 22150485 du 4 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un pourvoi, enregistré le 26 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 14 février 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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