Tribunal administratif de Toulon, 5 août 2024, 2302535
Mots clés
société • recouvrement • principal • provision • produits • contrat • requête • banque • solde • pouvoir • référé • requis • révision • statuer • virement
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
5 août 2024
Tribunal administratif de Toulon
2 août 2023
Tribunal administratif de Toulon
3 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2302535
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Toulon, 5 août 2024, n° 2302535
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 3 février 2023
- Avocat(s) : GEDIN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
5 août 2024
Tribunal administratif de Toulon
2 août 2023
Tribunal administratif de Toulon
3 février 2023
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne Sur Mer
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 2 août 2023, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Toulon la requête n° 2300427 présentée par la société Pro à Pro Distribution Sud. Par une requête, enregistrée le 3 février 2023 au greffe du tribunal administratif d'orléans, et un mémoire enregistré le 9 mai 2024 au tribunal administratif de Toulon sous le n°2302535, la société Pro à Pro Distribution Sud, représentée par Me Gedin, demande au juge des référés en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le Centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne Sur Mer à lui payer à titre provisionnel la somme de 280 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement et la somme de 46 euros au titre des intérêts moratoires, augmentée de la capitalisation de ces intérêts prévue par les articles L. 2192-12 et R. 2192-32 du même code à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait paiement ; 2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne Sur Mer une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le Centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne Sur Mer a acquitté les factures en cause au-delà du délai contractuel, et sont donc redevables des intérêts moratoires capitalisés et de l'indemnité de recouvrement. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la commande publique - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président pour statuer sur les demandes de référé. 1. En 2017, le centre hospitalier universitaire de Tours et un groupement d'entreprises dont la société Pro à Pro Distribution Sud est le mandataire, ont passé un marché public pour la fourniture de produits d'épicerie et de boissons, au bénéfice des membres du groupement de coopération sanitaire Union des hôpitaux pour les achats (GCS UniHa). Le Centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne Sur Mer fait partie du groupement de commandes et a passé commande de produits d'épicerie et de boissons. La société Pro A Pro Distribution Sud, estimant n'avoir pas été payée dans le délai légal de paiement des produits livrés et ayant fait l'objet de plusieurs factures, demande au juge des référés de condamner le Centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne Sur Mer à lui payer à titre provisionnel les intérêts moratoires capitalisés dus à raison des retards de paiement, outre l'indemnité de recouvrement.Sur la
provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". En ce qui concerne le bien-fondé de la créance : 3. Aux termes aux termes de l'article 39 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, alors applicable : " Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement ou l'échéance prévue au contrat. Ces intérêts moratoires sont versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. () Le taux des intérêts moratoires est fixé par décret. ". Selon l'article 40 de cette même loi : " Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ". L'article 7 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, alors applicable, dispose que : " Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée. ". Selon le I de l'article 8 de ce même décret : " I. - Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation ". Aux termes de son article 9 : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ". Enfin, l'article 10 précise que : " Les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal ". En outre, selon l'article 10.3 du cahier des clauses administratives particulières : " Le paiement s'effectuera par virement dans un délai maximum de 50 jours à compter de la date de réception de la facture ou, si la date de réception de la facture est antérieure à l'exécution des prestations, de la date d'admission de la fourniture./Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus donne droit au versement d'intérêts moratoires et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, conformément à la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (titre IV) et le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique./ Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points./ Le délai de paiement peut être suspendu par l'ordonnateur ou le comptable public quand les justificatifs produits sont insuffisants ou en cas de différend sur les sommes dues au(x) titulaire(s ) ". S'agissant des intérêts moratoires et leur capitalisation : 4. Lorsqu'un débiteur, s'étant acquitté de sa dette en principal, a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, la capitalisation des intérêts qui sont dus au créancier jusqu'au jour du paiement du principal et de ceux qui continuent à courir sur ces intérêts peut être demandée à tout moment. Cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Une nouvelle capitalisation intervient à chaque échéance annuelle de la date d'effet de cette demande. La société requérante qui a demandé que les intérêts moratoires lui soient versés, a effectivement droit au versement des intérêts légaux sur les factures qui ont fait l'objet de retards de paiement. Aussi, elle a droit, à titre provisionnel, à ce que la somme, non contestée, de 46 euros lui soit versée au titre de ces intérêts. Elle a également demandé et a donc droit à la capitalisation de ces intérêts. La créance de la société relative à ces intérêts et leur capitalisation n'est pas sérieusement contestable. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement : 5. L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article 40 de la loi du 28 janvier 2013 s'applique à chacune des factures faisant l'objet d'un retard de paiement, soit la somme de 280 euros. La demande de la société requérante n'est pas sérieusement contestable. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne Sur Mer la somme de 1 000 euros à verser à la société Pro à Pro Distribution Sud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.O R D O N N E:
Article 1er : Le Centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne Sur Mer est condamné à verser à la société Pro à Pro Distribution Sud une provision de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Article 2 : Le Centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne Sur Mer est condamné à verser à la société Pro à Pro Distribution Sud une provision de 46 euros au titre des intérêts moratoires, cette somme devant être capitalisée s'il y a lieu, à titre provisionnel. Article 3 : Le Centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne Sur Mer versera à la société Pro à Pro Distribution Sud la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pro à Pro Distribution Sud et au Centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne Sur Mer. Fait à Toulon, le 5 août 2024. Le Vice-président Juge des référés, Signé Ph Harang La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302535Commentaires sur cette affaire
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