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Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 22 avril 2026, 26/00140

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande en exécution d'obligations corrélatives aux attributions de représentants du personnel

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
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Texte intégral

Ordonnance de référé du 22 Avril 2026 - N° RG 26/00140 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSRJ Page sur Ordonnance du : 22 avril 2026 AFFAIRE : Mme [Y] [W] Mme [J] [G] Mme [S] [V] C/ Société d'exploitation de la Clinique l'Espérance SASU Ordonnance notifiée le : - à AVOCATS : Me Amela ARDANUY Me DAVID METIN SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Avril 2026 N° RG 26/00140 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSRJ Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Patrice VARIEUX, greffier, lors des débats et de Lydia CONVERTY, greffière, lors du prononcé. DEMANDERESSES : Madame Mme [Y] [W] agissant es qualités d'élue du comité social et économique de la société d'exploitation de la clinique l'ESPÉRANCE, dont le siège social est situé à Providence à LES ABYMES - 97139 demeurant à la même adresse, née le 25 août 1968 à LES ABYMES (97139), de nationalité Française, Madame Mm [J] [G] agissant es qualités d'élue du comité social et économique de la société d'exploitation de la clinique L'ESPÉRANCE, dont le siège social est situé à Providence à LES ABYMES - 97139 demeurant à la même adresse, née le 18 octobre 1974 à CAEN (14000), de nationalité Française, Madame Mme [S] [V] agissant es qualités d'élue du comité social et économique de la société d'exploitation de la clinique L'ESPÉRANCE, dont le siège social est situé à Providence à LES ABYMES - 97139 demeurant à la même adresse, née le 16 juillet 1972 à SAINT-CLAUDE (97120), de nationalité Française Ayant pour avocat plaidant : Me David METIN, AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Versailles, Ayant pour avocat postulant : Me Amela ARDANUY, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, D'UNE PART DEFENDERESSE : La Société d'exploitation de la Clinique l'Espérance, dont le siège social est sis Providence - 97139 LES ABYMES, immatriculée au RCS de Pinte-à-Pitre sous le numéro B 434 744 884 Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, et Me Ornella PATRICK, avocats au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, D'AUTRE PART *** Débats à l'audience du 17 avril 2026 Date de délibéré indiquée par le président le 22 avril 2026 Ordonnance rendue le 22 avril 2026 *** EXPOSE DU LITIGE La société d'exploitation de la clinique L'ESPERANCE, gérée par le groupe ALMAVIVA SANTE, offre plusieurs services de soins médicaux et psychiatriques aux Abymes. Faisant grief à la direction de la clinique de mettre en œuvre un projet de recentrage de la clinique sur une activité à dominante locomotrice se traduisant notamment par la réduction, voire la fin de certains soins externes de nature à modifier substantiellement l'organisation du travail, les lieux de travail, les horaires et plus largement les conditions de travail des salariés sans que le comité social économique (ci-après le CSE) puisse être en mesure d'examiner ce projet et d'en apprécier ses conséquences, Madame [Y] [W], Madame [G] [J] et Madame [S] [V], agissant es-qualité d'élues du CSE ont, par requête en date du 7 avril 2026, sollicité du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, sur le fondement de l'article 485 du code de procédure civile, l'autorisation de faire assigner à heure indiquée la société d'exploitation de la clinique L'ESPERANCE devant le juge des référés afin que soit ordonnées la convocation d'un CSE extraordinaire et la suspension de la mise en œuvre du projet de restructuration. Par ordonnance présidentielle du 7 avril 2026, l'affaire a été fixée à l'audience du vendredi 17 avril 2026 à 8 heures 30, madame [Y] [W], madame [G] [J] et madame [S] [V] ayant été autorisées à faire assigner la société d'exploitation de la clinique l'ESPERANCE à cette date. Par actes de commissaire de justice signifié le 8 avril 2026, madame [Y] [W], madame [G] [J] et madame [S] [V] ont fait assigner devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre la société d'exploitation de la clinique L'ESPERANCE, au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de : - Juger recevable l'action engagée par mesdames [V] [S], [J] [G] et [W] [Y], agissant en qualité de membres élus du CSE de la clinique l'ESPERANCE, - Juger que la société d'exploitation de la clinique L'ESPERANCE met en œuvre un projet de réorganisation, de travaux, de transfert d'activités et de modification de l'organisation du travail, sans que le CSA ait été régulièrement consulté, la réunion du 13 mars 2026 n'ayant constitué qu'une information en vue de la consultation, sans avis rendu, - Juger, malgré les demandes de réunion extraordinaire de CSE, que la société d'exploitation de la clinique L'ESPERANCE n'a pas convoqué de CSE extraordinaire sur ce projet, portant ainsi une atteinte grave aux prérogatives du CSE et étant susceptible de caractériser un délit d'entrave à son fonctionnement régulier. En conséquence, - En premier lieu, d'ordonner à la société d'exploitation de la clinique L'ESPERANCE de convoquer un CSE extraordinaire dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, avec un ordre du jour comprenant au minimum : l'information en vue de la consultation sur le projet de réorganisation des activités et des locaux ; l'information en vue de la consultation sur les modifications de l'organisation du travail et des horaires ;l'information en vue de la consultation sur les changements de lieu de travail et d'affectation des salariés; vote d'un mandat pour agir en justice, vote de la désignation du cabinet METIN & ASSOCIES, le tout sous astreinte de 5.000 € par jour de retard passé ce délai, - En second lieu, d'ordonner à titre de mesure conservatoire, la suspension de la mise en œuvre du projet de réorganisation de travaux, de transfert d'activité et de modification de l'organisation du travail incluant notamment les travaux de réaménagement des locaux visés par les plans PAD.1 et APD.2, ainsi que les changements de lieu de travail et d'affectation des salariés à ce projet, et ce jusqu'à ce que le CSE ait été régulièrement informé, sur la base d'une information loyale, complète et écrite, puis consulté et ait rendu son avis, sous astreinte de 5000 € par jour de violation constatée, - Juger que l'ordonnance à intervenir bénéficiera de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel, - Condamner la société d'exploitation de la clinique L'ESPERANCE à payer aux demanderesses, ès-qualités, la somme de 5.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2026. A cette date, mesdames [V] [S], [J] [G] et [W] [Y], assistées de leur conseil, ont soutenu les termes de leur assignation, maintenu leurs demandes et déposé leur dossier. En défense, la société d'exploitation de la clinique L'ESPERANCE représentée par maître [C] de la SELAS SCP a soutenu les termes de ses conclusions en date du 16 avril 2026 et déposé au greffe le même jour, savoir : Sans analyse des arguments sur le fond, le juge devra : - Juger irrecevable l'action des demanderesses [V], [J] et [W] pour défaut d'intérêt et qualité à agir, - Juger irrecevable l'action pour défaut d'urgence, - Juger irrecevable l'action pour défaut de trouble manifestement illicite, A titre subsidiaire, le tribunal devra : - S'estimer incompétent matériellement pour juger de la modification du contrat de travail de M. [U], - Juger qu'il n'y a pas lieu à suspension du projet de réorganisation dès lors que le CSE a été loyalement et régulièrement informé et consulté, - S'estimer incompétent matériellement pour juger du délit d'entrave arguer, - Débouter les demanderesses de toutes leurs demandes fins et conclusions En tout état de cause, - Le juge devra condamner les demanderesses à payer la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Puis, Me [M], second conseil de la défenderesse, a indiqué que l'urgence n'était pas caractérisée dans le cadre de la présente procédure dès lors que le projet de réorganisation de la clinique n'était pas mis en oeuvre et qu'une consultation du CSE interviendra en mai pour fournir les éléments relatifs à la réorganisation. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties. La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande tendant à juger irrecevable l'action des requérantes Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agit, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En premier lieu, la société défenderesse soutient que les requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir en leur seule qualité de salariées élues au sein du CSE. Un tel moyen doit être analysé au regard des demandes formées par les requérantes. En l'espèce, il n'est pas contesté que les requérantes sont membres élues du CSE de la clinique qui comprend 5 membres, et que ce dernier s'est réuni le 13 mars 2026 sur la convocation de son président, le point 10 de l'ordre du jour portant sur «l'information en vue de la consultation sur le projet de réorganisation des activités au sein de la clinique : projet d'établissement, projet médical, périmètre de la réorganisation étendue et planning des travaux, calendrier prévisionnel de mise en application » Aux termes des 2 premiers alinéas de l'article 2315-27 du code du travail, au moins quatre réunions du comité social et économique portant annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment les branches d'activités présentant des risques particuliers. Le comité est en outre réuni à la suite de tout ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, la sécurité ou des conditions de travail. Aux termes des deux derniers alinéas de l'article L. 2315-28 du code du travail, dans les entreprises de moins de trois cent salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois. Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [G] [J], secrétaire du CSE a, par courriers en date des 20 et 25 mars 2026, cosigné par Mesdames [S] [V] et [Y] [W] es-qualité de membres titulaires du CSE, sollicité la tenue d'un CSE extraordinaire en urgence afin d'examiner le projet de réorganisation, mesurer les conséquences sur l'organisation du travail et les conditions de travail et de se prononcer sur une résolution prévoyant un mandat permettant de représenter le CSE en justice. Dès lors que la demande de convocation d'un CSE extraordinaire respectait les conditions de majorité des membres élus ayant voix délibérative posées par les articles précités, les requérantes justifient d'un intérêt à agir. En deuxième lieu, la société défenderesse soutient que les requérantes ne justifient pas de l'urgence à agir en référé ou de l'existence d'un trouble manifestement illicite en sorte que leurs demandes sont irrecevables. Cependant, lorsque le juge des référés statue sur la recevabilité d'une demande, il n'a pas à constater l'urgence requise par l'article 834 du code de procédure civile ou l'absence de contestation sérieuse requise par l'article 835 du même code. Ordonnance de référé du 22 Avril 2026 - N° RG 26/00140 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSRJ Page sur En conséquence, le moyen sera rejeté et les requérantes seront déclarées recevables en leurs demandes. II. Sur la demande tendant à déclarer le juge des référés incompétent matériellement pour juger de la modification du contrat de travail de M [U] et du délit d'entrave Une telle demande de la société d'exploitation de la clinique de l'ESPERANCE est sans objet dès lors que les requérantes n'ont pas formées les demandes critiquées. III. Sur la demande tendant à juger que la consultation du CSE du 13 mars 2026 ne constituait qu'une information en vue de la consultation, sans avis rendu Il convient de rappeler que les demandes de dire et juger ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que la demande tendant à juger que la consultation du CSE du 13 mars 2026 ne constituait qu'une information en vue de la consultation, sans avis rendu, n'appelle pas de décision du juge des référés. IV. Sur la demande tendant à juger que la société d'exploitation de la clinique L'ESPERANCE a porté une atteinte grave aux prérogatives du CSE susceptible de caractériser un délit d'entrave à son fonctionnement régulier La constatation du délit d'entrave au fonctionnement du CSE, tel que défini par l'article L. 2317-1 du code de travail, relève de la seule compétence du juge pénal en sorte que la demande tendant à juger que malgré les demandes de réunion extraordinaire du CSE, la société d'exploitation de la clinique L'ESPERANCE a porté une atteinte grave aux prérogatives du CSE susceptible de caractériser un délit d'entrave à son fonctionnement régulier excède la compétence du juge des référés. Les requérantes sont donc invitées à mieux se pourvoir. V. Sur la demande tendant à ordonner à la société d'exploitation de la clinique L'ESPERANCE de convoquer un CSE extraordinaire dans un délai de 8 jours Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Elle ne se réfère pas au caractère licite ou non du fait critiqué mais au préjudice que les requérantes vont nécessairement subir dans un bref délai s'il n'y est pas mis un terme. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 2315-28 du code du travail, le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres. Il est de jurisprudence constante qu'à la demande de la majorité des membres du comité, la Loi fait obligation à l'employeur d'organiser une réunion supplémentaire avec un ordre du jour spécial. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [G] [J], secrétaire du CSE a, par courriers en date des 20 et 25 mars 2026, cosigné par Mesdames [S] [V] et [Y] [W] es-qualité de membres titulaires du CSE, sollicité la tenue d'un CSE extraordinaire en urgence afin d'examiner le projet de réorganisation, mesurer les conséquences sur l'organisation du travail et les conditions de travail et de se prononcer sur une résolution prévoyant un mandat permettant de représenter le CSE en justice. Dès lors que la demande de convocation d'un CSE extraordinaire respectait les conditions de majorité des membres élus ayant voix délibérative posées par les articles précités, il appartenait au président du CSE d'y faire droit. S'agissant du délai dans lequel le CSE extraordinaire doit être convoqué, il résulte des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 2315-28 du code du travail que dans les entreprises de moins de trois cent salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois. Il s'en déduit que la tenue d'un CSE extraordinaire devait intervenir, au plus tard, 2 mois après le CSE ordinaire du 13 mars 2026, soit avant le 13 mai 2026, et non pasdans le délai de 24 heures sollicité par les requérantes dans leur courrier du 25 mars 2026. A l'audience, la société d'exploitation de la clinique L'ESPERANCE a indiqué qu'une réunion du CSE sera organisée le 27 avril 2026, soit dans le délai de 2 mois précité expirant le 13 mai 2026. Cependant, elle n'en a ni précisé l'ordre du jour ni indiqué s'il reprenait celui réclamé par les requérantes à l'appui de leur demande de convocation d'un CSE extraordinaire. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le silence de la société d'exploitation de la clinique L'ESPERANCE opposé à la demande motivée de réunion extraordinaire du CSE présentée par les requérantes aux termes de leurs courriers des 20 et 25 mars 2026, est de nature à caractériser un dommage imminent qu'il convient de prévenir en ordonnant les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent. En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes de mesdames [W], [J] et [V] ci-après énoncées et précisées au dispositif de la présente décision. Ainsi, à titre de mesure conservatoire pour garantir la tenue d'un CSE extraordinaire, il convient d'ordonner à la société d'exploitation de la clinique L'ESPERANCE prise en la personne de son représentant, Monsieur [R] [K], président du CSE, de convoquer un CSE extraordinaire avant le 13 mai 2026 en communiquant aux membres du CSE, trois jours au moins avant la réunion, un ordre du jour comprenant au minimum l'information en vue de la consultation sur le projet de réorganisation des activités et des locaux, l'information en vue de la consultation sur les modifications de l'organisation du travail et des horaires, l'information en vue de la consultation sur les changements de lieu de travail et d'affectation des salariés à l'exclusion de toute autre demande et sans qu'il y ait lieu de garantir l'exécution de la présente décision par une astreinte qui n'est pas justifiée en l'état. VI. Sur la demande tendant à ordonner la suspension de la mise en œuvre du projet de réorganisation, de travaux, de transfert d'activités et de modification de l'organisation du travail Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est constant que le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique, qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Elle ne se réfère pas au caractère licite ou non du fait critiqué mais au préjudice que les requérantes vont nécessairement subir dans un bref délai s'il n'y est pas mis un terme. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article L. 2312-8 du code du travail, le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. Il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la modification de son organisation économique ou juridique, les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle, l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant la conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (…). En l'espèce, le projet de réorganisation des activités au sein de la clinique L'ESPERANCE a fait l'objet d'un point d'information lors du CSE du 13 mars 2026. Il convient de se référer au point 10 du procès-verbal dudit CSE intitulé: "Information en vue de la consultation sur le projet de réorganisation des activités au sein de la clinique : projet d'établissement, projet médical, périmètre de la réorganisation, étendue et planning des travaux, calendrier prévisionnel de mise en application" pour vérifier si des décisions ayant un impact sur les conditions de travail des salariés ont été prises en violation de l'obligation d'information et de consultation préalable du CSE justifiant leur suspension à titre conservatoire dans l'attente du CSE extraordinaire. S'agissant du développement d'un plateau technique d'hôpital de jour (hdj) locomoteur, le procès-verbal indique que les membres du CSE ont été informés par le président, notamment au moyen de deux plans, qu'un architecte était en train d'établir les dossiers de consultation des entreprises pour recevoir les devis avec un objectif, la rentrée de septembre pour le lancement de l'activité du service kiné-hdj au rez-de-chaussée, ledit service étant, dans l'attente, installé au 1er étage à compter du 30 mars 2026. Dans la mesure où les travaux ne sont pas encore commencés, leur suspension ne peut donc être ordonnée. Par ailleurs, si Madame [J] et Mme [W] ont interrogé le président du CSE sur l'affectation du personnel de l'hdj à l'issue des travaux, elles ne démontrent pas en quoi ce projet est susceptible d'avoir un impact actuel sur les conditions de travail des salariés, au sens de l'article L. 2312-8 précité. Enfin, si président du CSE leur a indiqué que cette réorganisation, sans incidence sur les horaires de travail, pouvait potentiellement faire évoluer l'affectation des salariés dans un service, mesure susceptible d'avoir un impact sur les conditions de travail, au sens de l'article précité, une telle décision d'affectation n'est à ce stade ni décidée par la direction de la clinique ni effective en sorte qu'en l'absence de trouble manifestement illicite actuel ou de dommage imminent, la demande de suspension du projet de réorganisation de service n'est pas justifiée en l'état. VII. Sur les demandes accessoires Les parties succombant partiellement en leurs demandes, elles conserveront la charge de leurs dépens. Pour le même motif, elles seront déboutées de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Au principal RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, DECLARONS Madame [Y] [W], Madame [G] [J] et Madame [S] [V], agissant en leur qualité de membre du CSE de la société d'exploitation de la clinique L'ESPERANCE, recevables en leurs demandes ; ORDONNONS à la société d'exploitation de la clinique L'ESPERANCE prise en la personne de son représentant, Monsieur Thibaut MAHIEU, président du CSE, de convoquer un CSE extraordinaire avant le 13 mai 2026 en communiquant aux membres du CSE, trois jours au moins avant la réunion, un ordre du jour comprenant au minimum l'information en vue de la consultation : - sur le projet de réorganisation des activités et des locaux; - sur les modifications de l'organisation du travail et des horaires ; - sur les changements de lieu de travail et d'affectation des salariés ; DISONS n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ; DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ; DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. AINSI FAIT ET ORDONNÉ les JOUR, MOIS ET AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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