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Tribunal administratif de Lyon, 18 juillet 2024, 2406965

Mots clés
requête • tacite • maire • référé • rejet • requis • retrait • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2406965
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 18 juill. 2024, n° 2406965
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : BON-JULIEN
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, la SAS Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le maire de Lyon a retiré sa décision tacite, née le 18 mars 2024, de non-opposition à sa déclaration préalable autorisant l'installation d'une station de radiotéléphonie sur l'immeuble situé 245 rue Marcel Mérieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de Lyon de lui délivrer un certificat provisoire de non-opposition à la déclaration préalable qu'elle a déposée, dans un délais de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision : * la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; * la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation en procédant au retrait de la décision tacite de non opposition du 18 mars 2024 dès lors que cette décision tacite de non-opposition n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'insertion du projet dans l'environnement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n° 2406963 par laquelle la SAS Cellnex France demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriale ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par la requérante à l'encontre de l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le maire de Lyon a retiré la décision de non-opposition tacite du 18 mars 2024 n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, cette requête apparaissant comme manifestement mal fondée. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par la SAS Cellnex France sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Cellnex France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Cellnex France. Copie en sera adressée à la commune de Lyon. Fait à Lyon, le 18 juillet 2024. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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