Conseil d'État, 5ème Chambre, 27 octobre 2022, 466642
Mots clés
pourvoi • requête • recours • recouvrement • représentation • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
27 octobre 2022
Commission du contentieux du stationnement payant
10 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :466642
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
- Référence abrégée : CE, 5e ch., 27 oct. 2022, n° 466642
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Commission du contentieux du stationnement payant, 10 juin 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2022:466642.20221027
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
27 octobre 2022
Commission du contentieux du stationnement payant
10 juin 2022
Résumé
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Partie demanderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 22 août 2018 par la commune de Valenciennes et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21027951 du 10 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Par un pourvoi, enregistré le 12 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1Commentaires sur cette affaire
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