Tribunal judiciaire de Tarbes, 9 mars 2026, 25/00945
Mots clés
prescription • société • saisie • recouvrement • commandement • contrat • signification • forclusion • preuve • règlement • requis • tiers • nullité • pouvoir • préfix
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Tarbes
- Numéro de pourvoi :25/00945
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Tarbes, 9 mars 2026, n° 25/00945
- Identifiant Judilibre :69c2f643cdc6046d47d0c538
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Tarbes
9 mars 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
EOS FRANCE
défendu(e) par Cabinet CLAVERIE-BAGET ASSOCIES
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Texte intégral
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT
AFFAIRE N° RG 25/00945 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ESKI
CODE : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
Prononcé le : NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par mise à disposition au Greffe,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 09 Février 2026 tenue par :
Madame RENARD Muriel, Juge de l'Exécution,
Assistée de Madame COSSON Mélanie, Greffière,
A l'issue des débats, il a été indiqué que le jugement serait prononcé le 09 Mars 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction.
Il a été délibéré conformément à la loi.
ENTRE :
Monsieur, [N], [P],
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR, partie représentée par la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocats au barreau de TARBES
d'une part,
ET :
S.A.S. EOS FRANCE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
DÉFENDERESSE, partie représentée par la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES
d'autre part,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance d'injonction de payer n°2003/273 rendue le 14 mars 2003, le président du tribunal d'instance de TARBES a condamné M., [N], [P] à payer à la société SOFINCO la somme en principal de 6 700,18 € avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 4 864,72 € à compter du 20 janvier 2003, ainsi que la somme de 15 € au titre de la clause pénale, outre les dépens au titre d'un contrat de crédit impayé référencé 35023024836.
Ladite ordonnance a été signifiée à M., [P] le 4 avril 2003 selon acte remis à personne.
En l'absence d'opposition, la formule exécutoire a été apposée le 7 mai 2003.
Le 28 mai 2003, l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à M., [P] selon acte remis au domicile.
Le 1er avril 2010, les sociétés SOFINCO et FINAREF ont fait l'objet d'une fusion pour devenir la CA CONSUMER FINANCE.
Selon contrat de cession en date du 31 janvier 2017, la société CA CONSUMER FINANCE a cédé au profit de la société EOS CREDIREC un ensemble de créances, dont celle détenue à 1'encontre de M., [P].
Le 1er janvier 2019, la société EOS CREDIREC a changé de dénomination sociale au profit de EOS FRANCE.
Le 14 novembre 2024, la cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à M., [P] selon acte remis à domicile.
Le 11 avril 2025, une saisie-attribution a été diligentée sur les comptes bancaires de M., [P]. Ladite saisie a permis de bloquer la somme de 1113,13 € et lui a été dénoncée le 16 avril 2025 selon acte remis à personne.
C'est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, M., [P] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l'exécution.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 9 février 2026, M., [P] demande au juge de l'exécution de bien vouloir :
Débouter la SAS EOS FRANCE de ses demandes, fins et conclusions, Juger irrecevable la saisie-attribution pratiquée le 11/04/2025 et dénoncée le 16/04/2025 sur le fondement d'un titre exécutoire dont l'exécution est prescrite depuis le 18/06/2018, Juger prescrite l'action en recouvrement au titre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 07/05/2003, Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 11/04/2025 auprès du Crédit agricole Pyrénées Gascogne de, [Localité 3],Condamner la SAS EOS FRANCE à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, Condamner la SAS EOS FRANCE à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS EOS FRANCE aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à la saisie-attribution pratiquée.
M., [P] soutient, sur le fondement de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution que le délai de contestation de la saisie attribution pratiquée le 11 avril 2025 et dénoncée le 16 avril 2025 expirait le 16 mai 2025, de sorte que l'assignation délivrée le 15 mai 2025 devant le juge de l'exécution de, [Localité 4] est parfaitement recevable. Il précise que l'assignation a été dénoncée par lettre recommandée avec accusé réception dans le délai légal à l'huissier instrumentaire et que le tiers saisi a bien été avisé par lettre simple de cette contestation.
Sur la prescription de l'action en recouvrement, M., [P] expose que la décision sur laquelle la SAS EOS FRANCE fonde sa saisie attribution date du 07 mai 2003, de sorte que l'acte de dénonciation en date du 16 avril 2024 a largement dépassé le délai de dix ans prévu à l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le moyen avancé en défense selon lequel il aurait effectué des règlements entre le mois de mai 2009 et le mois de juin 2018, M., [P] répond que la SAS EOS FRANCE verse aux débats pour justifier de ces règlements un décompte interne établi par ses propres moyens, sans jamais justifier de la réalité de ces prétendus versements. Selon M., [P], un simple décompte établi unilatéralement par le créancier ne suffit pas à établir la réalité du paiement, et ne constitue pas une preuve admissible à lui seul. En outre, M., [P] soutient que la charge de la preuve incombe à la SAS EOS FRANCE qui, pour se prévaloir d'une suspension de la prescription, doit justifier de son fait générateur. En outre, M., [P] affirme que le décompte du commissaire de justice sur lequel apparaissent des versements évoque en réalité uniquement des versements antérieurs, et reprend le décompte fourni par le créancier. Enfin, M., [P] considère étrange que les versements apparaissent sur le relevé de manière automatique tous les 1ers du mois, sans aucun décalage en fonction des jours ouverts, ouvrés, fériés et autres.
Sur sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 €, M., [P] soutient que la SAS EOS FRANCE, en sa qualité de professionnelle du recouvrement de créance ne pouvait ignorer que le titre exécutoire sur lequel elle fonde sa demande de paiement était prescrit. Il affirme ainsi que c'est avec mauvaise foi que la SAS EOS FRANCE tente de lui soutirer des sommes, alors qu'il est âgé de 77 ans et vit avec sa sœur qui s'occupe de lui au quotidien.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 9 février 2026, la SAS EOS FRANCE demande au juge de l'exécution de bien vouloir :
Déclarer qu'elle vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE et est créancière de M., [P], Déclarer que le titre exécutoire rendu détenu à l'encontre de M., [P] est parfaitement valide, définitif et n'est pas frappé de prescription, En conséquence,
Constater la validité de la mesure d'exécution contestée, En tout état de cause,
Débouter M., [P] de l'intégralité de ses demandes, Condamner M., [P] d'avoir à lui payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Acter de la tentative de conciliation du créancier, Condamner M., [P] aux entiers dépens, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur sa qualité de créancière, la SAS EOS FRANCE explique que le 1er avril 2010, les sociétés SOFINCO et FINAREF ont fait l'objet d'une fusion pour devenir la CA CONSUMER FINANCE. Elle précise que selon contrat de cession du 31 janvier 2017, la société CA CONSUMER FINANCE a cédé au profit de la société EOS CREDIREC un ensemble de créances, dont celle détenue à l'encontre de M., [P]. Elle ajoute que le 1er janvier 2019, la société EOS CREDIREC a changé de dénomination sociale au profit de EOS FRANCE. Selon la défenderesse, la cession de créance a bien été signifiée à M., [P] le 14 novembre 2025 de sorte qu'elle lui est opposable conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil.
Sur la validité et le caractère définitif du titre exécutoire, la SAS EOS FRANCE fait valoir le fait que l'ordonnance d'injonction de payer du 14 mars 2003 a été signifiée à M., [P] le 4 avril 2003 selon acte remis à personne, et qu'en l'absence d'opposition, la formule exécutoire a été apposée le 7 mai 2003. Elle en conclut que la signification du 4 avril 2003 est parfaitement valide, de sorte que l'ordonnance d'injonction de payer est valide puisque signifiée dans le délai de 6 mois. Elle ajoute que M., [P] disposait d'un délai d'un mois expirant le 4 mai 2003 pour former opposition, ce qu'il n'a pas fait, de sorte que le titre est devenu définitif à cette date.
Sur la vigueur du titre exécutoire, la SAS EOS FRANCE soutient que M., [P] a procédé à plusieurs règlements entre les mois de mai 2009 et juin 2018 pour un montant total de 5450 €. Elle ajoute que la prescription a été interrompue à chaque règlement effectué par M., [P], de sorte que le titre exécutoire n'était aucunement prescrit lors de la saisie-attribution contestée puisque le dernier règlement a interrompu la prescription jusqu'en juin 2028.
La SAS EOS FRANCE allègue également que le 14 novembre 2024, la cession de créance et le commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiées à M., [P] par acte remis à domicile, de sorte que cet acte est également interruptif de prescription et a prorogé le délai de 10 ans jusqu'au 14 novembre 2034. Elle ajoute que M., [P] ne démontre pas ne pas avoir procédé à ces règlements, et ne verse aucun relevé bancaire. Elle termine en indiquant que l'ensemble des règlements apparaissent dans le décompte du commissaire de justice joint à l'acte de saisie-attribution du 11 avril 2025, et conclut en estimant que le titre exécutoire n'est pas frappé de prescription.
Sur la validité de la mesure d'exécution contestée, la SAS EOS FRANCE soutient démontrer détenir un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l'égard de M., [P], de sorte qu'elle est légitime à pratiquer toute mesure d'exécution en l'absence de paiement volontaire pour recouvrer sa dette.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M., [P], la SAS EOS FRANCE considère qu'elle est infondée, aucune faute ne pouvant lui être reprochée. Elle ajoute qu'à défaut de paiement volontaire, elle ne disposait que de la possibilité d'engager des voies d'exécution forcée. Selon elle, il appartenait à M., [P], en sa qualité de débiteur, de régler les causes du titre exécutoire, ce qu'il n'a fait que partiellement, et ne conteste pas au demeurant. En outre, la SAS EOS FRANCE fait valoir que M., [P] ne propose à aucun moment de régler sa dette alors même qu'elle lui a apporté les pièces justificatives et lui a proposé de trouver une solution amiable au litige, ce qui révèle sa mauvaise foi. Seule l'inexécution fautive du débiteur est établie selon la SAS EOS FRANCE, qui soutient qu'aucun préjudice n'est démontré si ce n'est celui qui lui est causé.
Sur la tentative de conciliation, la SAS EOS FRANCE expose avoir pris attache avec le conseil de M., [P] à réception de l'assignation, afin de trouver une issue amiable au litige, en vain. Elle demande au juge de l'exécution d'en prendre acte.
MOTIFS
Il ne sera répondu qu'aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l'exclusion notamment des demandes de « déclarer », « constater », et « acter de » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile. I- Sur la prescription de l'action en recouvrement au titre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 07/05/2003BSJe me suis très largement inspirée de la décision du TJ, [Localité 5], jex, 19 mai 2025, n° 23/00365. Lire en ligne: https://www.doctrine.fr/d/TJ,/[Localité 5]/2025/TJP8BF4FAE701DCCEAB80F9 Le défendeur était la même personne et j'ai trouvé qu'on pouvait arriver à la même conclusion sur la prescription au vu des pièces produites en l'espèce Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, que l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. L'article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En outre, l'article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. En l'espèce, dans ses conclusions, la société EOS FRANCE rappelle qu'antérieurement à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui a reformé les délais de prescription en matière civile, le délai de prescription des titres exécutoire était de 30 ans. Elle ajoute que la loi du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription des titres exécutoires pour le ramener à 10 ans. Néanmoins, il sera relevé que l'article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a prévu les modalités d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, cet article ayant été codifié à l'article 2222 du code civil et rappelle : « En cas de réduction de la durée de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue à la loi antérieure ». L'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 est intervenue le 19 juin 2008. Dans ces conditions, les dispositions de la loi qui réduisent le délai s'appliquent à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions pour le temps qui leur reste à courir, sans qu'il puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle. Ainsi, le titre exécutoire litigieux se prescrit le 19 juin 2018 et donc dix ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 en l'absence d'actes ayant permis d'interrompre la prescription du titre exécutoire. Pour contester la prescription du titre exécutoire, la société EOS FRANCE soutient que M., [P] a effectué plusieurs règlements d'acomptes postérieurement à la signification du titre exécutoire et notamment entre le mois de mai 2009 et le mois de juin 2018. La société EOS FRANCE soutient que le décompte qu'elle produit en pièce numéro 5 démontre les versements effectués par M., [P], et que ces versements ont interrompu la prescription jusqu'en juin 2028. Toutefois, la pièce numéro 5 de la défenderesse n'est pas probante en l'espèce, l'origine de ce document n'étant pas établie à défaut de tout élément permettant de savoir à quelle créance et à quel débiteur se rapporte le décompte, sauf à interpréter la mention « jugement » à la date du 14 mars 2003 comme se rapportant à l'ordonnance d'injonction de payer, ni qui l'a établi, de sorte que la juridiction ne peut être en mesure d'identifier avec certitude la provenance des versements allégués seulement libellés « versement direct CA CONSUMER FINANCE » ou « VERSEMENT DIRECT INTRUM JUSTITIA ». S'agissant du décompte du commissaire de justice joint à l'acte de saisie-attribution du 11 avril 2025 il sera relevé qu'il ne fait que reprendre le montant total du décompte produit par la société EOS France des sommes qui auraient été versées, sans autre justificatif. Enfin, il ne peut être reproché à M., [P] de ne pas produire ses relevés bancaires correspondants alors, d'une part qu'il revient au créancier de démontrer que son action n'est pas prescrite du fait des motifs d'interruption qu'il soulève, et d'autre part que le dernier versement allégué date de juin 2018, soit plus de 7 ans avant l'engagement de la procédure de saisie-attribution. Dans ces conditions, et faute d'effet interruptif de prescription des paiements allégués entre les mois de mai 2009 et juin 2018, le titre exécutoire était prescrit lors de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 14 novembre 2024 et lors de la saisie-attribution dénoncée le 16 avril 2025 à M., [P]. En conséquence, et eu égard à la prescription du titre exécutoire du 7 mai 2003 (ordonnance d'injonction de payer n°2003/273 rendue le 14 mars 2003) fondant la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2025, il convient de déclarer nul et de nul effet l'acte de saisie-attribution signifié le 16 avril 2025 à M., [P]. II - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M., [P] L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution indique que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. La saisie abusive s'inscrit dans un contexte fautif relevant de la responsabilité civile. L'exercice d'une mesure d'exécution est en effet un droit qui ne dégénère en abus que s'il est établi que le créancier a commis une erreur inexcusable ou incompréhensible, une faute grossière, une négligence fautive ou une faute intentionnelle présentant une certaine gravité, comme par exemple l'intention de nuire au débiteur, le but vexatoire de la saisie, la mauvaise foi du saisissant, ou bien encore une légèreté blâmable ou une témérité fautive. Les juges du fond apprécient souverainement l'abus de saisie, à charge pour eux de qualifier le comportement fautif du saisissant. En l'espèce, au vu de l'ancienneté du litige datant d'il y a 23 ans, de la prescription du titre exécutoire sur lequel se fonde l'acte de saisie-attribution signifié le 16 avril 2025, et de la qualité de professionnel de la défenderesse qui caractérisent ainsi à tout le moins une légèreté blâmable dans l'engagement d'une action en exécution forcée ayant pour conséquence la saisie des sommes du compte bancaire d'un particulier, il y a lieu de condamner la société EOS FRANCE à verser à M., [P] une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts. III- Sur les frais irrépétibles et les dépens La société EOS FRANCE, partie succombante, sera condamnée à payer à M., [P] une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens en ce compris les frais liés à la saisie-attribution pratiquée. La société EOS FRANCE sera par conséquent déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. IV- Sur l'exécution provisoire La société EOS FRANCE sollicite que soit ordonnée l'exécution provisoire de la présente décision. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Ainsi, il sera simplement rappelé que les décisions du juge de l'exécutoire sont exécutoires par provision.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE prescrite l'action en recouvrement au titre de l'ordonnance portant injonction de payer n°2003/273 rendue le 14 mars 2003, rendue exécutoire le 7 mai 2003, DECLARE nul et de nul effet l'acte de saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2025 auprès du Crédit agricole Pyrénées Gascogne, et signifié le 16 avril 2025 à M., [N], [P], CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à M., [N], [P] une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à M., [N], [P] une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, MET les dépens à la charge de la société EOS FRANCE, en ce compris les frais liés à la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2025 et signifiée le 16 avril 2025 à M., [N], [P]. Jugement signé par le Juge de l'Exécution et la greffière présente le Lundi 09 Mars 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. La Greffière Le Juge de l'Exécution En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
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