Tribunal judiciaire de Paris, 2 juin 2026, 26/50034
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • référé • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
2 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
29 avril 2025
Tribunal judiciaire de Paris
14 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/50034
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 2 juin 2026, n° 26/50034
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 14 mars 2025
- Identifiant Judilibre :6a2316b4cdc6046d474c460d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
2 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
29 avril 2025
Tribunal judiciaire de Paris
14 mars 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COHEN ShirlyINGELAERE Benjamin
Parties défenderesses
LEROY MERLIN FRANCE
défendu(e) par MEURIN Isabelle
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50034 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSLV
N° : 1/MC
Assignation du :
30 Décembre 2025 et 21 janvier 2026
N° Init : 25/50255
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l'expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juin 2026
par Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [B] [E] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Shirly COHEN, avocat postulant au barreau de PARIS - #G0486 et par Maître Benjamin INGELAERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Société LEROY MERLIN FRANCE
Sur le devant de l'assignation : siège social [Adresse 2]
Pris en son établissement secondaire LEROY MERLIN [Localité 1] BEAUBOURG [Adresse 3]
Sur le PV de signification de l'assignation : siège [Adresse 4]
ci-devant et pour signification [Adresse 3]
Sur les conclusions visées à l'audience/siège social : Direction Judirique France - [Adresse 5]
représentée par Maître Sarah LAVENU-BOZZETTO, avocat postulant au barreau de PARIS - B0097 et par Maître Isabelle MEURIN, avocat plaidant au barreau de LILLE
Société JL DECORS
[Adresse 6]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l'audience du 21 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 30 décembre 2025 et du 21 janvier 2026, Madame [B] [E], épouse [F] a fait délivrer une assignation à comparaître à la société LEROY MERLIN France et à la société JL DECORS, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de leur rendre commune l'expertise ordonnée le 14 mars 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et d'étendre la mission de l'expert. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 avril 2026. Madame [B] [E], épouse [F] a maintenu les termes de son assignation. Compte tenu de l'existence d'une procédure judiciaire, il apparaît indispensable que la société LEROY MERLIN FRANCE et la société JL DECORS participent aux opérations d'expertise. Concluant en réponse, la Société LEROY MERLIN France ne s'oppose pas à la demande, sous réserve de ses droits. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, puis prorogée au 02 juin 2026.MOTIFS
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. L'article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. Par ordonnance du 14 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [Q] [U]. Par ordonnance du 29 avril 2025, le juge de contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris a désigné Monsieur [M] [I] en remplacement de Monsieur [Q] [U]. Madame [B] [E], épouse [F] justifie d'un motif légitime pour obtenir les mises en cause réclamées dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la Société LEROY MERLIN FRANCE et à la société JL DECORS les résultats de l'expertise déjà ordonnée. L'expert a émis un avis favorable à ces mises en cause. En l'absence d'assignation des parties déjà dans l'opération d'expertise, la demande d'extension de mission sera rejetée. Il en est de même, à ce stade, de la demande de consignation complémentaire. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [B] [E], épouse [F], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire, à ce stade, droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - La Société LEROY MERLIN FRANCE - La Société JL DECORS notre ordonnance de référé du 14 Mars 2025 ayant commis Monsieur [Q] [U] en qualité d'expert et celle du 29 avril 2025 ayant désigné Monsieur [M] [I] pour le remplacer ; Disons que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la Société LEROY MERLIN FRANCE et la société JL DECORS parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise pour faire leurs observations et communiquer toutes pièces utiles dès réception de la présente ordonnance ; Rappelons qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile : "L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé" ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 septembre 2026 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; Rejetons la demande d'extension de mission et de consignation complémentaire ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge de Madame [B] [E], épouse [F] ; Déboutons des autres demandes ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le 02 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Béatrice CHARLIER-BONATTICommentaires sur cette affaire
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