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Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 11 juin 2026, 26MA01585

Mots clés
requête • irrecevabilité • rejet • réparation • saisie • publication • recevabilité • recours • requérant • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
11 juin 2026
Tribunal administratif de Marseille
17 mars 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    26MA01585
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 11 juin 2026, 26MA01585
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 17 mars 2026
  • Avocat(s) : SLIMANI
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l'assistance publique-hôpitaux de Marseille et son assureur, la MAIF, à lui payer la somme de 11 636,25 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'infection nosocomiale intervenue à la suite de sa prise en charge chirurgicale du 8 mai 2015. Par une ordonnance n° 2602749 du 17 mars 2026, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande pour irrecevabilité. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, M. A..., représenté par Me Slimani, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mars 2026 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner solidairement l'assistance publique-hôpitaux de Marseille et la MAIF, en sa qualité d'assureur, à lui payer la somme de 11 636,25 euros en réparation de l'ensemble des préjudices corporels du fait de l'infection nosocomiale intervenue à la suite de sa prise en charge chirurgicale du 8 mai 2015 avec intérêts à compter de la date de réception par l'assistance publique-hôpitaux de Marseille de sa demande indemnitaire préalable du 17 février 2026 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille et de la MAIF la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « Les présidents de (…) cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle…». 3. Pour rejeter par ordonnance comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. A..., la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a relevé que l'intéressé, alors même qu'il avait été invité, le 23 février 2026 par le biais de l'application « Télérecours », à régulariser sa requête en produisant la copie de la décision prise par l'administration sur sa demande préalable indemnitaire ou de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, n'a pas, à l'expiration du délai imparti, communiqué la décision en litige ou fait connaitre les motifs justifiant l'impossibilité de la produire. 4. Il est constant que le requérant n'a pas saisi l'assistance publique-hôpitaux de Marseille d'une demande indemnitaire préalable avant de saisir le tribunal administratif. La circonstance que par un courriel de son conseil du 17 février 2026 adressé au conseil de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, M. A... ait adressé une demande indemnitaire chiffrée, demeure sans incidence sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de première instance, faute de naissance d'une décision préalable de rejet intervenue avant le 17 mars 2026, date à laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille, qui n'était pas tenue d'attendre la naissance d'une décision implicite de rejet de cette demande, a statué. Cette irrecevabilité n'est pas régularisable en appel. 5. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A... doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Marseille, le 11 juin 2026.

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