Tribunal administratif de Nice, 3 juillet 2026, 2604660
Mots clés
rapport • requête • société • subsidiaire • infraction • procès-verbal • sanction • possession • principal • référé • requis • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2604660
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nice, 3 juill. 2026, n° 2604660
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GÉRARD ROMAIN - VINCENT ZIMMER
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
3 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Etat
Préfecture des Alpes-Maritimes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 2 juillet 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Sweet Italia, représentée par Me Zimmer, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 mai 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture administrative, pour la durée d'un mois, de l'établissement à l'enseigne « Sweet Italia » qu'elle exploite au 17 quai Saint-Pierre à Cannes ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de suspendre sans délai les effets de cet arrêté, de procéder à une nouvelle instruction et de ramener la durée de fermeture à 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie en ce que l'arrêté litigieux a pour effet de la priver d'une part substantielle de son chiffre d'affaires et de compromettre gravement la poursuite de l'exploitation ; - la mesure contestée porte atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ; - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - la procédure contradictoire exigée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été mise en œuvre ; - la motivation de l'arrêté du 28 mai 2026 ne respecte pas les dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2026 à 11 h 30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de M d'Izarn de Villefort, juge des référés, - les observations de Me Roubaud substituant Me Zimmer, représentant la SAS Sweet Italia, et celles de M. A... qui reprennent leur argumentation et insistent sur les conséquences de la mesure contestée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». 2. Aux termes de l'article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. / La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu'une fermeture administrative temporaire a été décidée par l'autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s'impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale. (…) ». 3. La SAS Sweet Italia demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 mai 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a, sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail et à la suite du constat d'infractions de travail dissimulé, prononcé la fermeture, pour la durée d'un mois à compter de sa notification, de l'établissement à l'enseigne « Sweet Italia » qu'elle exploite au 17 quai Saint-Pierre à Cannes. 4. L'arrêté du 28 mai 2026 a été signé par M. Patrick Amoussou-Adeble, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-1777 du 1er décembre 2025, publié dans le recueil des actes administratifs spéciaux n° 300.2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes du même jour, M. B... a reçu délégation à l'effet de signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Alpes-Maritimes à l'exception de certaines décisions, dont celle en litige ne figure pas. Aucune illégalité n'est donc constituée sur ce point. 5. La SAS Sweet Italia soutient que la procédure contradictoire n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où le rapport établi par l'inspectrice du travail à la suite du contrôle effectué le 17 août 2025 ne lui a pas été communiqué. Elle ne conteste pas les mentions portées sur l'arrêté du 28 mai 2026 selon lesquelles elle a été invitée à produire ses observations et qu'elle en a effectivement présenté, par écrit et oralement, par son gérant. Elle ne conteste pas les infractions relevées. En tout état de cause, la circonstance qu'elle n'aurait pas été mise en possession du rapport précité n'est pas de nature à caractériser un atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées. 6. Il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de la liberté fondamentale en cause. A ce titre, la circonstance qu'une sanction administrative de fermeture d'établissement prise sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail méconnaîtrait l'obligation de motivation prévue par cet article n'est pas davantage, par elle-même, de nature à caractériser une atteinte grave à la liberté du commerce et de l'industrie. Au cas d'espèce, alors que la SAS Sweet Italia ne conteste pas les infractions relevées à son encontre et quand bien même elle soutient que ces infractions ont cessé, une telle atteinte n'est pas constituée par le fait que l'arrêté du 28 mai 2026 fait état, en se référant au contrôle effectué le 17 août 2025, de la persistance dans le temps de ces infractions, et précise que la fermeture de l'établissement exploité vise à les faire stopper. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie en prononçant la fermeture provisoire de l'établissement exploité par la SAS Sweet Italia. Par suite, la SAS Sweet Italia n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 mai 2026 ou, à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de suspendre sans délai les effets de cet arrêté, de procéder à une nouvelle instruction et de ramener la durée de fermeture à 15 jours. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Sweet Italia est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Sweet Italia et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 3 juillet 2026. Le juge des référés, signé P. d'IZARN de VILLEFORT La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,Commentaires sur cette affaire
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