Tribunal judiciaire de Marseille, 8 septembre 2026, 25/06082
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • déchéance • terme • contrat • forclusion • ressort • prêt • société • résolution
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :25/06082
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Marseille, 8 sept. 2026, n° 25/06082
- Identifiant Judilibre :6aa1a959195da062e0ebbfd2
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Résumé
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Partie demanderesse
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
défendu(e) par HUA Jean Bruno
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 02 Juin 2026
GROSSE :
Le 8 septembre 2026
à Me Jean Bruno HUA
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EXPEDITION :
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N° RG 25/06082 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7CVW
PARTIES :
DEMANDERESSE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 058 801 481 dont le siège social est sis 457 Promenade des Anglais - BP 241 - 06292 NICE CEDEX 3 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [I]
né le 28 Août 1979 à MARSEILLE (13), demeurant 4 Rue Del Bello Famille Mascolo - 13010 MARSEILLE
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 6 avril 2023, la société anonyme (SA) Banque Populaire Méditerranée, banque coopérative, a consenti à M. [R] [I] un prêt personnel n° 4349 516 391 9001 d'un montant de 20.000 euros remboursable en 72 mois au taux débiteur annuel de 5,40 % selon des échéances de 325,82 euros, hors assurance.
Le déblocage des fonds est intervenu le 13 avril 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2024, la SA Banque Populaire Méditerranée a mis en demeure M. [R] [I] de lui régler la somme de 2.237,74 euros dans un délai de quinze jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 20 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, la SA Banque Populaire Méditerranée, prise en la personne de ses représentants légaux, a fait assigner M. [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1103, 1224 suivants du Code civil, L 311-37 du Code la consommation, aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de :
-21.030,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,40 %,
-à titre subsidiaire, une somme égale au montant du financement après déduction des règlements effectués, sur le fondement du prononcé de la résolution judiciaire du contrat,
-500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 2 juin 2026, la SA Banque Populaire Méditerranée, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office divers moyens tenant à la régularité de l'opération, s'agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la FIPEN
Cité à étude, M. [R] [I] n'est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [R] [I] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action en paiement : Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate. Il résulte des dispositions de l'article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il ressort de l'historique complet du compte, en prenant en compte une annulation retard, que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 7 octobre 2023, soit dans un délai de deux ans avant l'assignation du 9 septembre 2025. L'action en paiement est par conséquent recevable. Sur la déchéance du terme : Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 3, article IV-9 relatif à l'exigibilité anticipée et à la déchéance du terme) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 2.237,74 euros précisant le délai de régularisation, conforme au délai visé dans la clause (de 15 jours) a bien été envoyée le 2 mai 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA Banque Populaire Méditerranée a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 juin 2024. Sur les sommes dues : La SA Banque Populaire Méditerranée produit le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée par les emprunteurs, la notice d'assurance, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) en date du 6 avril 2023. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est ainsi encourue. Au soutien de sa demande, la SA Banque Populaire Méditerranée communique un décompte de sa créance au 20 juin 2024 pour un montant de 21.030,84 euros. En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA Banque Populaire Méditerranée : -2.745,70 euros au titre des échéances échues impayées entre octobre 2023 et mai 2024, dont 785,68 euros de frais et intérêts, -16.600,13 euros au titre du capital à échoir restant dû, -Total : 19.345,83 euros. Il convient de ramener l'indemnité de résiliation, retenue pour une somme de 1.328,01 euros à de plus justes proportions, soit une somme de 600 euros. M. [R] [I] sera par conséquent condamné à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 19.945,83 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 4349 516 391 9001 souscrit le 6 avril 2023 avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % sur la somme de 18.560,15 euros à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires : Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [R] [I], qui succombe, supportera la charge des dépens de l'instance. Enfin, il conviendra de condamner M. [R] [I] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.PAR CES MOTIFS
, La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Banque Populaire Méditerranée en l'absence de forclusion ; CONDAMNE M. [R] [I] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de dix-neuf mille neuf cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-trois centimes (19.945,83 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 4349 516 391 9001 souscrit le 6 avril 2023 avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % à compter de la présente décision sur la somme de 18.560,15 euros ; CONDAMNE M. [R] [I] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE M. [R] [I] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la SA Banque Populaire Méditerranée, la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONCommentaires sur cette affaire
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