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Tribunal de commerce de Tours, Délibéré par remise au greffe chambre 6, 26 juin 2026, 2026004098

Mots clés
redressement • société • rapport • qualités • remise • requête • siren • publicité • pouvoir • règlement • réquisitions • ressort • risque • tacite • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Tours
26 juin 2026
Tribunal de commerce de Tours
3 décembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAUDRY Stéphanie
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
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Texte intégral

*1DE/00/26/76/43* R.G. : 2026004098 P.C. : 2024J465 REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Jugement prononcé par remise au greffe du Tribunal le vendredi 26 juin 2026 PLAN DE REDRESSEMENT Sàrl MOBI-FRANCE [Adresse 1], LE TRIBUNAL Par jugement en date du 03 décembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sàrl MOBI-FRANCE, (Siren : 521817494), exploitant un fonds de commerce de Transport de personne à mobilité réduite, [Adresse 1], et a désigné la Selàrl [O]-FLOREK, mission conduite par Maître [X] [O], mandataire judiciaire, ainsi que la Selarl AJAssociés mission conduite par Maître [J] [V], administrateur judiciaire. * Le projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 28 mai 2026, Madame la Procureure de la République, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du Code de commerce. Le débiteur, les contrôleurs, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour être entendus. Se sont présentés en Chambre du Conseil afin d'émettre leurs observations : * la Selarl AJAssociés mission conduite par Maître [J] [V], administrateur judiciaire, était présente, * la Selàrl [O]-FLOREK, mission conduite par Maître [X] [O] [Adresse 2], mandataire Judiciaire, était présente, * Monsieur [Q] [E], dirigeant de l'entreprise, était présent, accompagné de son père, Monsieur [E], et assisté de Maître Stéphanie BAUDRY, avocate au barreau de Tours, * la société OLINN SERVICES, contrôleur, était représentée par Maître GAUTHIER, avocate au barreau de Chartes. Le délibéré a été prononcé pour le 26 juin 2026 afin de pouvoir avoir le délai de réponse prévu au 2ème alinéa de l'article L626-5 du code de commerce, soit 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire. Il convient d'examiner successivement les modalités intrinsèques de redressement, puis celles d'apurement du passif, avant de déterminer la durée du plan par rapport à celle du paiement des dettes, 1 - Les modalités du plan de redressement Attendu que le passif déclaré entre les mains de la Selàrl [O]-FLOREK, mission conduite par Maître [X] [O] s'élève à la somme de 5.458.225,53 € ; une fois les retraitements effectués, le passif admissible et échu représente 2.624.300,43 euros, incluant les créances provisionnelles pour 72.000 euros et les contestations de créances en cours pour 3.532,63 euros ; Attendu que les créances à échoir seront réglées conformément aux conditions initiales et ne seront donc pas prises en compte dans le calcul des échéances, Attendu que la société MOBI FRANCE a proposé de régler auprès du CGEA d'[Localité 1], la créance superprivilégiée de l'AGS d'un montant de 123.702,86€, moyennant 24 mensualités égales et consécutives à compter de l'adoption du plan ; un premier règlement de 12.370,29 euros a été effectué le 19.05.2026 ; il est à noté qu'au jour de l'audience, l'AGS, non présente à l'audience, n'a pas donné son accord formel pour cet échelonnement ; Attendu que les créances inférieures ou égales à 500 €, d'un montant total de 42.786,31 € seront réglées à l'homologation du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce, La SARL MOBI-FRANCE indique que les créances inter-groupes représentant 760.467,67 euros seront traitées hors plan ; Attendu qu'il convient de prononcer pour la durée du plan, l'inaliénabilité du fonds de commerce de Transport de personne à mobilité réduite. sis [Adresse 1] appartenant à Sàrl MOBI-FRANCE, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce, 2 - Les modalités d'apurement du passif Attendu que Sàrl MOBI-FRANCE propose d'apurer l'intégralité de son passif sur 10 ans, selon les échéances annuelles suivantes : -1ère échéance : 1% -2ème échéance : 1% -3ème échéance : 5% -4ème échéance : 13% -5ème échéance : 13% -6ème échéance : 13% -7ème échéance : 13% -8ème échéance : 13% -9ème échéance : 15% -10ème échéance : 14% Attendu qu'à ces propositions, la majorité des créanciers a accepté les propositions, soit en répondant expressément pour 20 d'entre eux, soit en s'abstenant de répondre dans le délai imparti, ce qui entraîne un accord tacite pour 130 d'entre eux, seul 3 créanciers a/ont refusé, Il convient en outre de prendre acte des délais, remises de pénalités et abandons de créances consentis expressément par les créanciers, Il échet de prévoir que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, qui procédera à leur répartition, 3 - Sur la durée du plan de redressement Attendu qu'il convient de fixer le terme du plan à une époque qui permette notamment de vérifier si les perspectives de redressement sont réalisées et si l'apurement du passif s'opère de façon satisfaisante, Il y a lieu par suite d'adopter une période de 10 ans, la première échéance étant fixée au 26 JUIN 2027 et les suivantes à la date anniversaire d'adoption du présent plan de redressement, Le présent jugement sous les conditions et charges énumérées ci-dessus, estime devoir arrêter le plan de redressement organisant la continuation de l'activité de Transport de personne à mobilité réduite, de la Sàrl MOBI-FRANCE, Il échet de préciser que les échéances seront portables, En parallèle de la présente instance sur la demande d'homologation d'un plan de redressement, le Tribunal est saisi d'une requête conjointe de conversion en liquidation judiciaire, requête déposée par Maître [V] ès qualités et Maître [O] ès qualités. Des échanges ont eu lieu sur l'opportunité d'une conversion en liquidation judiciaire et plusieurs réserves ont été émises sur l'homologation d'un plan de redressement. Le montant du passif n'a pas pu être restructuré efficacement dans le cadre de la période d'observation, et la progressivité du plan ainsi présenté va constituer une charge financière croissante qui risque de rapidement devenir difficile à supporter par la société. Par ailleurs, la gouvernance de Monsieur [E] pose question dans la mesure où les multiples demandes d'informations n'ont pas été satisfaites et les engagements pris non tenus. En outre, il existe des dettes postérieures pour 28.000 euros et les créances inférieures à 500 € ainsi que les frais de justice ne sont pas provisionnés. Depuis de longues semaines, Monsieur [E] s'est engagé à apporter à la société 200.000 euros, afin de conforter les besoins en trésorerie, sans que cela ne soit pas le jour de l'audience. Le jour de l'audience, Monsieur [E] s'est engagé à faire l'apport de 200.000 euros d'ici le 30 juillet 2026. Le Tribunal en prend acte. A la date du délibéré, il s'avère que Monsieur [E] a provisionné l'intégralité des créances inférieures à 500 € ainsi que les frais de justice. Monsieur le juge commissaire a été entendu en son rapport et émet un avis réservé concernant l'homologation du plan, Madame la Procureure, entendue en ses réquisitions et n'est pas opposée à l'homologation du plan présenté, Le mandataire judiciaire ne s'oppose pas au plan de redressement présenté, L'administrateur judiciaire a un avis réservé. Le Tribunal, compte tenu de l'enjeu lié au nombre d'emplois en cause et à l'utilité des services assurés par la société MOBI- FRANCE auprès de ses clients, prononcera l'homologation du plan de redressement telle qu'il nous est présenté.

PAR CES MOTIFS

: Après communication de la procédure et avis du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le projet de plan de redressement, Jean MERCIER, juge-commissaire, entendu en son rapport, Arrête le plan de redressement de la : Sàrl MOBI-FRANCE, [Adresse 1], Activité : Transport de personne à mobilité réduite. Siren : 521817494, Fixe la durée d'apurement du passif à 10 ans, moyennant les échéances annuelles consécutives suivantes : * 1ère échéance : 1% * 2ème échéance : 1% * 3ème échéance : 5% * 4ème échéance : 13% * 5ème échéance : 13% * 6ème échéance : 13% * 7ème échéance : 13% * 8ème échéance : 13% * 9ème échéance : 14% * 10ème échéance : 14% Fixe la 1ère échéance au 26 juin 2027 et les suivantes à la date anniversaire d'adoption du présent plan de redressement. Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans. Prend acte de l'engagement du dirigeant, Monsieur [Q] [E], d'apporter à la société la somme de 200.000 euros avant le 31 juillet 2026. Dit que les échéances seront portables. Dit que le plan entraîne la levée de l'interdiction d'émettre des chèques conformément aux dispositions de l'article L.131-73 du Code Monétaire et Financier. Dit que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l'homologation du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce.

Prononce

pour la durée du plan, l'inaliénabilité du fonds de commerce de Transport de personne à mobilité réduite, sis [Adresse 1] appartenant à la Sàrl MOBI-FRANCE, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce. Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce. Nomme la Selàrl [O]-FLOREK, mission conduite par Maître [X] [O], [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par la loi, pour toute la durée du plan. Met fin à la mission de l'Administrateur judiciaire, la Selarl AJAssociés mission conduite par Maître [J] [V], [Adresse 3]. Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis, conformément aux dispositions de l'article L.626-18 du Code de commerce. Prévoit que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, qui procédera à leur répartition. Dit que l'entreprise devra remettre au Commissaire à l'exécution du plan à l'issue de chaque exercice, son bilan et son compte de résultats. Ordonne que le présent jugement soit notifié conformément aux dispositions de l'article R.626-21 du Code de Commerce et communiqué aux personnes visées à l'article R.621-7 du Code de Commerce. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Juges présents lors des débats : Madame Muriel BLANCHET, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Philippe GUILBAUD audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Anne-Sophie MOREL AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Philippe GUILBAUD PRONONCE PAR REMISE AU GREFFE le vendredi vingt-six juin deux mille vingt six par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.

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