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Tribunal administratif de Rennes, 3 août 2023, 2201332

Mots clés
requête • société • rejet • désistement • subsidiaire • immeuble • maire • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2201332
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 3 août 2023, n° 2201332
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : BON-JULIEN
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 13 juillet 2022, M. et Mme A et B C, représentés par Me Lahalle, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 de la maire de Rennes portant permis de construire un immeuble de logements et l'arrêté du 4 mai 2022 portant permis de construire modificatif, ensemble le rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai et 27 juillet 2022, la commune de Rennes, représentée par Me Varnoux, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en outre, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2022, la société Kaufman et Broad Bretagne, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en outre, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2023, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (.) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ". 2. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Rennes et de la société Kaufman et Broad Bretagne présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions de la commune de Rennes et de la société Kaufman et Broad Bretagne présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C, à la commune de Rennes et à la société Kaufman et Broad Bretagne. Fait à Rennes, le 3 août 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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