Logo pappers Justice

Conseil d'État, 1ère Chambre, 5 novembre 2024, 494256

Mots clés
société • pourvoi • règlement • vente • maire • pouvoir • rapport • recours • rejet • renvoi • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
5 novembre 2024
Tribunal administratif de Nice
20 mars 2024
Conseil d'État
6 octobre 2023
Tribunal administratif de Nice
6 avril 2022

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    494256
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 494256
  • Rapporteur : M. Mathieu Le Coq
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 6 avril 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2024:494256.20241105
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Société civile immobilière Villa Mitchou
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Parties défenderesses
Société civile de construction vente Blue Archipel

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société civile immobilière Villa Mitchou a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le maire de Villeneuve-Loubet a délivré à la société civile de construction vente Blue Archipel un permis de construire valant division parcellaire pour la construction d'un programme résidentiel d'habitations avec piscine sur des parcelles cadastrées section AR nos 229, 230, 231, 232, 233 et 234, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2102978 du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette demande et imparti à la société Blue Archipel un délai de trois mois afin de produire un permis de régularisation permettant d'assurer la conformité du projet aux dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Villeneuve-Loubet. Par une décision n° 464692 du 6 octobre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé les articles 1er et 2 de ce jugement et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire au tribunal administratif de Nice. Un permis de construire de régularisation a été délivré le 5 mai 2022 à la société Blue Archipel et versé à l'instance. Par un jugement nos 2102978, 2305022 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société Villa Mitchou. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 7 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Villa Mitchou demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet et de la société Blue Archipel la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de la société Villa Mitchou ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Villa Mitchou soutient que : - le tribunal administratif a rendu son jugement au terme d'une procédure irrégulière en s'abstenant de communiquer l'ensemble de la procédure à son mandant à la suite du renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat ; - il a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la règle de hauteur devait être appréciée en tout point des façades et non en tout point de la construction. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Villa Mitchou n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Villa Mitchou. Copie en sera adressée à la commune de Villeneuve-Loubet et à la société civile de construction vente Blue Archipel.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...