Cour d'appel d'Amiens, 20 juin 2022, 21/00027
Mots clés
Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation • salaire • tiers • recours • réduction • règlement • relever • remise • ressort • révision • service • siège
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
20 juin 2022
Tribunal judiciaire de Lille
18 novembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :21/00027
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Amiens, 20 juin 2022, n° 21/00027
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 18 novembre 2020
- Identifiant Judilibre :62b2b0ddbdaff078c0376bf6
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
20 juin 2022
Tribunal judiciaire de Lille
18 novembre 2020
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LECOMPTE Olivier du Cabinet LECOMPTE LEDIEU
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Texte intégral
ARRET
N° 453 CPAM ROUBAIX TOURCOING C/ [N] GH COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 20 JUIN 2022 ************************************************************* N° RG 21/00027 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6KF JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 18 novembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM ROUBAIX TOURCOING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2 Place Sébastopol CS 40700 59208 TOURCOING CEDEX Représentée et plaidant par Mme [L] [M], dûment mandatée ET : INTIME Monsieur [J] [N] 46 rue Pasteur 59152 ANSTAING Représenté par Me Olivier LECOMPTE, substituant Me Patrick LEDIEU de la SCP SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI DEBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 20 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 18 novembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de M. [J] [N] à l'encontre de la décision de la CPAM de Roubaix Tourcoing du 26 juillet 2019 de rejeter sa demande de pension d'invalidité, a, après expertise à l'audience confié à M. [D], médecin, dit que, sous réserve de remplir les conditions administratives s'y rapportant, M. [N] est en droit d'obtenir, à compter du 27 juin 2019, une pension d'invalidité correspondant à la première catégorie des invalides selon la classification de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, rappelé qu'en application de l'article L. 341'9 du même code, la pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et qu'elle a effet à compter de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341'3 du même code ou à compter de la date de consolidation de la blessure de la stabilisation de l'état et condamné la CPAM aux dépens. Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2020 par la CPAM de Roubaix Tourcoing de cette décision. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 21 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM demande à la cour d'infirmer le jugement et de confirmer le refus médical d'une pension d'invalidité. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 février 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la CPAM au règlement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.SUR CE,
LA COUR : L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable. Le 27 juin 2019, M. [J] [N], né en 1963, a sollicité l'octroi d'une pension d'invalidité. Suite au refus du 26 juillet 2019, M. [N] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille devenu pôle social du tribunal judiciaire, qui, par jugement dont appel, lui a reconnu le bénéfice d'un pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 27 juin 2019. La CPAM fait valoir que l'intéressé n'était pas à la date de sa demande en arrêt de travail puisqu'il devait reprendre le travail le 14 juin et qu'il n'y avait donc aucune réduction des capacités de gain. M. [N] soutient qu'il soufre d'une hernie discale opérée qui s'est compliquée d'un tableau spondylodiscite et d'un état dépressif, que s'il était apte à reprendre une activité quelconque comme retenu par le médecin conseil le 14 juin 2019, ses pathologies réduisaient sa capacité de grains des 2/3, comme retenu par le médecin consultant désigné par le tribunal. L'article L.341-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable dispose que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées par l'article R.341-2 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. L'article R. 341 ' 2 de ce même code prévoit que : 1° l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ; 2° le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à l'article L. 341 ' 1. L'article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, dispose que les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Aux termes de l'article L341-9 du code de la sécurité sociale, la pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L.341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état. L'article L341-11 du code de la sécurité sociale permet sa révision en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé. Aux termes de l'article L341-12 du code de la sécurité sociale, le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Aux termes de l'article L.341-13 du code de la sécurité sociale, la pension est, sous réserve des dispositions de l'article L.341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé de 50% comme stipulé par l'article R. 341-16. En application de ces principes et au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, qui ne sont pas remise en cause par le mémoire d'appel de M. [F], médecin conseil de la caisse du 4 décembre 2020, il convient de relever que si M. [N] est, de l'avis du médecin consultant désigné par le tribunal, en capacité d'exercer une activité professionnelle, les restrictions et l'aménagement sur un mode à temps partiel préconisés par le médecin du travail, la raideur lombaire douloureuse, la limitation de la mobilité de l'épaule droite dominante doivent être considérés comme réduisant de plus des deux tiers la capacité de travail de l'intéressé, mécanicien tourneur, en raison de la limitation de la station debout et du port de charges. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu à l'intéressé le bénéfice d'une pension d'invalidité première catégorie à compter du 27 juin 2019. Il convient de dire que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie. La caisse appelante, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et à verser à M. [N] une somme de 500 euros en application en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition. Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant : Dit que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ; Condamne la CPAM de Roubaix Tourcoing aux dépens d'appel et à verser à M. [J] [N] une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,Commentaires sur cette affaire
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