Tribunal administratif de Rouen, 7 avril 2023, 2200112
Mots clés
requête • recours • pouvoir • principal • rectification • requis • ressort • service • solde
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2200112
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Rouen, 7 avr. 2023, n° 2200112
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
7 avril 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, M. B formule une demande de rectification du solde de points affecté à son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Si M. A a adressé son recours au tribunal administratif, il ressort des termes de la requête qu'il a entendu en réalité saisir le service centralisé du ministère de l'intérieur dénommé " fichier national du permis de conduire ", et il demande par ailleurs aussi à " l'officier du ministère public " compétent de procéder à la mise à jour du fichier national du permis à points en confirmant la récupération de 2 points sur son permis de conduire. Mais il n'entre pas dans l'office du juge de l'excès de pouvoir, qui ne peut être saisi à titre principal que d'un recours contentieux aux fins d'annulation d'une décision de l'administration, de se substituer à cette dernière et de rectifier le fichier national du permis à points. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, et dont les conclusions n'ont jamais été modifiées, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B. Fait à Rouen, le 7 avril 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°220011Commentaires sur cette affaire
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