Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème Chambre, 26 juin 2026, 23MA00797
Mots clés
nature et environnement • installations classées pour la protection de l'environnement • régime juridique • pouvoirs du préfet • modification des prescriptions imposées aux titulaires • règles de procédure contentieuse spéciales • pouvoirs du juge
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
26 juin 2026
Cour administrative d'appel de Marseille
10 novembre 2023
Cour administrative d'appel de Marseille
24 décembre 2020
Tribunal administratif de Marseille
8 juin 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :23MA00797
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Rapporteur public :M. GUILLAUMONT
- Référence abrégée : CAA Marseille, 5ème ch., 26 juin 2026, 23MA00797
- Rapporteur : Mme Jacqueline MARCHESSAUX
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 8 juin 2017
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000054322785
- Commentaires :
- Président : Mme CHENAL-PETER
- Avocat(s) : VICTORIA
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
26 juin 2026
Cour administrative d'appel de Marseille
10 novembre 2023
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24 décembre 2020
Tribunal administratif de Marseille
8 juin 2017
Résumé
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Parties appelantes
Ministre de la transition écologique et solidaire
Parties intimées
Convergence Ecologique du Pays de Gardanne
défendu(e) par POSAK Eric
Les Amis de la Terre des Bouches-du-Rhône
défendu(e) par POSAK Eric
CEZE ET GANIERE
défendu(e) par POSAK Eric
Collectif Vigilance Gaz de Gardanne Pays d'Aix
défendu(e) par POSAK Eric
France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur
défendu(e) par POSAK Eric
France Nature Environnement Alpes-de Haute-Provence
défendu(e) par POSAK Eric
Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel
défendu(e) par POSAK Eric
Syndicat mixte du parc naturel régional du Lubéron
défendu(e) par POSAK Eric
Communauté de communes du Pays de Forcalquier-Montagne de Lure
défendu(e) par POSAK Eric
Syndicat mixte du parc naturel régional du Verdon
défendu(e) par POSAK Eric
Association de lutte contre toutes formes de nuisances et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne (A.L.N.P. Meyreuil-Gardanne)
défendu(e) par POSAK Eric
France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (FNE PACA)
défendu(e) par POSAK Eric
Canopée
défendu(e) par GRABER Louis
Communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : L'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, l'association Convergence Ecologique du Pays de Gardanne, M. F... D..., l'association Les Amis de la Terre des Bouches-du-Rhône, l'association Cèze et Ganière, l'association Collectif Vigilance Gaz de Gardanne Pays d'Aix, l'association de Lutte contre toutes formes de Nuisances et de Pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne, l'association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'association France Nature Environnement Alpes-de Haute-Provence, le syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel, le syndicat mixte du parc naturel régional du Lubéron, la communauté de communes du Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, la communauté de communes du Pays de Banon et le syndicat mixte du parc naturel régional du Verdon ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a autorisé la société E.ON Société nationale d'électricité et de thermique à poursuivre l'exploitation des installations de la centrale de Provence et à exploiter la biomasse sur la tranche n° 4, à créer des bâtiments de stockage de plaquettes de bois sur la zone de la centrale et une aire de stockage de bois bruts et un bâtiment de broyage sur la zone de la Mounine, et à créer des convoyeurs sur le territoire des communes de Gardanne et de Meyreuil. Par un jugement n° 1307619, 1404665, 1502266 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 novembre 2012. Par un arrêt n° 17MA03489, 17MA03528 du 24 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la société Uniper France Power, devenue en cours d'instance GazelEnergie Génération, et du ministre de la transition écologique et solidaire tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 2017 du tribunal administratif de Marseille et au rejet des demandes de première instance, a, à l'article 1er, annulé l'arrêté du 29 novembre 2012 en tant seulement qu'il fixait les valeurs limites d'émission des eaux résiduaires après épuration du mercure et de ses composés et du zinc dissous, à l'article 2, jugé que le rejet au milieu naturel des eaux résiduaires produites par la tranche n° 4 de la centrale de Provence s'effectuera dans le respect des valeurs limites fixées par l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 s'agissant du mercure et de ses composés et du zinc dissous, jusqu'à ce que l'autorité administrative prenne, le cas échéant, une nouvelle décision prescrivant des valeurs limites pour ces effluents, à l'article 3, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a de contraire aux dispositions des articles 1er et 2 précités et, à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions des requérants présentées devant le tribunal administratif. Par une décision n° 450135 du 27 mars 2023, rectifiée le 31 mars 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 24 décembre 2020 en tant qu'il a réformé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2017 et rejeté le surplus des conclusions des demandes des requérants devant ce tribunal et a renvoyé l'affaire à la cour dans cette mesure. Procédure devant la cour après renvoi par la décision n° 450135 du 27 mars 2023 du Conseil d'Etat statuant au contentieux : Par un arrêt avant dire droit n° 23MA00797, 23MA00798 du 10 novembre 2023, la cour a : - par son article 1er et en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur les requêtes présentées par la SAS GazelEnergie Génération et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires jusqu'à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté dans le respect des modalités définies aux points 95 et 96 de cet arrêt et jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la notification de cette décision, - par l'article 2, enjoint au préfet de fournir à la cour, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l'article 1er, - par l'article 3, rejeté les conclusions présentées par l'association Cèze et Ganière et le syndicat national des personnels des forêts et de l'espace naturel tendant à l'annulation de l'article 5 du jugement n° 1307619, 1404665, 1502266 du 8 juin 2017 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté leur demande comme irrecevable et la demande de l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône et autres tendant à ce qu'il soit posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, - et, par l'article 4, réservé jusqu'en fin d'instance tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par cet arrêt. Procédure devant la cour après l'arrêt avant dire droit du 10 novembre 2023 : I. Dans l'instance n° 23MA00797, introduite par la société GazelEnergie Génération : Par courrier enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a demandé à la cour des précisions sur les mesures d'exécution de l'arrêt du 10 novembre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-1 du code de justice administrative. Par lettre du 11 avril 2024, la présidente de la cour a répondu à cette demande d'éclaircissement sur les modalités d'exécution de l'arrêt. Par courriers enregistrés les 7 octobre 2024, 15 novembre 2024, 8 janvier 2025, 17 mars 2025, et 23 septembre 2025, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a tenu la cour informée de l'avancée des mesures d'exécution de l'arrêt. Par lettre du 3 avril 2025, la présidente de la 5ème chambre de la cour a accordé au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur un délai supplémentaire, jusqu'au 30 novembre 2025, pour notifier les mesures de régularisation à la cour. Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 septembre 2025, la société Idex Var Biomasse et la société Sylviana, représentées par le cabinet d'avocats Clifford Chance LLP, demandent à la cour : 1°) d'admettre leur intervention ; 2°) de rejeter la requête d'appel de la société GazelEnergie Génération ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de GazelEnergie Génération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles ont intérêt à intervenir au soutien des intimées devant la cour afin que le jugement d'annulation du tribunal soit confirmé en appel ; la surconsommation de la biomasse locale, elle-même limitée, à laquelle conduit le plan d'approvisionnement de GazelEnergie Génération, désorganise la filière locale, et crée une pression inflationniste sur les prix d'approvisionnement en biomasse, au détriment des filiales du groupe Idex exploitant une installation de production électrique à Brignoles dans le Var selon arrêté du 15 mars 2013 devenu définitif, dont les conditions d'exploitation sont affectées par la préemption de la biomasse locale par l'installation de GazelEnergie Génération ; - le nouveau plan d'approvisionnement établi par GazelEnergie Génération à la suite de l'arrêt du 10 novembre 2023 ne traite pas des risques identifiés pour la biomasse locale et les sols, et donc pour la nature et l'environnement, alors que le projet est susceptible de consommer plus de 60 % de la ressource disponible ; - le délai de régularisation imparti par la cour est expiré, ce qui autorise la cour à en tirer les conséquences et à confirmer l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2012 ; - l'exploitation du projet méconnaît les prescriptions de l'arrêté d'autorisation en litige et le cahier des charges et ne produit pas d'énergie renouvelable au sens de l'article 229 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 qui a permis à GazelEnergie Génération de bénéficier d'un nouveau contrat d'achat d'électricité avec EDF OA, à des conditions plus favorables que celles applicables avant la résiliation par la société GazelEnergie Génération elle-même du contrat d'achat initial, et que celles des autres lauréats de l'appel d'offres « CRE4 » ; la centrale fonctionne avec une part non négligeable d'énergies fossiles qui excédait en 2022 les 15 % autorisés par le cahier des charges et l'arrêté en litige, ainsi que l'a relevé l'autorité environnementale dans son avis du 5 décembre 2024, avec une intensité carbone fossile du KWh d'électricité produit quatre fois supérieur au facteur moyen de l'électricité produite en France métropolitaine ; la centrale ne respecte pas les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables aux installations de production d'électricité à partir de combustibles issus de la biomasse qui exigent pour les installations d'une puissance thermique nominale totale supérieure à 100 MW que l'installation exclusivement électrique atteigne un rendement électrique d'au moins 36 % ; GazelEnergie Génération ne peut donc légalement bénéficier d'une aide d'un milliard d'euros sur fonds publics grâce au mécanisme de la « CSPE » pour faire fonctionner une centrale inutile afin de garantir la sécurisation de la production électrique et ne produisant pas d'énergie renouvelable ; - l'aide nouvelle accordée par l'Etat par la loi du 29 décembre 2023 est inconventionnelle ; l'autorisation environnementale est illégale dès lors qu'elle traduit la mise en œuvre et à l'exécution d'une aide d'Etat illégale qu'il appartenait à l'administration de notifier à la Commission européenne en application des dispositions du 3 de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'autant plus que la directive 2023/2413 du 18 octobre 2023 dite « RED III », dont le délai de transposition est expiré depuis le 21 mai 2025, interdit les aides nouvelles en faveur de la production d'électricité à partir de la biomasse forestière aux installations exclusivement électriques produisant de l'énergie non renouvelable. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2025, la société GazelEnergie Génération, représentée par Me Defradas, demande à la cour, en complément de ses précédentes écritures qu'elle entend maintenir dans leur intégralité : 1°) de rejeter l'intervention et les demandes des sociétés Idex Var Biomasse et Sylviana ; 2°) de mettre à la charge des sociétés Idex Var Biomasse et Sylviana une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'intervention volontaire des sociétés Idex Var Biomasse et Sylviana est irrecevable compte tenu de leur objet social et dès lors qu'elles ne justifient pas que des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement résultant de l'activité autorisée par l'arrêté du 29 novembre 2012 porteraient atteinte à leurs conditions d'exploitation ou à leurs activités ; elles n'assortissent pas leurs allégations d'éléments suffisants permettant d'apprécier le bien-fondé de leur allégation selon laquelle l'exploitation de la centrale de Provence entraînerait une surconsommation de la biomasse locale, une menace pour la forêt, la désorganisation de la filière locale, une hausse des prix d'approvisionnement en bois à leur détriment, alors que le volume envisagé de l'approvisionnement en bois de la centrale représente au maximum 22 % de la biomasse forestière résiduelle disponible et non 60 % et qu'elle a actualisé en réponse à l'avis de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable la part de prélèvements en ressource forestière envisagée pour approvisionner la centrale ; les intervenantes ne justifient pas de ce que la demande d'approvisionnement en bois de la centrale affecterait d'une quelconque manière les conditions d'exploitation de la centrale biomasse de production d'électricité qu'elles exploitent à Brignoles dans le Var et en particulier qu'elle priverait leur installation de ressources de biomasse nécessaires à son exploitation alors qu'elle établit quant à elle que les prélèvements maximum pour répondre aux besoins de la centrale de Provence ne préemptent pas la ressource en bois exploitable ; la centrale n'impactera ni directement ni indirectement les sols, ni par suite l'activité des intervenantes, dès lors que les coupes rases sont, sauf exception, interdites dans le cadre de la gestion sylvicole et qu'elle a prévu des mesures de réduction et d'accompagnement ; - leurs moyens sont irrecevables, d'une part, en ce qu'il s'agit de moyens propres aux intervenantes, d'autre part, en ce qu'il ne s'agit pas de moyens nouveaux fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation et qui ne portent pas sur la légalité de la mesure de régularisation produite dans le cadre de la présente instance ; - le moyen tiré du délai excessif de régularisation, lequel ne porte pas atteinte à leurs droits et constitue un moyen qui leur est propre, est également irrecevable et ne peut entraîner l'annulation de l'arrêté ; - le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'arrêté litigieux et du cahier des charges est nouveau, ne se fonde pas sur les éléments révélés par la procédure de régularisation, et est par suite irrecevable ; - le moyen tiré de ce que l'autorisation constituerait une aide d'Etat illégale est propre aux intervenantes et irrecevable ; - les conclusions accessoires présentées par de simples intervenantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables ; - leurs moyens doivent en tout état de cause être écartés comme inopérants et/ou infondés ; - les conditions d'exécution de l'autorisation d'une installation classé n'entachent pas cet acte d'illégalité et le moyen tiré de la méconnaissance du cahier des charges et de l'arrêté litigieux est inopérant ; - en tout état de cause, elle respecte le pourcentage d'énergie entrante fixé par l'arrêté et le cahier des charges ; - le moyen tiré de l'insuffisance du rendement électrique de la centrale est inopérant et en tout état de cause infondé, l'installation respectant les dispositions de l'article L. 281-11 du code de l'énergie applicables aux installations mises en service ou converties après le 25 décembre 2021, le rendement étant désormais de 37 % d'après l'étude d'impact complémentaire ; - le moyen tiré d'une aide d'Etat illégale est inopérant dès lors que le contrat d'achat initial d'électricité conclu par la société GazelEnergie Génération se poursuit sur le fondement de l'article 229 de la loi de finances pour 2024 consécutivement au retrait de la décision de résiliation ayant pris effet le 1er novembre 2022, dans les conditions fixées par un avenant conclu en 2024, que l'arrêté litigieux comme l'arrêté de régularisation ne comportent aucune aide d'Etat et ne constituent pas des actes d'exécution des décisions contestées de l'Etat, et que la directive « RED III » n'est opposable qu'à l'expiration de son délai de transposition le 21 mai 2025 ; - le moyen est en tout état de cause infondé, les décisions en cause ne remplissant pas les conditions de qualification d'aide d'Etat et de notification à la Commission européenne. Par courrier enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a transmis à la cour l'arrêté n° 2024-211-PC du 20 novembre 2025 qu'il a édicté et fixant les prescriptions techniques à la société GazelEnergie Génération pour l'exploitation de la centrale de Provence située sur le territoire des communes de Meyreuil et de Gardanne. Par des mémoires enregistrés les 9 février 2026, 18 février 2026, 5 mars 2026 et 7 avril 2026, l'association de lutte contre toutes formes de nuisances et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne dite « A.L.N.P. Meyreuil-Gardanne », l'association France nature environnement 04 (FNE 04) et l'association France nature environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (FNE PACA), représentées par Me Posak, demandent à la cour : 1°) de rejeter les requêtes d'appel de la société GazelEnergie Génération et de la ministre de la transition écologique et solidaire et de confirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2025 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société GazelEnergie Génération la somme de 10 000 euros à verser à chaque association sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'enquête publique complémentaire méconnaît les dispositions des articles L. 123-4 et R. 123-23 du code de l'environnement ; elle s'est limitée au territoire de trois cent vingt-quatre communes sur seize départements alors que d'autres communes, au nombre de 4 703 dans dix-sept départements, sont susceptibles d'alimenter la centrale de Provence en biomasse et d'être impactées par le projet, sans que le choix des trois cent vingt-quatre communes ait été justifié par l'exploitante ; ce choix incohérent a trompé le public sur l'étendue du bassin d'alimentation de la centrale, certaines communes dans le périmètre de l'enquête contribuant peu aux besoins en biomasse, d'autres exclues de ce périmètre étant susceptibles de subir un impact notable en volume et/ou en taux de prélèvement ; l'enquête publique aurait dû être menée dans chacun des massifs forestiers identifiés ou dans les sylvoécorégions (SER) de l'IGN dans le bassin d'approvisionnement identifiés dans l'étude d'impact pour inclure l'ensemble des communes forestières concernées par les tonnages en cause ; l'exploitante a elle-même reconnu que le choix des communes était hypothétique dès lors qu'elle ne connaît pas à l'avance l'origine des coupes de bois qui lui seront proposées à l'avenir par ses fournisseurs ; seuls huit départements sur les seize retenus ont bénéficié d'une réunion d'information et d'échange avec le public ; 50 000 tonnes, soit 20 % de la biomasse en plaquette forestière métropolitaine, proviennent de communes en dehors du rayon d'approvisionnement pour lesquelles aucune enquête ni aucun impact n'a été évalué ; l'attention du public a été détournée des enjeux réels de l'enquête et des impacts du projet sur les communes concernées ; cette irrégularité n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération et a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et par suite sur la décision de l'autorité administrative ; - la régularisation des vices retenus par la cour dans son arrêt du 10 novembre 2023 est tardive et donc caduque ; - les vices entachant l'arrêté du 29 novembre 2012 n'ont pas été régularisés par l'arrêté du 20 novembre 2025 ; - l'étude d'impact complémentaire est entachée d'insuffisances ; - l'étude d'impact complémentaire surestime largement la disponibilité forestière ; elle se fonde sur des données de 2018 qui n'ont pas été actualisées malgré les évolutions depuis dix ans liées au changement climatique, aux sécheresses et aux crises sanitaires forestières ayant un impact sur la biomasse ; elle se fonde sur le seul critère de l'évaluation de la biomasse forestière disponible sans prendre en compte la capacité de mobilisation de cette ressource, incertaine, et la demande locale déjà forte en bois forestier pour approvisionner d'autres installations telles que les centrales biomasse de Brignoles et de Pierrelatte et les secteurs de la construction et du chauffage ; - elle n'identifie pas suffisamment les zones sensibles ; elle exclut de nombreuses zones à enjeux telles que les espaces naturels sensibles, les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique et les zones importantes pour la conservation des oiseaux, la conduisant à ne retenir, par une très forte sous-estimation de la réalité des enjeux, que cinq zones sensibles à l'approvisionnement de la centrale ; elle exclut également l'examen de la vulnérabilité d'espèces protégées emblématiques telles que la Chevêchette d'Europe ou la Chouette de Tangmalm présentes dans les trois régions concernées et qui pourraient être fortement impactées ; elle ne prend pas en compte le croisement entre les contraintes d'exploitation et l'impact sur la biodiversité ; - comme l'association Canopée le soutient, l'étude d'impact est également insuffisante s'agissant de la nature des coupes de bois réalisées, des impacts des approvisionnements sur les paysages, les milieux naturels et les équilibres biologiques des massifs ; - l'étude d'impact est insuffisante s'agissant du bilan carbone pour les mêmes motifs que ceux avancés par l'association Canopée dans son mémoire en intervention ; d'après l'argumentaire documenté de l'association Cèze et Ganière, le bilan carbone de l'installation est erroné et/ou incomplet ; en incluant les émissions liées à la combustion de l'exploitation, qui n'est pas neutre en raison du décalage dans le temps du retour carbone, de la dégradation des sols et de la productivité de la forêt sous les effets du dérèglement climatique, des incertitudes quant aux certifications accordées par des organismes privés et de l'absence ou de l'insuffisance de la prise en compte de postes d'émission tels que les importations, le fret, les opérations d'abattage, de façonnage et de débardage, et de transformation des plaquettes forestières, les émissions globales du projet doivent a minima être portées à 710 ktCO₂e/an au lieu de 153 ; - les prescriptions trop générales de l'arrêté modificatif relatives au plan d'approvisionnement tendant à exclure les ressources forestières des zones Natura 2000 de ce plan ne présentent pas de garanties d'effectivité en l'absence de précision sur les modalités de traçabilité complète sur l'origine des bois, alors que la traçabilité des fournisseurs et à plus forte raison de l'origine géographique des plaquettes forestières qu'ils fournissent ne peut être assurée ; l'arrêté ne reprend pas la mesure d'évitement E1 imposant l'exclusion des sites Natura 2000 dans les contrats passés par la SAS GazelEnergie Génération avec ses fournisseurs, ni la mesure A7 prévoyant de refuser l'achat de bois si le fournisseur n'a pas renseigné au préalable son origine ; la mesure A1 visée par l'arrêté et prévoyant une fiche de localisation du bois, pour les seules coupes supérieures à quatre hectares dans le cadre du règlement « B... » de lutte contre la déforestation, est purement déclarative et insuffisante ; les coupes inférieures à quatre hectares pourront ainsi provenir de sites Natura 2000, sans aucun suivi, alors que l'impact cumulé des coupes forestières inférieures à quatre hectares n'est pas précisé ; - les prescriptions de l'arrêté modificatif sont insuffisantes pour limiter les impacts sur les milieux forestiers métropolitains hors sites Natura 2000 qui peuvent néanmoins faire l'objet d'autres protections et accueillir des espèces de faune et de flore remarquables et protégées ; si l'exclusion des coupes rases est justifié, le respect d'une charte de bonnes pratiques associée aux mesures R1 et A6 est insuffisant ; la charte ne comprend pas de prescription visant à favoriser des peuplements structurellement diversifiés et n'intègre pas les obligations résultant du règlement (UE) 2023/1115 du 31 mai 2023 dont l'objet est de protéger de la dégradation les forêts naturellement régénérées ; - les prescriptions de l'arrêté modificatif sont insuffisantes s'agissant des approvisionnements internationaux ; l'arrêté ne reprend pas la mesure E1 excluant l'achat de bois issus de sites Natura 2000 en France, en Espagne et en Italie et n'exclut pas les sites Natura 2000 d'autres Etats européens comme le Portugal qui pourraient également contribuer à l'avenir à l'approvisionnement de la centrale ; il ne fixe pas de limite temporelle à la provenance des plaquettes de bois issues de l'international et notamment du Brésil, sans garantie que cet approvisionnement du Brésil cesse à l'expiration des contrats existants avec le fournisseur brésilien de GazelEnergie Génération alors que les risques de non-conformité légale du bois sont importantes et que la biomasse d'origine étrangère devrait cesser au cours de l'année 2025 d'après le plan d'approvisionnement 2019-2034 prévu avec l'Etat ; l'arrêté modificatif prévoit la poursuite des approvisionnements à hauteur de 38,46 % du plan jusqu'au 31 décembre 2028 en contrariété avec les conditions projetées par l'autorisation initiale ; - l'exploitation de la centrale biomasse méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement compte tenu de l'importance des impacts générés par son approvisionnement sur l'environnement local et international, en l'absence de mesures d'évitement, de réduction et de compensation suffisantes, et de l'absence de réduction significative de ses émissions de gaz à effet de serre ; la conversion de la centrale de Provence à la biomasse ne peut être regardée comme ayant permis de réduire les émissions de CO₂ de l'ancienne centrale à charbon, qui devait fermer, de 70 à 85 % ; le bilan carbone de la centrale biomasse est très mauvais ; l'analyse qui en a été faite par l'association Cèze et Ganière à partir de sources connues et officielles contredit le bilan carbone établi par l'exploitante à partir de sources non identifiées ; ce bilan est de 96 kt CO₂ pour les seules importations de biomasse forestière du Brésil alors que l'exploitante a chiffré ce bilan à 95,5 ktCO₂e pour l'ensemble de l'exploitation, approvisionnement compris ; ce bilan n'inclut pas la construction de la centrale elle-même ; la centrale doit en outre utiliser une part de charbon, jusqu'à 15 % de son mix énergétique, dans le cadre de son fonctionnement normal ; l'obligation de la fin de l'importation de charbon d'Afrique du Sud qui aurait été contractualisée avec l'Etat d'ici le 1er janvier 2027, le charbon devant être remplacé par des résidus cendreux (A...) d'origine locale, n'est pas prévue par l'arrêté modificatif ; en tout état de cause, le bilan carbone de la centrale demeurera mauvais par rapport à d'autres installations d'énergies renouvelables de type solaire ou éolien, pour un rendement mauvais, inférieur au seuil minimal de 36 % fixé par l'article L. 228-11 du code de l'énergie applicable aux installations mises en service ou converties à la biomasse après le 25 décembre 2021 ; l'objectif visé de 40 % à l'horizon 2030 par la société GazelEnergie Génération est hypothétique compte tenu des conditions de fonctionnement de la centrale ; le Sénat, dans son rapport du 9 juillet 2025, a émis un avis défavorable sur la biomasse forestière pour produire de l'énergie électrique et a recommandé d'accompagner la fin de l'activité de la tranche biomasse de la centrale de Gardanne à un horizon de huit ans en relocalisant graduellement son approvisionnement sur la ressource disponible et en préparant une prise de relais des usages par la production de chaleur, corroborant d'autres avis émis en 2013 par de nombreuses autorités publiques ; - le rapport de la Cour des comptes en date du 26 septembre 2025, publié le 26 février 2026, qualifie le projet de reconversion de la centrale de Gardanne à la biomasse de décision contestable tant au plan technique, juridique qu'environnemental ; ce rapport alerte sur la constitutionnalité et la légalité du nouveau contrat signé par EDF et GazelEnergie Génération qui ne serait pas compatible avec les orientations de la programmation pluriannuelle de l'énergie n° 2 et les règles européennes en matière d'aides d'Etat en raison des modifications substantielles apportées au contrat initial et précédemment résilié, et en l'absence de notification à la Commission européenne ; il souligne que le bilan carbone du dispositif interroge alors que le contentieux en cours illustre la difficulté à évaluer précisément les effets environnementaux de l'approvisionnement en bois de la tranche P4b et la disponibilité réelle de la biomasse dans le contexte de la transition écologique et que, dans le contexte de la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE 3) arrêtée le 13 février 2026, les objectifs d'utilisation de la biomasse ont été revus à la baisse, le développement du bois-énergie devant être subordonné au respect de la priorisation des usages et au principe de l'usage en cascade de la directive « RED III », les usages non énergétiques de la biomasse étant prioritaires sur les usages énergétiques ; le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne voté par le Sénat le 18 février 2026 prévoit l'application du principe de cascade à toutes les installations classées pour la protection de l'environnement, aidées ou non, et la suppression de toute nouvelle aide ou renouvellement d'aide publique ou fiscale en faveur de la production d'électricité à partir de la biomasse forestières dans les installations exclusivement électriques à compter du 1er juin 2026, ce qui est le cas de la centrale de Provence 4 ; le rapport s'est enfin appuyé sur celui de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable de décembre 2023 sur l'évaluation du potentiel de production d'énergies renouvelables à partir de la biomasse agricole et forestière française à l'horizon 2050 qui met en évidence l'incapacité manifeste de l'offre à répondre à la demande avant 2050 avec une réduction considérable du puits de carbone forestier ; ces éléments confirment que le complément d'étude d'impact n'est pas suffisant quant aux perspectives de disponibilité de la ressource en bois évaluées par la SAS GazelEnergie Génération, lesquelles sont largement surestimées, l'étude d'impact ne prenant pas suffisamment en compte les contraintes liées à l'exploitation équilibrée de la biomasse pour préserver le puits de carbone, la biodiversité et la fertilité des sols, ainsi que pour tenir compte du caractère très subsidiaire de l'approvisionnement destiné à la production d'électricité par rapport aux autres usages de la biomasse qui sont tous prioritaires. Par des mémoires en intervention, enregistrés les 9 février 2026 et 25 mars 2026, l'association Canopée, représentée par Me Peyret et Me Graber, demande à la cour : 1°) d'admettre son intervention volontaire en défense ; 2°) de rejeter la requête d'appel de la société GazelEnergie Génération ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 novembre 2025 ; 4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de GazelEnergie Génération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - agréée au titre de la protection de l'environnement par arrêté du 6 décembre 2023, elle a un intérêt à intervenir, qui ne doit pas se confondre avec l'intérêt à agir à titre principal, compte tenu de son objet tendant à protéger, conserver et restaurer les forêts, les écosystèmes terrestres et les espèces qu'ils abritent et du risque du projet en cause pour les intérêts qu'elle protège ; son agrément postérieur à l'arrêté du 29 novembre 2012 ne la prive pas de son intérêt suffisant à intervenir au soutien des conclusions dirigées contre l'arrêté en litige alors que la centrale biomasse implique un prélèvement de plus de 300 000 tonnes de bois par an en forêt française, au-delà de seules considérations purement locales ; - elle est également recevable à intervenir au soutien des conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 novembre 2025, édicté après son agrément, et qui constitue une décision faisant grief ; - les vices entachant l'arrêté du 29 novembre 2012 n'ont pas été régularisés par l'arrêté du 20 novembre 2025, lequel doit par conséquent être annulé ; - l'étude d'impact complétée demeure insuffisante sur l'évaluation de l'impact et des effets directs et indirects de l'approvisionnement en bois de l'installation ; s'agissant du bois provenant de massifs forestiers français, elle ne permet pas d'identifier la nature des coupes de bois réalisées et est fondée sur des données contradictoires quant aux coupes rases et anciennes ; elle n'identifie pas les pratiques sylvicoles dominantes au sein des massifs concernés et ne déduit pas les impacts environnementaux plausibles de l'approvisionnement sur ces pratiques ; elle repose sur des données obsolètes de 2018 et donc erronées quant à la disponibilité en bois, compte tenu du ralentissement de la production biologique nette de bois au niveau national et local observé depuis, du déséquilibre entre l'offre et la demande de biomasse d'ici 2030 et en l'absence de prise en compte et d'anticipation des exigences résultant de la directive 2023/2413 du 18 octobre 2023 dite « RED III » dont le délai de transposition a expiré le 21 mai 2025 ; elle n'évalue pas les effets des restrictions prévues (exclusion des coupes rases et des zones Natura 2000), de sorte qu'elle ne permet pas d'apprécier les impacts réels de l'approvisionnement sur les autres massifs en termes de paysages, de milieux naturels et d'équilibres biologiques ; elle ne permet pas d'identifier les essences de bois concernées par l'approvisionnement massif par massif ; l'impact réel de l'approvisionnement de la centrale en biomasse ne peut donc être évalué tout comme les effets cumulés du projet avec les autres usages forestiers existants ; l'étude d'impact n'évalue pas la disponibilité réelle en bois-énergie dans chacune des régions françaises où l'exploitante s'approvisionnera après avoir exclu les zones Natura 2000, soit un tiers du volume mobilisable, en tenant compte de la difficulté d'accès à 30 % de la forêt, du besoin des autres projets bois-énergie validés, de l'interdiction de s'approvisionner dans les zones riches en biodiversité, du fait qu'elle n'exploitera que des résineux et du principe de cascade des usages résultant de la directive « RED III » et incitant à n'utiliser le bois pour produire de l'énergie qu'en dernier recours ; elle ne porte pas sur l'impact des coupes définitives, distinctes des coupes rases ; - s'agissant du bois provenant de massifs forestiers étrangers, l'étude d'impact n'identifie que très partiellement les essences de bois concernées par l'approvisionnement, sans préciser les modalités de la traçabilité effective des bois importés, ni les zones de production précises, ni les modes d'exploitation forestière, sans garanties de durabilité, alors que certaines essences, comme l'Eucalyptus du Brésil, sont associées à des enjeux environnementaux majeurs tels que la dégradation des sols, la consommation d'eau et les atteintes à la biodiversité ; elle n'identifie pas les coupes réalisées pour l'approvisionnement du bois provenant d'Espagne et d'Italie, ne précise pas le nombre d'exploitations forestières concernées, les documents de gestion examinés, les pratiques sylvicoles observées, les types de coupes pratiqués, et les mécanismes de traçabilité et de contrôle, sans justifier que les pratiques sylvicoles espagnoles et italiennes seraient assimilables à celles du périmètre local de la centrale ; - l'étude d'impact est insuffisante s'agissant du bilan carbone de l'installation pour permettre de déterminer les effets du projet sur le climat ; l'étude de Carbone 4 à laquelle l'étude d'impact se réfère, qui retient trois scénarii selon la qualité de gestion forestière, est insuffisante et ne démontre pas la neutralité carbone de la combustion de biomasse même dans l'hypothèse d'une gestion durable des forêts, ainsi que l'avis de l'ADEME publié en 2022 et le rapport du comité de prospective en énergie de l'Académie des sciences de janvier 2024 l'ont indiqué, compte tenu du décalage temporel entre les émissions liées à la combustion du bois et la réabsorption par la repousse ; la gestion durable du bois prélevé n'est pas démontrée, alors que la combustion de biomasse génère davantage de CO₂ que la charbon et l'étude Cardone 4 n'établit pas que les schémas d'approvisionnement laisseraient un temps de régénération, fixé arbitrairement à quarante ans, suffisant ; la certification « SBP-RED II », dont dispose GazelEnergie Génération depuis le 27 décembre 2023 pour garantir la durabilité de ses approvisionnements, la régénération de la forêt et le maintien des stocks de carbone associés, ne permet pas d'assurer la régénération des forêts pour assurer la neutralité carbone de la combustion ; les hypothèses de rendements énergétiques prévues par l'étude, inférieures au seuil de rendement de 36 % et dont l'étude Carbone 4 n'établit pas que ce rendement atteindrait 37 % en 2030, sont en contradiction avec la directive 2018/2001 du 11 octobre 2018 dite « RED II » et les dispositions des articles L. 281-3 et L. 281-11 du code de l'énergie, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 281-11 devant être écarté par la cour comme contraire à la directive « RED II » en ce que le législateur ne pouvait pas différer son application ; le bilan climatique de l'installation a été sous-évalué alors que la combustion de biomasse conduit, dans les conditions réelles de fonctionnement de l'installation observées, à des niveaux d'émissions équivalents, voire supérieurs, à ceux de la centrale avant sa conversion, la dégradation du puits de carbone n'ayant pas été prise en compte dans le bilan carbone de la centrale ; - les insuffisances de l'étude d'impact ont nécessairement nui à l'information complète et sincère du public et ont été de nature à influencer la décision du préfet, devant conduire à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2025. Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 et 24 mars 2026, la société GazelEnergie Génération, représentée par Me Defradas, persiste dans ses précédentes écritures et demande en outre à la cour : 1°) de compléter, le cas échéant, les prescriptions de l'arrêté du 20 novembre 2025 ; 2°) dans l'hypothèse où elle constaterait que l'ensemble des vices entachant l'arrêté du 29 novembre 2012 n'ont pas été régularisés par l'arrêté du 20 novembre 2025, de surseoir de nouveau à statuer, en application du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, aux fins de régulariser les vices persistants dans un délai de six mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2017 ; 4°) de rejeter les demandes des associations tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 novembre 2012 ; 5°) de rejeter l'intervention en défense de l'association Canopée ; 6°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'association Canopée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'intervention de l'association Canopée est irrecevable en l'absence d'intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté de portée locale, alors que son champ d'intervention géographique est national, sans précision sur le périmètre de son action au niveau local ou régional, et que son agrément du 6 décembre 2023 est postérieur à l'arrêté du 29 novembre 2012 ; elle ne justifie pas davantage d'un intérêt à agir contre l'arrêté du 20 novembre 2025 qui constitue une mesure de régularisation et ne produit pas par lui-même d'effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de son agrément ; - les vices retenus par la cour dans son arrêt du 10 novembre 2023 ont été régularisés conformément aux modalités prévues par cette décision ; - les moyens des associations et intervenants sont inopérants et/ou infondés ; - les éléments du rapport de la Cour des comptes, étrangers aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3, L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, sont sans incidence sur la légalité des arrêtés du 29 novembre 2012 et du 20 novembre 2025, le projet étant par ailleurs compatible avec l'orientation « Action Therm1 » de la programmation pluriannuelle de l'énergie « PPE3 » ; ce rapport ne remet pas davantage en cause le caractère suffisant du dossier de régularisation au regard des enjeux auxquels il est proportionné, l'utilisation de la biomasse par la centrale de Provence ne portant atteinte ni au climat, ni à la biodiversité, ni à la disponibilité de la ressource en bois pour d'autres usages ; le projet ne contrevient pas au rapport de l'IGEDD de décembre 2023 et l'arrêté du 20 novembre 2025 met en œuvre sa recommandation n° 6 ; - elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur le point de savoir si les prescriptions de l'arrêté du 20 novembre 2025 doivent être complétées. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, la communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon déclare se désister purement et simplement de sa requête. II. Dans l'instance n° 23MA00798 introduite par le ministre de la transition écologique et solidaire : Par courrier enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a demandé à la cour des précisions sur les mesures d'exécution de l'arrêt du 10 novembre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-1 du code de justice administrative. Par lettre du 11 avril 2024, la présidente de la cour a répondu à cette demande d'éclaircissement sur les modalités d'exécution de l'arrêt. Par courriers enregistrés les 7 octobre 2024, 15 novembre 2024, 8 janvier 2025 et 17 mars 2025, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a tenu la cour informée de l'avancée des mesures d'exécution de l'arrêt. Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 septembre 2025, la société Idex Var Biomasse et la société Sylviana, représentées par le cabinet d'avocats Clifford Chance LLP, demandent à la cour : 1°) d'admettre leur intervention ; 2°) de rejeter la requête d'appel de l'Etat ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles invoquent les mêmes moyens qu'au soutien de leur mémoire enregistré le même jour dans l'instance n° 23MA00797. Par courrier enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a transmis à la cour l'arrêté n° 2024-211-PC du 20 novembre 2025 qu'il a édicté et fixant les prescriptions techniques à la société GazelEnergie Génération pour l'exploitation de la centrale de Provence située sur le territoire des communes de Meyreuil et de Gardanne. Par des mémoires enregistrés les 9 février 2026, 18 février 2026, 5 mars 2026 et 7 avril 2026, l'association de lutte contre toutes formes de nuisances et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne dite « A.L.N.P. Meyreuil-Gardanne », l'association France nature environnement 04 (FNE 04) et l'association France nature environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (FNE PACA), représentées par Me Posak, demandent à la cour : 1°) de rejeter les requêtes d'appel de la société GazelEnergie Génération et de la ministre de la transition écologique et solidaire et de confirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2025 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société GazelEnergie Génération la somme de 10 000 euros à chaque association sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles invoquent les mêmes moyens qu'au soutien de leurs mémoires enregistrés dans l'instance n° 23MA00797. Par des mémoires en intervention, enregistrés les 9 février 2026 et 25 mars 2026, l'association Canopée, représentée par Me Peyret et Me Graber, demande à la cour : 1°) d'admettre son intervention volontaire en défense ; 2°) de rejeter la requête d'appel de la société GazelEnergie Génération ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 novembre 2025 ; 4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de GazelEnergie Génération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle invoque les mêmes moyens qu'au soutien de ses mémoires enregistrés dans l'instance n° 23MA00797. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, la communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet des conclusions de l'association « A.L.N.P. Meyreuil-Gardanne » et autres tendant à l'annulation des arrêtés du 29 novembre 2012 et du 20 novembre 2025 et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par l'association « A.L.N.P. Meyreuil-Gardanne » et autres sont infondés. Vu les autres pièces des dossiers.Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l'Union et à l'exportation à partir de l'Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, dit « B... » ; - la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dite « RED II » ; - la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023, dite « RED III » ; - le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - le code forestier ; - la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Noire, rapporteure, - les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public, - les observations de Me Defradas, représentant la société GazelEnergie Génération, de Me Posak représentant les associations « A.L.N.P. Meyreuil-Gardanne », France nature environnement 04 et France nature environnement PACA, de Mme E..., représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, observateur, et de M. C..., responsable juridique de l'association Canopée.Considérant ce qui suit
: 1. Par un arrêté du 29 novembre 2012, pris au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société E.ON société nationale d'électricité et de thermique à poursuivre l'exploitation des installations de la centrale de Provence, à exploiter la biomasse sur la tranche n° 4, à créer des bâtiments de stockage de plaquettes de bois sur la zone de la centrale, une aire de stockage de bois bruts et un bâtiment de broyage sur la zone de la Mounine et à créer des convoyeurs, sur le territoire des communes de Gardanne et de Meyreuil. Par un jugement du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône et d'autres requérants, annulé cet arrêté. Par un arrêt du 24 décembre 2020, la cour, sur appels de la société Uniper France Power, venue aux droits de la société E.ON société nationale d'électricité et de thermique, devenue en cours d'instance GazelEnergie Génération, et du ministre de la transition écologique et solidaire, a, à l'article 1er, annulé l'arrêté du 29 novembre 2012 en tant seulement qu'il fixait les valeurs limites d'émission des eaux résiduaires après épuration du mercure et de ses composés et du zinc dissous, à l'article 2, ramené ces valeurs limites au niveau fixé par l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998, à l'article 3, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait totalement annulé cet arrêté et, à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions des requérants présentées devant le tribunal administratif. Par une décision du 27 mars 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 24 décembre 2020 en tant qu'à l'article 3, il a réformé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2017 et, à l'article 4, a rejeté le surplus des conclusions des demandes des requérants devant ce tribunal, et a renvoyé l'affaire à la Cour dans cette mesure. 2. Par un arrêt du 10 novembre 2023, après renvoi, la cour a estimé, aux points 26 et 29, que l'étude d'impact était insuffisante quant à l'analyse des effets indirects du projet sur la ressource forestière locale et étrangère et quant à son bilan carbone et, au point 40, que l'évaluation des incidences Natura 2000 du projet était également insuffisante, ces deux vices ayant eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative, et que ces vices pouvaient être régularisés, le préfet devant, ainsi qu'il est précisé au point 96, enjoindre à l'exploitant de compléter en ce sens les études du projet, puis solliciter un nouvel avis de l'autorité environnementale compétente et organiser une nouvelle consultation du public sur ces points, consistant en une enquête publique complémentaire selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, et en une information en ligne du public, en vue de l'adoption d'un arrêté préfectoral modificatif comprenant le cas échéant des prescriptions complémentaires. Par l'article 1er de cet arrêt, et en vertu de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, la cour a sursis à statuer sur les requêtes présentées par la SAS GazelEnergie Génération et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires jusqu'à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté dans le respect des modalités définies aux points 95 et 96 de cet arrêt jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la notification de cette décision. Par l'article 2 de cet arrêt, la cour a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de fournir, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de cette régularisation. Par l'article 3, elle a rejeté les conclusions présentées par l'association Cèze et Ganière et le syndicat national des personnels des forêts et de l'espace naturel tendant à l'annulation de l'article 5 du jugement en tant qu'il rejette leur demande comme irrecevable et la demande de l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône et autres tendant à ce qu'il soit posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. La cour a, par l'article 4, réservé jusqu'en fin d'instance tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué par cet arrêt. En réponse aux demandes du préfet, la présidente de la cour a, par courrier du 11 avril 2024, apporté des éclaircissements sur les modalités d'exécution de cette décision, sur le fondement de l'article R. 921-1 du code de justice administrative et, par lettre du 3 avril 2025, la présidente de la cinquième chambre de la cour a accordé un délai supplémentaire, jusqu'au 30 novembre 2025, pour notifier les mesures de régularisation attendues. 3. Par arrêté du 16 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a modifié l'arrêté du 14 avril 2023 portant mise en demeure de la société GazelEnergie Génération de régulariser la situation administrative des installations de la centrale de Provence et édictant des mesures conservatoires permettant à titre provisoire la poursuite de l'exploitation. La société GazelEnergie Génération a réalisé des études complémentaires et a déposé un complément d'étude d'impact auprès des services préfectoraux le 13 juin 2024, complété les 29 août 2024 et 31 janvier 2025. L'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) a, en qualité d'autorité environnementale, émis un avis n° 2024-108 du 5 décembre 2024 sur la centrale biomasse de Provence à Meyreuil et Gardanne (13), auquel la société GazelEnergie Génération a répondu dans un mémoire du 31 janvier 2025. Une commission de quinze commissaires enquêteurs a été désignée par le président du tribunal administratif de Marseille le 3 mars 2025 et un arrêté inter-préfectoral du 9 avril 2025, édicté par seize préfets de départements, a porté ouverture d'une enquête publique du 5 mai au 6 juin 2025 inclus sur le complément d'étude d'impact prenant en compte les effets indirects de l'approvisionnement en bois de la centrale de Provence. L'enquête publique complémentaire a eu lieu du 5 mai au 6 juin 2025 sur le territoire de trois cent vingt-quatre communes relevant de seize départements des trois régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie. La commission d'enquête a rendu ses conclusions motivées et son avis le 15 juillet 2025. Le préfet des Bouches-du-Rhône a enfin adopté un arrêté n° 2024-211-PC du 20 novembre 2025 fixant les prescriptions techniques à la société GazelEnergie Génération pour l'exploitation de la centrale de Provence située sur le territoire des communes de Meyreuil et de Gardanne. 4. Les requêtes de la société GazelEnergie Génération et du ministre de la transition écologique et solidaire, dirigées contre le même jugement, ont été jointes par la cour dans l'arrêt du 10 novembre 2023 pour y statuer par un seul arrêt, que le présent arrêt vient compléter, après intervention des mesures de régularisation produites par le préfet des Bouches-du-Rhône et communiquées par la cour aux parties. Sur le désistement de la communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon : 5. Le désistement d'instance de la communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon, enregistré le 5 mars 2026, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les interventions : En ce qui concerne l'intervention volontaire des sociétés Idex Var biomasse et Sylviana : 6. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. S'agissant d'un litige portant sur une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement, l'intérêt d'un tiers, établissement commercial, à intervenir au soutien d'une demande d'annulation de l'autorisation délivrée à une autre entreprise, fût-elle concurrente, doit s'apprécier compte tenu des inconvénients et dangers que le fonctionnement de l'installation en cause présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, appréciés notamment en fonction de leurs effets sur les conditions de fonctionnement de l'établissement exploité par l'intervenant et de la configuration des lieux. Sont notamment au nombre des intérêts visés à l'article L. 511-1 précité, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers et l'utilisation rationnelle de l'énergie. 7. La société Idex Var biomasse est, depuis qu'elle l'a rachetée en 2020, propriétaire d'une installation de production électrique fonctionnant à la biomasse située sur le territoire de la commune de Brignoles dans le département du Var, dont le fonctionnement a été autorisé par arrêté interministériel du 29 février 2012 et par un arrêté préfectoral au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement du 15 mars 2013. La société Sylviana est chargée de l'exploitation, de l'entretien et de la maintenance de cette centrale, notamment de son approvisionnement en biomasse, qu'elle facture à la société Idex Var biomasse. Le projet de cette centrale, exploitée depuis 2016, a été, comme le projet de centrale biomasse de Provence désormais exploitée par la société GazelEnergie Génération, lauréat, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de l'appel d'offres « CRE4 » publié le 27 juillet 2010 pour la production d'électricité à partir de biomasse. Les sociétés intervenantes sont ainsi en concurrence, à tout le moins pour ce qui concerne l'approvisionnement en combustible, avec l'exploitante du projet objet de l'autorisation en litige, sans pour autant justifier précisément de l'impact négatif des prélèvements en bois de l'exploitante de la centrale de Provence sur leurs propres coûts d'approvisionnement. Toutefois, compte tenu des grandes quantités de bois nécessaires pour l'approvisionnement de la centrale biomasse de Provence, susceptibles d'avoir des incidences sur la disponibilité de la ressource provenant des massifs forestiers dont ce bois est principalement extrait au niveau national au sein des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, dans lesquels la centrale de Brignoles s'approvisionne également, ainsi que sur l'utilisation économe des sols naturels et forestiers et l'utilisation rationnelle de l'énergie, la société Idex Var biomasse et la société Sylvania, dont les conditions d'approvisionnement en bois et donc d'exploitation sont susceptibles d'être affectées par l'installation en litige, quand bien même, au regard de l'importante étendue du plan d'approvisionnement du projet litigieux, la centrale de Brignoles se situe dans un département voisin de celui de la centrale de Provence, justifient d'un intérêt suffisant à intervenir au soutien des conclusions des associations « A.-L.N.P. Meyreuil-Gardanne » et autres tendant au rejet des requêtes de la société GazelEnergie Génération et du ministre de la transition écologique. Leur intervention est, par suite, recevable. En ce qui concerne l'intervention volontaire de l'association Canopée : 8. Aux termes de l'article 1er des statuts de l'association Canopée approuvés par son assemblée générale le 7 avril 2023 et modifiés le 25 juin 2024 : « L'association a pour objet de protéger, de conserver et de restaurer en priorité les forêts mais plus généralement l'ensemble des écosystèmes terrestres (zones humides, prairies, savanes arborées, mangroves…) et des espèces animales et végétales qu'ils abritent. / A cette fin, elle agit pour s'assurer que ces écosystèmes sont pleinement capables de participer à la régulation du climat, à la filtration et à la purification de l'eau, à la protection de la biodiversité ou encore à la protection des sols. (…) / Elle agit au niveau local, national et international. Elle a vocation à s'opposer à tout projet d'aménagement, d'exploitation des ressources naturelles ou de construction qui porterait atteinte à l'environnement et à la biodiversité. (…) / L'association agit notamment par le droit, en contestant devant les juridictions compétentes, tout acte ou toute décision qui porterait une atteinte directe ou indirecte à son objet ou qui constituerait une régression par rapport à la législation en vigueur. (…) ». 9. L'association Canopée, qui a été agréée pour la protection de l'environnement par arrêté du 6 décembre 2023, postérieurement à l'arrêté litigieux du 29 novembre 2012, et avant l'arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 20 novembre 2025 pour régulariser les vices affectant l'acte initial, a notamment, d'après ses statuts, pour objet social de protéger et conserver en priorité les forêts et plus généralement l'ensemble des écosystèmes terrestres. Ces statuts présentent son champ d'intervention comme à la fois « local, national et international ». Si la société GazelEnergie Génération soutient que l'arrêté litigieux a une portée purement locale dans un périmètre géographique ne coïncidant pas avec le champ d'intervention très large de l'association Canopée, il résulte de l'instruction que l'approvisionnement en biomasse de la centrale de Provence résulte de l'abattage d'arbres de massifs forestiers principalement issus de seize à dix-sept départements des trois régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, ainsi que de plusieurs pays étrangers, sans qu'il soit exclu que les approvisionnements puissent provenir à l'avenir d'autres régions françaises. Au regard des grandes quantités de bois nécessaires à l'approvisionnement en biomasse de l'installation et de leur provenance, les effets des très importantes coupes de bois nécessaires au fonctionnement de la centrale de Provence doivent être regardés comme ayant une portée nationale excédant les seules circonstances locales. L'association Canopée justifie par suite, au regard de son champ géographique d'intervention et de ses missions statutaires, d'un intérêt suffisant à intervenir au soutien des conclusions des associations « A.L.N.P. Meyreuil-Gardanne » et autres tendant au rejet des requêtes de la société GazelEnergie Génération et du ministre de la transition écologique dirigées contre le jugement du tribunal ayant annulé l'arrêté du 29 novembre 2012 et au soutien des conclusions des associations tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2025 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2012, cet arrêté de régularisation ayant de surcroît été adopté postérieurement à l'agrément le 6 décembre 2023 au titre de la protection de l'environnement de l'association Canopée, dont l'objet et les activités statutaires sont en rapport direct avec cet arrêté. Son intervention est, par suite, recevable. Sur l'office du juge administratif après la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : 10. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 181-18 du code de l'environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. Sur les moyens propres soulevés au titre de la légalité de l'autorisation par la société Idex Var Biomasse et par la société Sylviana : 11. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent quant aux seuls moyens que les parties peuvent soulever à compter de la décision avant dire droit mettant en œuvre les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, cette décision avant dire droit fait également obstacle à ce que, à compter de la date de son intervention, un intervenant puisse invoquer des moyens nouveaux, à l'exception de ceux fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation ainsi mise en œuvre. 12. En premier lieu, l'arrêt avant dire droit de la cour du 10 novembre 2023 n'a pas exigé que l'étude d'impact soit complétée pour ce qui concerne les incidences spécifiques du projet sur les sols. La branche du moyen tirée de l'insuffisance de cette étude sur les sols, soulevée dans leur mémoire enregistré par la cour le 16 septembre 2025 par les sociétés Idex Var biomasse et Sylviana, au regard du nouveau plan d'approvisionnement de la centrale qui serait susceptible, selon elles, de consommer plus de 60 % de la ressource disponible, est nouvelle et n'est pas fondée sur des éléments qui auraient été révélés par la procédure de régularisation. 13. En deuxième lieu, les moyens, qui n'ont été invoqués que par la société Idex Var biomasse et par la société Sylviana dans leur mémoire enregistré par la cour le 16 septembre 2025, tirés de ce que l'exploitation du projet méconnaîtrait les prescriptions de son arrêté d'exploitation et de son cahier des charges et ne produirait pas d'énergie renouvelable au sens de l'article 229 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, sont nouveaux et n'ont pas été révélés par la seule procédure de régularisation de l'arrêté du 29 novembre 2012. Ils ne peuvent, en particulier être regardés comme ayant été révélés ni par l'avis de l'autorité environnementale du 5 décembre 2024 ni par l'enquête publique complémentaire réalisée du 5 mai au 6 juin 2025, en ce qu'ils auraient permis de confirmer le rendement électrique net de la centrale de 31 % en 2022 qui n'a jamais dépassé 33 % depuis sa mise en service. Ainsi, ces moyens, ne sont pas recevables, ainsi que le fait valoir la société GazelEnergie Génération, et ne peuvent être utilement invoqués. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen soulevé par les sociétés intervenantes dans ce même mémoire, tiré de ce que le régime d'aides publiques et de sa modification, dont bénéficie la société GazelEnergie Génération, serait constitutif d'une aide d'Etat illégale, au regard notamment des dispositions de la directive du 18 octobre 2023 dite « RED III », dont le délai de transposition a expiré le 21 mai 2025, alors que cette aide aurait dû être notifiée à la Commission européenne en vertu de l'article 3 de l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, n'est peut qu'être écarté comme inopérant, ainsi que le fait valoir la société GazelEnergie Génération en indiquant qu'il n'est pas recevable. Sur le moyen tiré du caractère tardif de la régularisation : 15. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : « I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés (…) : (…) / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (…) ». 16. S'il résulte de ces dispositions que le juge peut à tout moment, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire droit, statuer sur la demande d'annulation de l'autorisation attaquée et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait toutefois se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu'il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité de l'autorisation attaquée. 17. En l'espèce, l'arrêt avant dire droit du 10 novembre 2023 par lequel la cour a sursis à statuer pour régulariser les vices entachant l'arrêté du 29 novembre 2012 a accordé un délai d'un an à compter de la notification de cette décision pour qu'il y soit procédé. Compte tenu en outre de la complexité de la réalisation de l'enquête publique complémentaire sur le territoire de trois cent vingt-quatre communes situées dans seize départements de trois régions, la présidente de la cinquième chambre de la cour a accordé au préfet, par lettre du 3 avril 2025, un délai supplémentaire jusqu'au 30 novembre 2025 pour qu'il notifie les mesures de régularisation. Le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté du 20 novembre 2025 fixant les prescriptions techniques applicables pour l'exploitation de la centrale de Provence au titre de la régularisation demandée, intervenu et notifié à la cour avant l'expiration du délai supplémentaire qu'elle lui avait accordé. Compte tenu par ailleurs de ce qui a été dit au point précédent, les associations intimées et intervenante, comme les sociétés intervenantes en défense, ne peuvent utilement soutenir que le délai dans lequel le préfet a notifié à la cour les mesures de régularisation des vices entachant l'arrêté du 29 novembre 2012, lesquelles sont effectivement intervenues, serait excessif et rendrait la régularisation caduque, la cour ne pouvant s'abstenir de tenir compte des mesures ainsi prises, et en particulier de l'arrêté du 20 novembre 2025, dans l'appréciation de la légalité de l'autorisation accordée le 29 novembre 2012 à l'exploitante de la centrale de Provence. Sur la régularité de la procédure d'enquête publique complémentaire au regard de son périmètre géographique et de l'information du public : 18. Par l'arrêt du 10 novembre 2023, la cour a précisé au point 96 que l'enquête publique complémentaire devait être organisée selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, que les études complémentaires nécessaires devaient être mises en ligne pendant un mois sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tel que le site de la préfecture des Bouches-du-Rhône, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations, et que ces études devaient également être consultables de manière dématérialisée dans les mairies des communes sur le territoire desquelles proviennent les ressources en bois approvisionnant la centrale, afin de permettre aux personnes intéressées de formuler leurs observations par voie électronique. 19. Il résulte de l'instruction que l'arrêté inter-préfectoral du 9 avril 2025, signé des seize préfets de département concernés, a ouvert l'enquête publique complémentaire sur l'étude d'impact prenant en compte les effets indirects de l'approvisionnement en bois de la centrale de Provence exploitée par la société GazelEnergie Génération sur les communes de Meyreuil et Gardanne, réalisée en application des articles L. 123-1 et suivants et R. 123-2 et suivants du code de l'environnement. Le siège de l'enquête publique a été fixé à la mairie de Meyreuil et son périmètre a été arrêté au territoire de trois cent vingt-quatre communes, réparties sur seize départements des trois régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie. Le dossier d'enquête publique, comprenant le résumé non technique, le complément d'étude d'impact, l'avis de l'autorité environnementale du 5 décembre 2024 et le mémoire en réponse de l'exploitant du 31 janvier 2025, était consultable, via un lien hypertexte mentionné dans cet arrêté, sur le site Internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Le dossier pouvait être communiqué à toute personne sur demande auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône dès l'ouverture de l'enquête et était consultable pendant toute la durée de celle-ci, laquelle a eu lieu du 5 mai au 6 juin 2025 inclus, sur les sites Internet des quinze autres préfectures concernées, sur le site Internet dédié de l'enquête, sur un poste informatique à la préfecture des Bouches-du-Rhône, sur un support papier dans quinze communes de huit départements et lors des permanences de la commission d'enquête. Les observations et propositions du public pouvaient être consignées sur les registres d'enquête dans quinze communes, envoyées par correspondance à la commission d'enquête, déposées sur le site Internet du registre dématérialisé sécurisé, transmises par voie électronique pour être intégrées à ce registre ou exprimées auprès d'un ou plusieurs membres de la commission d'enquête aux lieux et horaires indiqués par l'arrêté dans quinze communes des différents départements concernés. Il n'est pas contesté que l'avis d'enquête publique a été affiché par les communes listées à l'annexe 1 de l'arrêté inter-préfectoral du 9 avril 2025 quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, a été diffusé dans deux journaux régionaux ou locaux des seize départements concernés, quinze jours au moins avant le début de l'enquête, ainsi que sur le site Internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône et sur ceux des autres préfectures concernées. 20. La détermination du périmètre de l'enquête publique complémentaire, élargi à trois cent vingt-quatre communes au-delà des deux seules communes d'implantation de la centrale de Provence à Meyreuil et Gardanne et des cinq communes consultées en 2012 avant l'édiction de l'autorisation litigieuse, a été établi, d'après l'arrêté inter-préfectoral, en concertation avec la commission d'enquête désignée et, ainsi qu'il résulte de l'instruction, à partir d'une note méthodologique élaborée par GazelEnergie Génération, produite en réponse aux observations de l'enquête publique. D'après cette note, si 4 703 communes se situent dans le périmètre d'approvisionnement de l'installation, incluant la liste de tous les massifs forestiers locaux ou régionaux concernés par cet approvisionnement, le périmètre de l'enquête complémentaire a toutefois été ramené au territoire des trois cent vingt-quatre communes réparties sur seize départements des trois régions concernées au sein desquelles le projet était susceptible de présenter des incidences environnementales notables s'agissant des prélèvements en bois qui seraient réalisés. D'après la méthodologie explicative retenue par l'exploitante pour identifier les communes susceptibles de subir de telles incidences en raison des prélèvements en bois pour l'approvisionnement de la centrale biomasse, le périmètre de référence de dix-sept départements correspondant au bassin d'approvisionnement historique de la centrale a été pris en compte. A partir de ce périmètre de 4 703 communes, après avoir établi la liste des communes concernées par les prélèvements par le passé et susceptibles de faire l'objet de prélèvements dans le futur et avoir établi une moyenne de prélèvements pour chaque commune sur l'ensemble de la période de prélèvement, l'exploitante a croisé un critère quantitatif lié au prélèvement annuel moyen et un critère qualitatif résultant de travaux de l'INRAE, avant d'appliquer un filtre quantitatif à partir de la moyenne de prélèvement par commune puis un seuil minimal pour déterminer les communes soumises à des incidences notables des prélèvements en ressource forestière pour approvisionner l'installation. Si l'exploitante a elle-même admis qu'elle ne pouvait de manière certaine connaître à l'avance l'origine de toutes les coupes de bois proposées par ses fournisseurs dans les années à venir, et si les associations relèvent que certaines communes boisées n'ont pas été incluses dans le périmètre de l'enquête alors que d'autres, peu ou non boisées, y figureraient, elles n'établissent pas pour autant pour ce motif et par des éléments suffisamment probants que ces communes n'auraient, à tort, pas été incluses dans le périmètre des communes retenu par les préfets compétents dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête du 9 avril 2015 à partir des éléments méthodologiques fournis par l'exploitante. Les associations n'établissent pas, à cet égard, que la méthodologie proposée par l'exploitante aurait été moins appropriée que celles qu'elles suggèrent, fondées sur l'identification de l'ensemble des communes situées dans les massifs forestiers identifiés comme soumis ou susceptibles d'être soumis aux prélèvements nécessaires à l'approvisionnement de la centrale, ou à partir des sylvoécorégions (SER) identifiées par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN). 21. En tout état de cause, en dépit de ce que certaines communes exclues du périmètre de l'enquête seraient susceptibles de subir des incidences notables s'agissant des prélèvements de leur ressource forestière compte tenu de la possible évolution future des conditions d'approvisionnement de l'installation, il a été prévu, au titre des modalités d'organisation de l'enquête publique citées au point 19, que le dossier serait consultable non seulement dans les différents lieux indiqués dans le périmètre retenu, mais également sur les différents sites Internet des préfectures concernées et sur un site Internet dédié à l'enquête, le public étant en outre susceptible de déposer ses observations et propositions sur des registres tant physiques que dématérialisés, dont l'existence avait été mentionnée par l'arrêté inter-préfectoral du 9 avril 2025 et dans les journaux régionaux ou locaux des départements concernés qui ont annoncé l'enquête. Ces modalités permettaient ainsi à l'ensemble des personnes intéressées dans les communes de ces seize départements, et même au-delà, de prendre connaissance du projet, d'en mesurer les impacts et d'émettre leurs observations sans qu'il résulte des éléments du dossier soumis à la consultation du public que ces pièces auraient opéré une confusion entre le périmètre de l'enquête publique fixé à trois cent vingt-quatre communes et la réalité ou la potentialité, plus étendues, du bassin d'approvisionnement en biomasse de l'installation. Dès lors, en dépit de ce que des réunions d'information et d'échange avec le public n'ont pas été organisées par la commission d'enquête sur l'ensemble des départements concernés et de ce que le bassin d'approvisionnement de l'installation s'étendrait effectivement au-delà des communes retenues et pourrait à l'avenir s'étendre au-delà même du rayon d'approvisionnement historique identifié par l'exploitante au sein des trois régions du Sud de la France, les associations ne sont pas fondées à soutenir, alors que 2 086 contributions ventilées en 5 030 observations ont été recueillies par la commission d'enquête dont le rapport précise que 97 % des contributions ont été déposées par voie électronique sur le registre dématérialisé sur le site dédié visité par 7 461 personnes, provenant majoritairement du périmètre d'enquête mais également d'autres régions de France, que l'ensemble des personnes intéressées par le projet, compte tenu des effets notables de celui-ci sur les milieux forestiers des communes identifiées au sens large dans le rayon d'approvisionnement de l'installation des régions, n'auraient pas été consultées dans le cadre de l'enquête publique complémentaire ni que l'information du public aurait été trompeuse ou insuffisante au regard des effets notables sur l'environnement et des enjeux réels du projet, plus particulièrement sur les zones forestières locales concernées, du plan d'approvisionnement en biomasse de la centrale de Provence. Le moyen tiré de ce que des communes auraient irrégulièrement été exclues du périmètre de l'enquête publique complémentaire et de ce que leur information aurait été insuffisante, alors en tout état de cause qu'il ne résulte pas de l'instruction que les irrégularités alléguées n'auraient en l'espèce pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par le projet et son approvisionnement, ou auraient exercé une influence sur les résultats de l'enquête complémentaire et par suite sur la décision de l'autorité administrative, ne peut, par suite, qu'être écarté. Sur la régularisation du vice tenant à l'insuffisance de l'étude d'impact : 22. Lorsque le juge a sursis à statuer afin de permettre la régularisation d'un vice de forme ou de procédure affectant la légalité d'une autorisation environnementale, il appartient à l'autorité compétente de procéder à cette régularisation en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. 23. Par ailleurs, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En ce qui concerne l'analyse des effets indirects du projet sur la ressource forestière locale et étrangère : 24. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. / II. - Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement de préciser les autres projets du programme, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1-2. / Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle. / (…) ». Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (…) / 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3, est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 ; / (…) ». Aux termes de l'article R. 512-8 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II.- Elle présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau (…) ». 25. Les effets sur l'environnement d'un projet d'installation classée qui doivent, conformément à l'article R. 512-8 du code de l'environnement alors applicable, faire l'objet d'une analyse spécifique dans l'étude d'impact doivent être déterminés au regard de la nature de l'installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l'environnement. L'appréciation de ces effets suppose que soient analysées dans l'étude d'impact non seulement les incidences directes sur l'environnement de l'ouvrage autorisé, mais aussi celles susceptibles d'être provoquées par son utilisation et son exploitation. Cette analyse doit, aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement alors applicable, être en relation avec l'importance de l'installation projetée. L'exploitation de la centrale de Provence repose sur la consommation de très grandes quantités de bois provenant de ressources forestières locales, ressources naturelles faisant l'objet d'une protection particulière. Il s'ensuit que les principaux impacts sur l'environnement de la centrale par son approvisionnement en bois, et notamment les effets sur les massifs forestiers locaux, doivent nécessairement être analysés dans l'étude d'impact. 26. Par l'arrêt avant dire droit du 10 novembre 2023, la cour a estimé que l'étude d'impact réalisée au mois d'avril 2012 était insuffisante sur les incidences de l'approvisionnement en bois de la centrale de Provence sur les massifs forestiers locaux et qu'elle devait indiquer la liste de tous les massifs forestiers locaux ou régionaux situés en France et concernés par l'approvisionnement de la centrale de Provence et préciser, notamment, leur localisation, les quantités utilisées, les essences de bois concernées, les natures de coupe réalisées ainsi que les impacts sur ces massifs en termes de paysages, de milieux naturels et d'équilibres biologiques. Pour la biomasse issue de l'étranger, elle a par ailleurs estimé que l'étude d'impact devait a minima indiquer le pays de provenance, la localisation dans ce pays, les quantités utilisées, les essences de bois concernées et les natures de coupe réalisées. 27. A la suite de cet arrêt, la société GazelEnergie Génération a fait compléter, en 2024, par le bureau d'étude AECOM, l'étude d'impact initiale du projet datant de 2012, apportant en outre le 31 janvier 2025 des éléments en réponse au nouvel avis de l'autorité environnementale émis le 5 décembre 2024 par l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. L'étude complémentaire ainsi modifiée pour tenir compte de cet avis rappelle l'historique du projet de conversion à la biomasse de la centrale fonctionnant auparavant au charbon, dresse le bilan du fonctionnement de l'installation entre 2018 et 2023, la tranche 5 de la centrale approvisionnée en charbon ayant cessé de fonctionner en 2021, et apporte des compléments relatifs aux impacts indirects sur l'environnement liés à l'approvisionnement en biomasse de la centrale. L'étude d'impact complémentaire précise que le scénario de fonctionnement de la centrale de Provence pour l'étude de ses impacts, construit en concertation avec les services de l'Etat, repose sur un fonctionnement annuel majorant de 5 000 heures de marche alors que le contrat validé par l'Etat le 5 décembre 2024 pour l'achat de production électrique de la tranche biomasse ne prévoit que 4 000 heures annuelles de production. En retenant ce scénario d'étude majorant par rapport à l'approvisionnement et au fonctionnement réels de l'installation, l'étude d'impact complémentaire porte sur les effets indirects des prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en bois de la centrale sur les massifs forestiers locaux et internationaux, c'est-à-dire, comme elle le précise, sur les effets extérieurs au périmètre d'exploitation de la centrale et résultant de l'activité des propriétaires forestiers publics et privés dans des forêts où les coupes sont réalisées par différents acteurs de la filière forêt/bois pour être utilisées dans diverses filières de valorisation. 28. L'étude d'impact complémentaire précise à cet égard qu'au titre de la méthodologie appliquée, il a été tenu compte de ce que la société GazelEnergie Génération n'est ni exploitant forestier ni propriétaire forestier, mais que, comme gestionnaire d'un portefeuille diversifié de fournisseurs spécialisés par produits et par secteurs géographiques, elle s'approvisionne auprès d'une quarantaine de fournisseurs locaux et internationaux, exploitants forestiers ou négociants. L'étude souligne que, compte tenu de l'organisation de la filière forestière, la localisation précise des prélèvements de bois et les techniques utilisées ne peuvent pas être fixées de manière certaine à l'avance pour toute la durée d'exploitation de la centrale de Provence alors qu'aucun chantier forestier n'est attribuable exclusivement à son approvisionnement. L'évaluation des impacts indirects du projet s'est, dès lors, appuyée sur un travail de terrain auprès des principaux fournisseurs de l'exploitante afin d'obtenir une visibilité géographique plus détaillée des zones de récolte potentielles sur la durée prévisionnelle du plan d'approvisionnement, des essences, des volumes et des types de coupes. La démarche d'évaluation s'est ensuite attachée à évaluer les surfaces des bois et forêts de l'aire d'approvisionnement concernées par différents zonages environnementaux réglementés et à les cartographier. Les impacts sur les différents compartiments de l'écosystème de l'activité forestière sont présentés dans l'étude complémentaire en l'état de la connaissance scientifique et concernent les différents faciès forestiers présents sur le périmètre d'étude, une étude d'impact des incidences sur les sites Natura 2000 ayant également été réalisée pour les prélèvements prévisionnels sur les massifs forestiers français concernés. L'évaluation a dès lors été réalisée avec un premier volet stratégique d'étude des incidences de la gestion sylvicole en général et un second volet territorialisé construit sur les zones de plus fort enjeu pour l'approvisionnement de l'installation. Le volume de bois à fournir à la centrale a ensuite été comparé à la disponibilité en bois sur le bassin d'approvisionnement en tenant compte de la production de biomasse sur ce bassin et de son accessibilité au regard des enjeux environnementaux et des évolutions des autres usages. L'étude d'impact complémentaire décrit les combustibles alimentant la centrale, provenant de la biomasse issue de la forêt et par extension de haies, bosquets et arbres d'alignement, obtenue notamment sous forme de plaquettes forestières. Il peut ainsi s'agir, d'une part, de plaquettes forestières locales et de plaquettes bois issues d'élagages, de l'entretien d'espaces verts, de travaux en vue de défendre la forêt contre les incendies et de plaquettes forestières importées et, d'autre part, de bois recyclés sous forme de plaquettes. L'étude livre un bilan annuel des consommations de biomasse de la centrale, ayant évolué dans le temps pour tenir compte des orientations fixées par l'Etat, de la réalité des marchés, du dialogue avec les partenaires territoriaux et du fonctionnement réel de la tranche à la biomasse, reflétant selon elle la complexité du projet et des défis technologiques ayant dû être surmontés pour stabiliser les installations. L'étude indique que le besoin de la centrale, à partir de son fonctionnement établi à 3 200 heures en 2022, est estimé à 545 000 tonnes de biomasse annuelles dans une hypothèse de fonctionnement de 5 000 heures, le besoin en bois forestier local s'établissant à 335 000 tonnes annuelles en conservant une composante de bois de fin de vie de 60 000 tonnes et une composante de 150 000 tonnes de plaquettes importées de l'étranger, et qu'il s'agit de l'hypothèse étudiée pour apprécier si cette ressource est effectivement disponible sur le périmètre géographique de référence, en tenant compte des impacts de la mobilisation de cette ressource sur le fonctionnement des écosystèmes forestiers, notamment sur les sites forestiers du réseau Natura 2000. 29. D'une part, s'agissant des massifs forestiers locaux, l'étude complémentaire précise les différents départements d'approvisionnement de l'installation (Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse, Ardèche, Drôme, Isère, Gard, Hérault, Lozère, Aude, Pyrénées Orientales, Tarn, Aveyron et Ariège). L'information relative aux zones de prélèvement futurs a été recueillie auprès des fournisseurs de l'exploitante afin d'obtenir une vision prospective et spatialisée, avec une marge nécessaire d'incertitude d'autant plus grande que les perspectives temporelles sont éloignées, l'activité territorialisée des exploitants forestiers apparaissant toutefois relativement stable dans le temps. L'étude a retenu une échelle géographique de représentation des prélèvements futurs par référence aux sylvoécorégions (SER) de l'IGN, échelon utilisé par l'Etat et les acteurs de la filière bois, conduisant à identifier que les trois quarts de l'approvisionnement proviennent des neuf premières sylvoécorégions de proximité. Elle renvoie à l'étude OBBOIS rédigée en 2024 indiquant la ventilation des prévisions d'approvisionnement en croisant les sylvoécorégions de l'IGN et les périmètres des régions administratives permettant de considérer que le prélèvement prévisionnel annuel est de 126 711 tonnes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (38 %), de 111 873 tonnes en Occitanie (33 %), de 39 328 tonnes en Auvergne-Rhône-Alpes (12 %) et de 57 088 tonnes dans les autres régions métropolitaines (17 %). L'étude précise par ailleurs que les principales essences représentées dans l'approvisionnement de l'installation sont les pins d'Alep (36 %), les pins sylvestres (26 %), les sapins (12 %), les pins noirs (10 %), les pins maritimes (7 %), les peupliers (4 %), les douglas et mélèzes (2 % chacun), les épicéas (1 %), les cyprès et divers résineux (inférieur à 1 % chacun). Les interventions majoritaires associées à l'approvisionnement de la centrale concernent les futaies (70 %), par traitement régulier (53 %), des coupes d'amélioration par éclaircie (26 %) et des coupes sanitaires (16 %). Si une analyse des types de coupes à réaliser n'a pas été possible en l'absence de visibilité de long terme sur les plans de gestion sylvicoles, les livraisons en 2023 issues des forêts françaises, dont le type de coupe a pu être identifié, montrent que les interventions ont essentiellement été réalisées en futaie régulière, avec des coupes prédominantes d'amélioration par éclaircie du peuplement, puis dans une moindre mesure avec des coupes sanitaires et des coupes de régénération. 30. L'étude complémentaire analyse ensuite les effets indirects associés à l'approvisionnement de l'installation sur le milieu forestier de la zone d'approvisionnement, dont la surface forestière est estimée à 4,5 millions d'hectares et dont l'étude détaille les principaux types d'habitats, et sa disponibilité. Elle indique que la surface forestière régionale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est en forte croissance, d'1,2 % par an ou 40 000 hectares par an supplémentaires, du fait de la déprise agricole et des politiques de reboisement et de protection de la forêt. Elle fait état des risques majeurs pesant sur la forêt méditerranéenne (incendie, sanitaire et déséquilibre sylvo-cynégétique) et synthétise les impacts potentiels de différentes modalités de gestion forestière et d'extraction sur les éléments de durabilité, les services écosystémiques et les risques en se fondant sur une étude 2018 de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), actualisée en 2024. Cette étude de l'INRAE de 2018 à laquelle l'étude d'impact se réfère évalue la disponibilité de la ressource forestière sur le bassin d'approvisionnement local de la centrale, en appréciant quantitativement les prélèvements actuels et à venir d'après le plan d'approvisionnement au regard des autres utilisateurs existants et anticipés et de la production ligneuse sur le bassin d'approvisionnement d'après les données de l'IGN. L'étude d'impact complémentaire indique que la question de l'actualisation de cette étude datant de 2018 s'est posée au regard des avancées des connaissances concernant les impacts des changements climatiques sur les ressources forestières, mais qu'après concertation avec l'INRAE les conclusions actualisées ne seraient pas significativement modifiées alors qu'une actualisation des données sur six années ne correspondait pas au rythme d'évolution des forêts françaises à la croissance lente et relativement stable sur des périodes courtes au regard du développement du cycle forestier, et que les impacts des changements climatiques sont appréhendés sur le plan scientifique sur des échelles géographiques assez larges et de temps de plusieurs dizaines d'années. L'étude indique en outre que la révision à la baisse du plan prévisionnel d'approvisionnement de la centrale n'apparaissait pas de nature à remettre en cause la disponibilité importante de biomasse retenue par l'étude initiale, cette conclusion demeurant valable dans un contexte où les volumes en forêt continuaient d'augmenter d'après le mémento 2023 de l'IGN, soutenus par un accroissement biologique supérieur à la conjugaison de la mortalité et des prélèvements, avec une augmentation des surfaces forestières en lien avec les phénomènes de déprise agropastorale, en dépit par ailleurs de la baisse mesurée par l'IGN de la productivité des forêts sur la région écologique (GRECO) « Méditerranée ». Pour autant, une étude de sensibilité a été réalisée à partir du modèle d'évaluation de l'INRAE pour tenir compte du risque d'une baisse de long terme de l'accroissement biologique et d'un accroissement de la mortalité, en retenant une hypothèse majorante plafond de 412 000 tonnes par an sur le bassin géographique de référence dont il résulte que les besoins d'approvisionnement locaux en bois forestiers de l'installation ne représentent, sur la période considérée, qu'au maximum 8 % de la disponibilité totale en biomasse dans le périmètre d'approvisionnement, que la centrale représente une part mineure des usages estimés de bois forestiers sur la période, de 15 % au maximum, et que l'ensemble des usages projetés de la biomasse dans la région, en incluant l'approvisionnement de la centrale, consommeront moins de 75 % de la ressource exploitable. L'étude indique ainsi que l'approvisionnement forestier local de la centrale représente une proportion réduite de la ressource totale disponible en bois, malgré une baisse de productivité de 15 % et une hausse de 50 % de la mortalité, et assure le maintien d'une disponibilité pour des usages existants ou futurs, la disponibilité résiduelle restant supérieure à 1,25 Mm3/an. Elle conclut à l'existence d'un gisement suffisant pour un approvisionnement durable de la centrale en tenant compte de l'équilibre à long terme des écosystèmes forestiers et de la protection des enjeux environnementaux. Les associations « A.L.N.P. Meyreuil-Gardanne » et autres n'établissent pas, à cet égard, que l'étude d'impact complémentaire surestimerait de manière excessive la disponibilité forestière au motif qu'elle se fonderait sur des données de 2018 obsolètes et erronées qui n'ont pas été actualisées malgré des évolutions notables depuis dix ans liées au changement climatique, aux sécheresses et aux crises sanitaires forestières ayant un impact sur la biomasse, alors que l'actualisation en 2024 de l'étude de l'INRAE a, ainsi qu'il a été dit précédemment, finalement été prise en compte dans l'étude complémentaire, en réponse notamment à l'avis de l'autorité environnementale. La circonstance que l'étude complémentaire se fonde sur le critère de l'évaluation de la biomasse forestière disponible mais ne prendrait pas en compte la capacité de mobilisation incertaine de cette ressource compte tenu du ralentissement de la production biologique nette de bois au niveau national et local, la demande locale déjà forte en bois forestier pour approvisionner d'autres installations ou secteurs d'activité et le déséquilibre entre l'offre et la demande de biomasse prévu d'ici 2030 n'est pas davantage de nature à établir que les éléments de l'étude d'impact complémentaire seraient insuffisants ou faussés quant à l'analyse des effets indirects associés à l'approvisionnement de l'installation sur le milieu forestier local. 31. L'étude d'impact complémentaire rappelle par ailleurs, en s'appuyant sur l'étude 2018 de l'INRAE mise à jour en 2024, que la sylviculture en futaie régulière représente le mode de gestion sylvicole majoritaire, que les coupes rases ne sont pas autorisées par les cadres réglementaires des itinéraires de gestion sylvicole des futaies résineuses constituant la quasi intégralité des approvisionnements de l'exploitante et indique que celle-ci compte minimiser l'export de rémanents lors des coupes et les risques d'appauvrissement des sols par exportation minérale lors des coupes par la certification « PEFC ». L'étude d'impact complémentaire indique en outre que GazelEnergie Génération s'engage à promouvoir quatre des six bonnes pratiques identifiées par l'INRAE, à savoir les mesures volontaires de protection des zones Natura 2000, la rédaction d'un cadre de bonnes pratiques inscrit dans les contrats avec les fournisseurs et audits de conformité des chantiers, l'augmentation en volume de quantités de bois certifiées « PEFC » et la rédaction d'un cadre de bonnes pratiques rendu obligatoire aux fournisseur et audits, afin de réduire, en complément du cadre de gestion durable prévu par le code forestier et applicable aux opérations de coupe, les impacts indirects de la centrale sur les paysages, les équilibres biologiques et les milieux naturels. L'étude, après avoir identifié cinq zones locales de sensibilité particulière (Montagne Sainte-Victoire et massifs de l'Arbois ; zone spéciale de conservation (ZSC) de Vachères, Gorges de Nesque, Massif du Luberon, arrêtés de protection biotope (APB) des grands rapaces du Luberon ; APB des Concluses, Gorges de la Cèze, sites classés de Lussan ; Gorges du Gardon, camp des Garrigues ; Parc national des Cévennes, réserve biologique de Peyrebasse, ZSC du massif de l'Aigoual et du Lingas), indique les mesures spécifiques que l'exploitante a prévu de mettre en œuvre, lorsque cela apparaissait pertinent, pour renforcer l'effet des politiques publiques locales de protection des enjeux. Les associations « A.L.N.P. Meyreuil-Gardanne » et autres n'établissent pas à cet égard que, compte tenu de l'ensemble des éléments précités dressant un panorama global des enjeux pour les massifs forestiers locaux sur une zone d'étude recouvrant dix-sept départements figurant dans l'étude d'impact complémentaire, celle-ci n'identifierait pas suffisamment les zones sensibles et qu'en retenant spécifiquement seulement cinq zones sensibles à l'approvisionnement de la centrale, elle aurait par ailleurs exclu l'analyse d'autres espaces naturels sensibles, telles que des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique et des zones importantes pour la conservation des oiseaux, qu'aucune disposition n'imposait au demeurant de mentionner dans l'étude d'impact, ainsi que des espèces protégées vulnérables emblématiques, d'une manière qui l'aurait conduite à sous-estimer la réalité des enjeux pour les massifs forestiers locaux et leur biodiversité. L'étude synthétise enfin les mesures « éviter-réduire-compenser » prévues consistant à éviter l'achat de bois issus des zones Natura 2000 (mesure E1), à élaborer un cadre de bonnes pratiques de récolte des fournisseurs devant être inclus dans les contrats signés entre l'exploitante et ses fournisseurs (mesures R1 et A6), à renforcer la traçabilité et le niveau de contrôle des fournisseurs de GazelEnergie Génération par l'usage de fiches chantier (mesures A1 et A8), à déployer un système d'information géographique et des audits de vérification de l'exactitude des données transmises par les fournisseurs (mesure A4), à plafonner les prélèvements pour l'approvisionnement de la centrale par région administrative sur une période de trois ans (mesure R4), à soutenir la généralisation, encore limitée, de la certification « PEFC » des produits prélevés sur le périmètre d'approvisionnement de la centrale (mesure R3) et à permettre un suivi des mesures proposées par un bilan annuel des livraisons et la mise en place d'un comité de suivi associant les services de l'Etat et des collectivités, le monde associatif et les acteurs de la filière forêt/bois (mesures A2 et A3). Au regard de l'ensemble de ces éléments et des mesures proposées par l'exploitante, l'étude d'impact complémentaire conclut au caractère négligeable des impacts résiduels de l'approvisionnement local de la centrale après application de la démarche « éviter-réduire-compenser ». 32. Eu regard au contenu précédemment résumé de l'étude d'impact complémentaire, qui identifie autant que possible et de manière suffisamment précise les zones forestières locales impactées à l'échelle du bassin d'approvisionnement de la centrale de Provence compte tenu de l'absence de prélèvements fixes dans tel ou tel massif précis en raison d'un approvisionnement dépendant des achats de bois auprès de divers fournisseurs, qui indique également les types de coupes de bois réalisées et interdites et évalue la disponibilité de la ressource à l'échelle du bassin d'approvisionnement recouvrant dix-sept départements, les associations « A.L.N.P. Meyreuil-Gardanne » et autres et l'association Canopée ne sont pas fondées à soutenir que les données de l'étude seraient imprécises ou contradictoires quant aux coupes réalisées et que cette étude n'identifierait pas avec suffisamment de précision les pratiques sylvicoles dominantes alors que le document, ainsi qu'il a été dit précédemment, indique que les interventions sont réalisées en futaie régulière, avec des coupes prédominantes d'amélioration par éclaircie du peuplement, et dans une moindre mesure avec des coupes sanitaires et des coupes de régénération. L'étude n'était par ailleurs pas tenue de porter spécifiquement sur les coupes définitives, alors même qu'elles se distingueraient, d'après l'association Canopée, des coupes rases. Si l'étude d'impact complémentaire indique que la SAS GazelEnergie Génération s'est engagée à ne plus prélever de bois dans les massifs forestiers des zones Natura 2000 et, en indiquant qu'elles sont interdites, à ne pas recourir à des coupes rases de bois, cette étude n'était pas tenue par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les associations, d'évaluer précisément l'impact du report de prélèvements dans les autres massifs forestiers locaux situés hors des sites Natura 2000 que l'étude prend néanmoins en compte dans l'analyse des impacts du projet et pour lesquels elle a également prévu les mesures d'évitement, de réduction ou de compensation indiquées au point précédent. 33. En admettant même que l'étude d'impact complémentaire aurait été tenue, pour analyser les incidences de l'approvisionnement en bois de la centrale de Provence sur les massifs forestiers locaux du bassin d'approvisionnement couvrant dix-sept départements, de préciser de manière plus détaillée les essences de bois concernées massif par massif et de localiser précisément les lieux de prélèvement hors des zones Natura 2000 en expliquant par ailleurs dans quelle mesure l'exclusion de ces sites protégés ne ferait pas obstacle à l'approvisionnement de la centrale comme d'autres projets ou secteurs d'activité alimentés en biomasse prioritaires en vertu du « principe de cascade » résultant de la directive « RED III », et à supposer même que l'étude d'impact complémentaire puisse être regardée comme entachée d'autres imprécisions, de telles insuffisances n'ont pas été en l'espèce, compte tenu de la superficie d'étude du bassin d'approvisionnement en cause, des incertitudes avérées quant à la détermination précise de l'ensemble des lieux d'approvisionnement de la centrale par des fournisseurs tiers, nécessairement évolutifs, et de l'ensemble des éléments de l'étude d'impact précités permettant d'appréhender globalement, au vu des quantités de bois et lieux en cause, les enjeux de l'approvisionnement de l'installation en biomasse issue des massifs forestiers locaux, qu'ils se trouvent ou non en zone Natura 2000, de nature à nuire à l'information du public ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. La circonstance qu'un rapport de la Cour des comptes sur l'arrêt des centrales à charbon, publié le 26 février 2026, indique que le contentieux en cours illustre la difficulté à évaluer précisément les effets environnementaux de l'approvisionnement en bois de la tranche 4 de la centrale de Provence et la disponibilité réelle de la biomasse dans le contexte de transition écologique, cette difficulté étant en l'espèce indéniable, n'est pas de nature à démontrer que l'étude d'impact complémentaire du projet serait insuffisante sur ces points au regard des exigences des dispositions applicables de l'article R. 512-8 du code de l'environnement. 34. D'autre part, s'agissant de la biomasse provenant de l'étranger, l'étude d'impact complémentaire indique que les importations de bois en provenance de l'Union européenne et des pays tiers concernent uniquement les plaquettes forestières en provenance d'Italie, essentiellement des régions du Piémont et de la Ligurie, d'Espagne, réparties dans les régions de Catalogne, d'Andalousie, de Murice et de Valence, et du Brésil, de la région de Rio Grande do Sul. L'étude indique les volumes associés, dont 60 000 tonnes en provenance du Brésil soit 40 % des ressources internationales, 85 000 tonnes en provenance d'Espagne, soit 66 % des ressources importées, et 5 000 tonnes d'Italie, soit 4 % des importations d'un total de 150 000 tonnes. L'étude indique qu'au sein de l'Union européenne, les importations d'Espagne et d'Italie concernent le Pin d'Alep (33 %), le Pin noir (33 %), ainsi que le Châtaignier et le Pin Radiata pour le reste. Elle indique également que, s'agissant du Brésil, dont l'Eucalyptus représente la majeure partie des importations, l'exploitante ne s'approvisionne qu'auprès de plantations d'Eucalyptus certifiées « SBP-RED II » pour garantir leur conformité aux exigences de durabilité de l'Union européenne. Après avis de l'autorité environnementale du 5 décembre 2024, l'exploitante a apporté le 31 janvier 2025 des éléments de réponse d'après lesquels la durabilité des approvisionnements en provenance du Brésil, dans l'état du Rio Grande do Sul au sein d'une aire biotique de type « pampa » correspondant à des milieux steppiques, était assurée par la certification « SBP » de la plantation et du fournisseur, l'analyse du risque de la plantation ayant été réalisée en juin 2023 par un cabinet d'expertise forestière, Biomass Consult, établi aux Pays-Bas, suivant la typologie de la directive « RED II ». Elle ajoute que si des « risques pays » demeurent, les mesures de gestion de ces risques mises en place par GazelEnergie Génération pour son approvisionnement doivent garantir que les ressources brésiliennes proviennent de forêts gérées durablement suivant la définition réglementaire établie par l'Union européenne, avec des audits réalisés par des tiers accrédités validant la conformité au règlement 2023/1115 de l'Union européenne dit « B... » et à la directive 2018/2001 dite « RED II » précédemment visés. D'après le rapport OBBOIS « audit de la traçabilité des approvisionnements forestiers de la centrale de Provence et des pratiques des exploitants forestiers fournisseurs » du 12 juin 2024 joint à l'étude d'impact complémentaire, les risques d'illégalité au regard des règles européennes de la gestion forestière selon les pays d'approvisionnement (France, Italie, Espagne, Portugal, Brésil) étaient en 2017 plus élevés au Brésil et dans une moindre mesure en Italie. Toutefois, d'après ce même rapport, 96 % des produits forestiers importés étaient couverts par une certification en 2023, de l'ordre de 62 à 72 % pour les produits de l'Union européenne, les importations du Brésil étant contrôlées « FSC » garantissant que le bois ne provient pas de sources controversées et, en incluant l'Espagne et l'Italie dont les produits sont couverts par une autre certification, le taux de produits avec un contrôle de durabilité s'élevait en 2023 à 84 % tous produits français et importés confondus. Ce rapport précise enfin que GazelEnergie Génération a entrepris des démarches volontaires de certification « FSC » et « PEFC » pour une gestion forestière durable des intrants approvisionnant la centrale. L'exploitante bénéficie elle-même d'une reconnaissance de durabilité relative à la conformité à la directive « RED II » par la certification « SBP-RED II » obtenue le 29 décembre 2023, l'ayant d'ailleurs contrainte, d'après le rapport, à cesser ses importations d'Italie et du Portugal à compter du 1er juillet 2023, ces pays n'étant alors pas en capacité de présenter eux-mêmes les garanties imposées par cette directive, et vingt-six de ses fournisseurs sur une trentaine disposaient le 8 novembre 2023 d'une certification « PEFC » indiquant le respect des principes d'une gestion durable et raisonnable des forêts, dont trois avec une certification de chaîne de contrôle « FSC ». D'après les volumes traités en 2023 et leur origine, près des trois quarts de ces volumes étaient alors couverts par un schéma de certification ou une présomption de durabilité couverte par un label. 35. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'étude d'impact complémentaire permet d'apprécier, pour la biomasse issue de l'étranger, les pays de provenance, les régions de prélèvement dans ces pays, les quantités globales utilisées, les essences de bois concernées et les natures de coupes réalisées ou du moins exclues avec une précision suffisante compte tenu des incertitudes et évolutions du plan et des sources d'approvisionnement de l'installation auprès de divers tiers fournisseurs. Les études complémentaires réalisées pour GazelEnergie Génération, si elles concluent à un approvisionnement en biomasse de l'étranger respectant plutôt les exigences de durabilité de la gestion sylvicole, ne dissimulent pas pour autant les limites des certifications des produits d'approvisionnement issus de l'étranger et ne masquent pas les risques d'une gestion non durable de la biomasse importée. L'association Canopée n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'étude d'impact présenterait de nombreuses lacunes ne permettant pas d'identifier l'ensemble des essences de bois concernées, les modalités de la traçabilité effective des bois importés, les zones de production précises et les modes d'exploitation forestière ni de vérifier leurs garanties de durabilité, s'agissant notamment de l'Eucalyptus du Brésil associé à des enjeux environnementaux majeurs tels que la dégradation des sols, la consommation d'eau et les atteintes à la biodiversité. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que l'étude d'impact serait lacunaire en n'identifiant pas, s'agissant de l'Italie et de l'Espagne, les coupes réalisées, le nombre d'exploitations forestières concernées, les documents de gestion examinés, les pratiques sylvicoles observées, les types de coupes pratiqués, et les mécanismes de traçabilité et de contrôle, quand bien même les pratiques sylvicoles espagnoles et italiennes ne seraient pas assimilables à celles du périmètre local de la centrale, ce dont au demeurant elle ne justifie pas elle-même. Par ailleurs, les exigences de la directive « RED III », que le législateur français n'a pas encore transposée alors que son délai de transposition a expiré le 21 mai 2025, ne s'imposent pas pour autant en tant que telles à l'étude d'impact devant être réalisée en l'espèce, au regard des règles de l'article R. 512-8 du code de l'environnement en vigueur à la date de l'autorisation initiale du 29 novembre 2012. L'association Canopée ne peut dès lors déduire de ce que l'exploitante, n'a pas mentionné, dans ces études, ces exigences, qu'elle aurait ainsi omis de faire état et de prendre en compte les exigences du droit de l'Union en matière de durabilité de ses approvisionnements en biomasse de France ou de l'étranger. En tout état de cause, l'étude d'impact complémentaire indique que la société GazelEnergie Génération dispose depuis le 29 décembre 2023 de la certification « SBP-RED II » et qu'elle en sollicitera le renouvellement annuel, conformément aux exigences du droit de l'Union. 36. Il résulte ainsi de ce qui a été dit aux points 27 à 35 que l'étude d'impact du projet, telle que complétée par les études complémentaires réalisées dans le cadre de la régularisation des vices entachant l'arrêté du 29 novembre 2012, lesquelles ont été soumises à enquête publique complémentaire, n'est pas entachée de lacunes ou d'insuffisances quant aux effets indirects du projet sur la ressource forestière locale et étrangère qui auraient pu être de nature à nuire à l'information complète et sincère du public ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Le vice retenu par la cour dans son arrêt du 10 novembre 2023 a ainsi été régularisé et cette branche du moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le bilan carbone de la centrale de Provence convertie à la biomasse : 37. Par l'arrêt avant dire droit du 10 novembre 2023, la cour a estimé, après avoir indiqué que l'article R. 512-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoyait que le contenu de l'étude d'impact était complété par une analyse des effets sur le climat, que si l'étude d'impact du projet comportait le bilan des gaz à effet de serre avant et après la modification de la tranche 4 de la centrale de Provence, intégrant, outre les émissions directes de combustion, celles liées à la production et à l'acheminement des combustibles depuis leur lieu de production jusqu'à la centrale, elle ne comportait pas de bilan carbone, lequel était nécessaire pour déterminer les effets du projet sur le climat compte tenu du fait que l'exploitation de la centrale de Provence reposait sur la consommation de très grandes quantités de bois provenant de ressources forestières, lesquelles jouent un rôle dans la captation de carbone. 38. La société GazelEnergie Génération a, postérieurement à cet arrêt, fait réaliser une étude par le cabinet Carbone 4 intitulée « conversion de la tranche 4 de la centrale de Provence à la biomasse - empreinte carbone », établie en juin 2024 et complétant l'étude d'impact de 2012. Cette étude met à jour l'empreinte carbone de l'installation en 2022 et réalise des projections à partir des plans d'approvisionnement cibles de 2030, à laquelle le complément d'étude d'impact réalisé dans le cadre de la régularisation ordonnée par l'arrêt de la cour renvoie. Cette étude porte sur l'empreinte carbone, exprimée sous la forme d'un indicateur unique représentant l'inventaire exhaustif des émissions de gaz à effet de serre exprimées en tonnes d'équivalent CO₂ (tonnes éq. CO₂ ou tCO₂e) correspondant à la quantification des émissions de gaz à effet de serre devant inclure tous les processus nécessaires à cette activité, prendre en compte les étapes importantes en amont et en aval, matérialisant ainsi les émissions induites et les émissions indirectes du projet. Le périmètre de l'étude a été défini pour couvrir toutes les activités induites par le fonctionnement de la centrale, de la préparation des combustibles (déchets de classe A, déchets de classe B, plaquettes, coke, charbon), incluant l'extraction, le transport jusqu'au lieu de transformation, la transformation et le chargement, à leur transport (fret routier, ferroviaire et maritime du lieu de transformation jusqu'à la centrale), au fonctionnement de la centrale (produits chimiques, énergie), incluant la consommation d'électricité, de fioul lourd et de gaz naturel, la consommation de produits chimiques et les émissions directes de CO₂, CH4 et N₂O, et au traitement des cendres (recyclage, incinération, etc), ainsi que les autres émissions (déplacement des employés, etc). A chaque étape, des facteurs d'émission spécifiques à chaque combustible ont été utilisés et les calculs réalisés pour plusieurs années, soit 2009 par utilisation des résultats de l'étude de Carbone 4 de 2018, 2022 au vu des données réelles d'activité de cette même année, et 2030 au vu de scénarios d'accroissement de la production et de l'approvisionnement de la centrale. Le calcul a inclus la comptabilisation des biocombustibles en distinguant les deux types de combustibles utilisés par GazelEnergie Génération que sont les plaquettes forestières, co-produit d'exploitation forestière, directement issues de la forêt après la transformation de la matière ligneuse en broyats par une déchiqueteuse, et les déchets de bois, correspondant à des sous-produits d'activités de transformation ou d'exploitation secondaires, industriels ou ménagers notamment, en utilisant l'analyse du cycle de vie du bois-énergie collectif et industriel réalisée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) en 2021 (dite « ACV 2021 »). L'étude décrit les combustibles utilisés en 2022 et prévus en 2030, prend en compte les émissions associées à la préparation des plaquettes forestières incluant la gestion sylvicole et la transformation, les émissions dues à la préparation des déchets bois incluant le concassage, le broyage rapide, le criblage, et les émissions dues à la combustion de la biomasse résultant des plaquettes et des déchets. Elle prend en compte le cycle du carbone de biocombustibles dans une forêt gérée durablement et les émissions nettes des zones où la déforestation significative ne permet pas la recaptation par la biomasse. Elle précise que les combustibles utilisés par GazelEnergie Génération proviennent de plusieurs pays, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Australie et le Brésil. Elle indique que pour l'approvisionnement en France, les émissions de CO₂ liées à la combustion peuvent avec un haut niveau de confiance ne pas être comptabilisées, l'accroissement forestier y étant globalement supérieur au prélèvement, et que, pour l'approvisionnement à l'international, il convient d'être plus vigilant sur la gestion forestière des fournisseurs pour déterminer si le flux de carbone de la forêt correspond bien au stockage net, mais que des labels et standards internationaux apportent toutefois certaines garanties, GazelEnergie Génération ne s'approvisionnant que dans des forêts gérées selon ces labels et suivant les critères de durabilité les plus élevés. Pour prendre en compte ce paramètre, les résultats donnés au titre des différentes années le sont dès lors pour le déstockage, c'est-à-dire lorsque la forêt d'origine est émettrice nette, et pour le stockage, c'est-à-dire lorsque la forêt d'origine est gérée durablement, pour les plaquettes de bois comme pour les déchets de bois de classe A et de classe B. 39. Pour les données au titre de l'année 2022, le calcul de l'empreinte carbone a été effectué sur la base des données fournies par GazelEnergie Génération concernant le plan d'approvisionnement en combustibles (volumes, contenu énergétique et transport), la production d'électricité (puissance et production nette), le volume des cendres et les postes moins majoritaires comme les achats de produits chimiques et les déplacements des employés. L'analyse prend en compte l'évolution du mix énergétique de la centrale entre 2009 et 2022, concernant les plaquettes forestières locales (de 0 à 157 636 tonnes entre 2009 et 2012), les déchets de classe A (0 à 2 530 tonnes), les déchets de classe B (0 à 5 069 tonnes), les plaquettes forestières importées (0 à 132 395 tonnes), le charbon importé (de 170 727 à 18 993 tonnes), les produits cendreux de récupération dits « A... » (0 à 18 99 tonnes), le coke de pétrole (de 52 675 à 0 tonnes), l'électricité achetée sur le réseau (de 48 600 à 75 000 MWh), l'électricité auto-consommée (demeurant nulle), le fioul lourd (de 4 123 à 0 tonnes) et le gaz naturel (de 28 870 à 13 690 MWh). L'étude indique également, pour 2022, les volumes de combustibles selon le lieu de provenance de la biomasse : 2 530 tonnes de combustible de classe A et 5 069 tonnes de combustible de classe B, localisées dans un rayon de 250 km, 141 917 tonnes de biomasse forestière provenant de dix-sept départements, 9 058 tonnes de biomasse forestière de Salaise, 4 638 tonnes de biomasse forestière de Villefranche-sur-Saône, 3 607 tonnes de biomasse forestière d'Alicante en Espagne, 12 401 tonnes de biomasse forestière d'Aveiro au Portugal, 11 228 tonnes de biomasse forestière de Cartagène en Espagne, 4 214 tonnes de biomasse forestière de Gandia en Espagne, 1 670 tonnes de biomasse forestière de Huelva en Espagne, 23 031 tonnes de biomasse forestière de Palamos en Espagne, 61 623 tonnes de biomasse forestière de Rio Grande au Brésil, 1 611 tonnes de biomasse forestière de Savone en Italie, 3 907 tonnes de biomasse forestière de Tarragone en Espagne, aucune tonne de biomasse forestière ne provenant d'Australie et 2 023 tonnes de bois ligneux hors forêt (arbres d'alignement, élagage, bois malade, etc) provenant de dix-sept départements. L'étude retient les différentes hypothèses de transport routier par camion, de transport fluvial de Salaise et de Villefranche-sur-Saône, de transport maritime des combustibles internationaux hors Brésil et Australie par vraquiers de moins de 10 000 tonnes et de transport maritime des combustibles internationaux du Brésil et d'Australie par vraquiers de 30 000 tonnes. Elle tient compte de la quantité minimum de charbon et de produits cendreux de récupération nécessaire au bon fonctionnement de la centrale conçue selon une technologie à lit fluidisé, ce ratio minimal de 6 % de la quantité totale de combustible d'après GazelEnergie Génération étant de 14 % en 2022, soit 18 993 tonnes de charbon d'Afrique du Sud amenées par transport maritime par vraquiers et 18 993 tonnes de produits cendreux de récupération d'origine locale amenés par transport routier. L'étude estime, compte tenu d'un fonctionnement de 3 003 heures pour une production de 373 GWh d'électricité, et des quantités d'énergie thermique par vecteur (biomasse, gaz, charbon, A...), le rendement de l'installation, soit le rapport entre la quantité d'électricité produite (en kWh) sur le potentiel énergétique des intrants (en kWh PCI), à 31 % en 2022. 40. L'étude de Carbone 4 modélise par ailleurs le futur approvisionnement de la centrale en 2030 selon quatre scénarios de 3 000, 5 000, 6 400 ou 7 500 heures de fonctionnement, en fondant pour l'essentiel cette projection sur les données fournies par GazelEnergie Génération. Elle tient compte, dans le scénario n° 1 à 3 000 heures, d'un mix énergétique composé de 129 000 tonnes de plaquettes forestières, de 18 500 tonnes de déchets de classe A, de 18 500 tonnes de classe B, de 24 000 tonnes de ligneux hors forêt, de 126 000 tonnes de plaquettes forestières importées, de 16 200 tonnes de charbon importé, de 19 930 tonnes de A..., de 53 688 kWh d'électricité achetée sur le réseau et de 1 0769 kWh de gaz naturel. Cette répartition est projetée dans les trois autres scénarios, les plaquettes forestières locales dans les scénarios à 5 000, 6 400 et 7 500 heures de fonctionnement étant respectivement de 223 000, 289 000 et 344 000 tonnes dans le mix énergétique futur, et les plaquettes forestières importées de 206 000, 267 000 et 319 000 tonnes. En reprenant les hypothèses de modes de transport selon les lieux de provenance des combustibles, l'étude estime qu'en fonctionnant 3 000 heures, la centrale produirait alors 396 GWh, qu'en fonctionnant 5 000 heures, elle produirait 660 GWh, qu'en fonctionnant 6 400 heures, elle produirait 844,8 GWh, et qu'en fonctionnant 7 500 heures, elle produirait 990 GWh, soit, pour tous les scénarios, un rendement de 37 %, dans l'hypothèse d'un rendement plus élevé qu'en 2022 en raison d'un nombre prévisible d'arrêts et de démarrage de l'installation moins important et d'une utilisation des combustibles plus efficace à l'avenir. 41. A partir de l'ensemble de ces éléments, l'étude évalue l'empreinte carbone de l'installation en 2022 et en 2030, comparée à celle de 2009 qui était d'après elle, avant la conversion de la centrale à charbon, de 690 ktCO2e pour une production électrique de 551 GWh. L'étude indique à cet égard les précautions nécessaires d'interprétation des résultats, compte tenu du degré d'incertitude des facteurs d'émissions, de l'absence de certaines données obtenues à ce stade par extrapolation, de ce que les postes d'émission de la construction même de la centrale considérée comme amortie par la tranche au charbon et de ses travaux de conversion estimés comme contribuant marginalement au bilan sont exclus, du caractère théorique du plan d'approvisionnement de 2030, susceptible d'évolution en fonction de la disponibilité de la biomasse et de la contractualisation effective avec les fournisseurs, et enfin de l'analyse du cycle de vie utilisée pour déterminer les émissions, qui concerne un cas d'étude français et se trouve ainsi transposé à d'autres pays. 42. D'après les conclusions de l'étude de Carbone 4, en 2022, l'empreinte carbone de l'installation est de l'ordre de 95,5 ktCO₂e pour une production brute électrique de 373 GWh, l'intensité carbone de la production électrique étant de 256 kgCO₂e/MWh d'électricité brute produite. Elle explicite que, compte tenu de la méthodologie retenue, les émissions du fonctionnement de la centrale en 2022 sont plus faibles qu'en 2009 en raison de l'absence de comptabilisation dans les émissions globales de l'émission de carbone biogénique à la combustion dès lors que le stockage de la forêt est net, l'usage de charbon, de gaz et de produits cendreux de récupération demeurant le poste le plus émetteur du fonctionnement de la centrale. L'étude prend toutefois également en compte l'hypothèse d'une forêt n'étant pas gérée durablement ou dépérissant, nécessitant dans ce cas d'inclure la combustion dans les émissions, c'est-à-dire les émissions nettes de carbone, et estime, dans un scénario dans lequel seules les plaquettes forestières du Brésil et d'Espagne sont issues d'une forêt dont les émissions de carbone sont nettes, que l'empreinte carbone serait alors de 240 tCO₂e et l'intensité carbone de la production électrique de 643 kgCO₂e/MWh, et, dans un autre scénario selon lequel toutes les plaquettes forestières sont issues d'une forêt à émissions de carbone nettes, que l'empreinte carbone serait alors de 487 tCO₂e et l'intensité carbone de la production électrique de 1 303 kgCO₂e/MWh. L'étude précise à cet égard que les émissions de la centrale sont ainsi fortement dépendantes de l'hypothèse de stockage net des forêts dont la biomasse est issue. Elle indique que l'intensité carbone moyenne par provenance des différents combustibles, hors charbon et produits cendreux de récupération, en 2022 est la plus forte pour les plaquettes forestières brésiliennes en raison du transport maritime important et que le résultat de la composante relative à la préparation du combustible des plaquettes en provenance de l'étranger est probablement minoré, la référence à l'analyse du cycle de vie utilisée étant basée sur la sylviculture française qui suit des standards de qualité très élevés, les certitudes à cet égard s'agissant d'autres pays étant moindres. 43. En 2030, d'après les projections de l'étude au regard du plan d'approvisionnement indiqué par la SAS GazelEnergie Génération, la centrale émettrait 88 ktCO₂e avec une intensité carbone de 223 kgCO₂e/MWh pour 3 000 heures de fonctionnement, 154 ktCO₂e avec une intensité carbone de 234 kgCO₂e/MWh pour 5 000 heures de fonctionnement, 202 ktCO₂e avec une intensité carbone de 239 kgCO₂e/MWh pour 6 400 heures de fonctionnement et 234 ktCO₂e avec une intensité carbone de 236 kgCO₂e/MWh pour 7 500 heures de fonctionnement, l'intensité carbone étant alors similaire ou presque selon les quatre scénarios de durée annuelle de fonctionnement de la centrale. L'étude conclut en recommandant que la SAS GazelEnergie Génération s'assure de toujours utiliser du combustible en provenance de forêts gérées durablement n'étant pas émettrices nettes de carbone, étant indiqué que selon le dernier inventaire forestier publié par l'IGN en octobre 2023 certaines régions sont déjà émettrices nettes en raison de l'impact du changement climatique. Elle indique enfin que l'intensité carbone de l'électricité produite par la centrale est passée entre 2009 et 2022 d'une valeur de 1 200 gCO₂e/kWh à 256 gCO₂e/kWh, cette dernière valeur demeurant d'après elle relativement élevée du fait de la contrainte de la technologie à lit fluidisé de l'installation imposant le maintien de l'utilisation d'intrants fossiles jusqu'à 15 % dans le fonctionnement de la centrale de Provence, et que dans les divers scénarios étudiés à l'horizon 2030, avec une part d'imports internationaux de 40 % environ des volumes nécessaires et différentes durées d'utilisation, l'intensité carbone projetée varierait peu, entre 223 et 239 gCO₂e/kWh, pour des besoins en bois allant de 316 000 tonnes à 792 000 tonnes par an. 44. L'étude d'impact complémentaire, qui se réfère en annexe à l'étude de Carbone 4, ajoute et affirme que la certification « SBP-RED II » dont dispose GazelEnergie Génération depuis le 29 décembre 2023 garantit la durabilité de ses approvisionnements et que, conformément aux obligations de la directive « RED II », l'exploitante sollicitera chaque année le renouvellement de sa certification. Elle indique également que la conversion de la tranche 4 de la centrale à la biomasse a conduit à une réduction de ses émissions de carbone de 70 à 85 % selon les scénarios du nombre d'heures de fonctionnement et que les émissions résiduelles de gaz à effet de serre sont dues à deux facteurs, essentiellement la consommation résiduelle de combustibles fossiles (environ 70 %), en particulier du charbon et de produits cendreux de récupération, pour une quantité représentant au plus 15 % de l'apport énergétique de la centrale dans les scénarios à 2030, et de manière plus marginale aux émissions associées au transport des combustibles internationaux en dehors de l'Union européenne (15 %). L'étude d'impact complémentaire conclut à ce que l'empreinte carbone de la centrale de Provence est moindre que celle d'une centrale à gaz à combustion équivalente pour la sécurité d'approvisionnement électrique et qu'elle a ainsi sa place dans un mix électrique de transition vers la décarbonation, l'impact global de la conversion à la biomasse de cette installation étant, d'après elle, positif, direct et permanent. 45. Le bilan carbone produit au titre de la régularisation de l'autorisation en litige, établi avec les précautions méthodologiques précédemment exposées, prend ainsi en compte les activités émettrices liées à l'installation, explicite les raisons pour lesquelles il ne prend pas en compte la construction même de la centrale déjà existante lors de sa conversion, et celles pour lesquelles il ne comptabilise pas les émissions biogéniques de l'installation, fait état de son caractère prospectif pour l'année 2030 au regard des données qui lui ont été fournies par l'exploitante, conditionne le bilan plus favorable de la centrale à la biomasse par rapport à l'ancienne centrale à charbon à l'utilisation de combustibles en provenance de forêts gérées durablement et non émettrices de CO₂, indiquant par ailleurs que l'exploitante s'est engagée dans une certification devant garantir la durabilité de ses approvisionnements, et expose les modalités de son calcul de l'intensité carbone de l'installation. 46. Si l'avis de l'ADEME publié en 2022 et le rapport du comité de prospective en énergie de l'Académie des sciences de janvier 2024 invoqués par les associations font état d'un décalage temporel entre les émissions liées à la combustion du bois et la réabsorption par la repousse des arbres, ces éléments ne permettent pas d'établir en tant que tels que le bilan carbone de l'installation réalisé par Carbone 4, établi en excluant les émissions biogéniques et en s'en justifiant au regard des conventions comptables résultant du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, serait d'une fiabilité scientifique contestable, et que le bilan serait nécessairement faussé en ne prenant pas en compte la dégradation du puits de carbone dans le bilan de la centrale. Les associations n'établissent pas par ailleurs que l'étude serait entachée d'une insuffisante estimation du bilan carbone des seules importations du Brésil qu'elles évaluent à 96 ktCO₂, sans en justifier précisément. L'association Canopée n'établit pas, par ses seules allégations, que la certification « SBP-RED II » dont dispose la société GazelEnergie Génération depuis décembre 2023, dont la reconnaissance par les autorités nationales et de l'Union européenne n'est pas contestée, ne serait pas suffisamment fiable, dès lors qu'elle serait effectivement mise en œuvre et respectée, pour permettre concrètement en l'espèce d'assurer la régénération des forêts et par suite d'admettre la neutralité carbone de la combustion de la centrale pour élaborer le bilan carbone de celle-ci. Elle ne peut pas par ailleurs utilement soutenir à l'appui du moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact sur le volet climat, apprécié au regard des dispositions de l'article R. 521-8 du code de l'environnement en vigueur le 29 novembre 2012, que le rendement énergétique de l'installation serait insuffisant en méconnaissance des dispositions de la directive « RED II » du 11 décembre 2018 et des dispositions des articles L. 281-3 et L. 281-11 du code de l'énergie qui l'ont transposée. Les interrogations émises dans le rapport de la Cour des comptes publié le 26 février 2026 quant au bilan carbone de l'installation invoquées par les associations ne sauraient par ailleurs établir, en elles-mêmes, le caractère erroné du bilan établi en juin 2024 par le cabinet spécialisé Carbone 4. 47. Cependant, si l'étude de Carbone 4 explicite les raisons pour lesquelles le bilan carbone de l'installation ne comptabilise pas les émissions liées à la combustion de la biomasse dans l'installation, étant considéré que, compte tenu de la certification « SBP-RED II », tous les biocombustibles sont issus d'une forêt dont le stockage de carbone n'est pas dégradé dans le temps, l'avis de l'IGEDD émis le 5 décembre 2024 a néanmoins souligné que l'un des principaux enjeux environnementaux du projet portait sur les émissions de gaz à effet de serre et a recommandé de compléter le bilan des émissions de gaz à effet de serre de la centrale en indiquant les quantités de CO₂ d'origine biogénique émises. Dans son mémoire en réponse à l'avis de l'autorité environnementale du 31 janvier 2025, GazelEnergie Génération a rappelé les éléments méthodologiques ayant conduit Carbone 4 à exclure ces émissions biogéniques du bilan, soulignant de nouveau que, dans le cadre du système européen d'échange de quotas d'émissions, l'utilisation de la biomasse énergie est généralement associée à l'idée de facteurs d'émission zéro et que, depuis l'entrée en vigueur de la directive « RED II » en 2023, un facteur d'émission nul est appliqué dans le calcul des émissions de CO₂ générées par une installation pour autant que le respect des critères de durabilité de la biomasse ait été prouvé, ce qui est le cas en l'espèce compte tenu de l'obtention de la certification « SBP-RED II » le 29 décembre 2023, renouvelée à la suite d'un audit externe en 2024. La société GazelEnergie Génération a néanmoins précisé, en réponse à la recommandation de l'autorité environnementale, qu'en 2022 les émissions de CO₂ provenant de la combustion de la biomasse dans la centrale étaient estimées à 341 315 tCO₂ et en 2023 à 211 856 tCO₂. L'exploitante n'a pas pour autant estimé utile de proposer de compléter à ce titre l'étude de Carbone 4 faisant état, par un graphique évocateur d'une très forte réduction de l'intensité carbone de l'installation, de l'ordre de 1 252 à 256 kCO2e/MWh entre 2009 et 2022 avec la conversion de la centrale du charbon à la biomasse, en excluant les émissions biogéniques de 2022. S'il eut été opportun, après l'avis de l'autorité environnementale, de disposer de calculs et de graphiques mesurant et figurant de manière aussi évocatrice l'évolution de l'intensité carbone de la production de l'installation entre 2009 et 2022 dans l'hypothèse où il serait tenu compte de ces émissions en l'absence de neutralité de la combustion de la biomasse, les données fournies dans la réponse de l'exploitante, soumises comme l'avis de l'autorité environnementale à l'enquête publique, permettaient toutefois d'y procéder et de déduire relativement aisément qu'en ajoutant les 341 315 tCO₂ d'émissions biogéniques estimées en 2022 aux 95 500 tCO₂e déjà comptabilisées, soit un total d'émissions dans cette hypothèse de 436 815 tCO₂e, rapportées à la production électrique de 373,5 GWh en 2022, l'intensité carbone de l'installation était alors de 1 170,86 tCO₂e/GWh ou 1 170,86 kCO₂e/MWh en intégrant la combustion, permettant de comparer cette donnée à celle de 2009, d'un ordre très proche, à peine supérieur, de 1 252 kCO₂e/MWh. De même, les données fournies par l'exploitante permettaient ensuite d'intégrer les émissions biogéniques estimatives de 2022 dans les quatre scénarios projetés à 2030 par Carbone 4, dont l'étude indique que l'intensité carbone de l'électricité produite demeurerait proche de celle de 2022 dans les différents cas, pour en déduire que cette intensité ne serait pas, en excluant la neutralité de la combustion, sensiblement meilleure que celle du fonctionnement de la centrale à charbon en 2009. Il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les associations, le bilan carbone produit par l'exploitante au titre de la régularisation de l'autorisation litigieuse, établi selon les conventions prévues par le code de l'énergie, ne peut être regardé comme radicalement, ni même sciemment, sous-évalué alors, en tout état de cause, que l'exploitante a transmis à l'autorité environnementale les données de 2022 et 2023 correspondant aux émissions liées à la combustion de la biomasse dans la centrale. 48. Dans ces conditions, les éléments de l'étude d'impact complémentaire, complétés par la réponse de GazelEnergie Génération à l'avis de l'autorité environnementale, soumis dans leur ensemble à l'enquête publique complémentaire au cours de laquelle la question de l'intégration des émissions biogéniques a également été discutée d'après le rapport et les conclusions de la commission d'enquête, permettaient à l'ensemble des personnes intéressées comme à l'autorité administrative compétente, d'apprécier l'impact sur le climat de l'installation convertie à la biomasse, d'une part en retenant les données de l'étude Carbone 4 explicitant avec toutes précautions méthodologiques les raisons ayant conduit le bureau d'études spécialisé à exclure les émissions biogéniques dans l'hypothèse de forêts gérées durablement au regard des conventions résultant du système européen d'échange de quotas d'émissions, dont il n'appartient pas à la cour de juger de la pertinence, d'autre part en y ajoutant également les émissions estimatives de 2022 liées à la combustion de la biomasse indiquées par l'exploitante, et de comparer les différentes données à l'intensité carbone de l'ancienne centrale à charbon, pour apprécier si le projet pouvait ou non être regardé comme ayant, selon les différentes modalités de calcul, un impact aussi favorable sur le climat que le projet le prétend. 49. Il résulte de ce qui qui précède que l'étude d'impact complémentaire n'est, dans ces conditions, pas entachée d'insuffisance s'agissant du bilan carbone de la centrale de Provence convertie à la biomasse et qu'en tout état de cause les éléments ainsi produits et soumis à l'enquête publique complémentaire pour évaluer les incidences du projet sur le climat n'ont pas été de nature à nuire à l'information du public et à exercer une influence sur le sens de la décision du préfet. Le vice retenu par la cour dans son arrêt du 10 novembre 2023 a ainsi été régularisé et cette branche du moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ne peut qu'être écartée. Sur la régularisation des insuffisances de l'évaluation des incidences Natura 2000 : 50. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : « I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (…) / 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; (…). ». Aux termes de l'article R. 414-19 du code précité, dans sa rédaction applicable à la date de l'étude Natura 2000 d'avril 2012 : « I. - La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : (…) / 3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ; (…) ». En vertu du I de l'article R. 414-23 du même code, le dossier du maître d'ouvrage « comprend dans tous les cas : (…) / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2 000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. (…) . / II. - Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / (…) ». 51. Il résulte de l'instruction que le projet n'avait initialement fait l'objet que d'une évaluation simplifiée des incidences sur les sites Natura 2000 en avril 2012 qui s'était bornée à analyser l'incidence du projet dans la seule aire d'influence étendue d'un rayon de quinze kilomètres autour de la centrale de Provence, en mentionnant seulement quatre sites Natura 2000, la ZSC « Chaine de l'Etoile Massif du Garlaban », le site d'importance communautaire (SIC) « Montagne Sainte Victoire, forêt de Peyrolles Montagne des Ubacs Montagne d'Artigues », la zone de protection spéciale (ZPS) « Montagne Sainte Victoire » et la ZPS du « Plateau de l'Arbois », sans toutefois étudier les effets du projet sur les massifs forestiers des autres sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés de manière significative par le projet en litige dès lors que d'après le tableau du plan d'approvisionnement de 2011, l'approvisionnement en ressource forestière pouvait provenir de différentes régions, notamment de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Languedoc- Roussillon et Bourgogne. 52. Au titre de la régularisation du vice affectant l'évaluation des incidences Natura 2000, la société GazelEnergie Génération a fait réaliser, par le bureau d'études MTDA, une « évaluation des incidences Natura 2000 relative à l'approvisionnement de la centrale de Provence en biomasse issue des massifs forestiers de France », dont le rapport a été rendu en juin 2024. Cette étude a porté sur les ressources forestières des dix-sept départements des trois régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie inclus dans le bassin d'approvisionnement de référence de l'installation. Tenant compte de la difficulté de cette démarche en l'absence de spatialisation et de calendrier de récolte prévisionnelle, l'étude a d'abord, dans une première approche, passé en revue l'ensemble des habitats et espèces susceptibles d'être impactés par une activité d'exploitation forestière sur l'ensemble des sites Natura 2000 du périmètre de référence, puis, dans un deuxième temps, a analysé l'impact indirect des achats de bois par GazelEnergie Génération, qui n'est ni exploitant forestier ni chargé des coupes de bois, pour approvisionner l'installation en tenant compte des mesures d'évitement et de réduction des impacts dans le temps afin de déterminer le niveau des incidences résiduelles susceptibles d'affecter l'ensemble des 413 sites identifiés, sans permettre toutefois d'après l'étude de supprimer tout doute raisonnable d'un point de vue scientifique quant à l'absence d'effets préjudiciables sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000 en cas de prélèvement dans leur périmètre, et, enfin, dans un troisième temps, a croisé les données géographiques de récolte prévisionnelle en retenant 14 sites concernés sur les 413, avec la cartographie des sites Natura 2000, sans pouvoir là encore supprimer tout doute scientifique raisonnable quant à l'absence de tels effets préjudiciables compte tenu de la particularité de l'activité en cause conduisant l'exploitante de la centrale à acheter du bois exploité ou coupé par des fournisseurs. 53. Cette étude, ainsi que l'indique son auteur, est par suite et de manière inédite prospective, compte tenu du périmètre d'étude extrêmement large, et indépendamment de l'évaluation par ailleurs des incidences Natura 2000 du plan de gestion forestier lui-même. L'étude du bureau MTDA analyse néanmoins les 413 sites Natura 2000 situés dans les dix-sept départements du bassin d'approvisionnement de la centrale de Provence, listés en annexe I (ZSC, ZPS), soit 313 au titre de la directive « habitats » et 100 au titre de la directive « oiseaux », ainsi que les habitats et espèces d'intérêt communautaire et leur état de conservation, listés en annexes 2 et 3, en appréhendant le plan d'approvisionnement dans son ensemble en l'absence de connaissance précise des coupes de bois futures et de maîtrise directe des travaux forestiers réalisés par des tiers par l'exploitante. L'étude, après avoir précisément détaillé sa méthodologie prenant en compte les difficultés d'une évaluation sur un si large territoire, établit un état des lieux forestier de la surface terrestre du territoire d'étude, dont 47,6 % correspond à des boisements, décrit les essences présentes comprenant des feuillus pour moitié et des résineux, prend en compte le caractère public ou privé des forêts, précise les grandes régions écologiques (GRECO) et les 29 sylvoécorégions (SER) identifiées, fait état des tendances sur la zone d'étude liées au changement climatique, au risque incendie, au risque sanitaire des forêts, mentionne les modalités de fonctionnement de l'installation s'approvisionnant auprès de fournisseurs en bois frais issu des forêts, fait état des essences potentiellement exploitées et de la répartition en volumes et en provenances de l'approvisionnement de la centrale par département en 2023, le département de l'Ariège n'ayant sur les dix-sept départements concernés fourni aucun bois, plus de la moitié du bois provenant des Alpes-de-Haute-Provence, du Gard, du Vaucluse et du Var, 75 % issus de forêts privées et 25 % de forêts publiques, seuls 15 % des approvisionnements forestiers métropolitains portant la certification « PEFC ». L'étude fait état de la forte représentativité de la forêt sur les sites Natura 2000 du bassin d'approvisionnement, moins de 50 sites sur 413 ne présentant aucun milieu forestier, identifie seize sites particulièrement vulnérables aux effets de la gestion sylvicole, liste les habitats forestiers d'intérêt communautaire, prioritaires ou non, ainsi que les espèces d'intérêt communautaire au titre des directives « oiseaux » et « habitats » susceptibles d'être impactées par la gestion sylvicole, présente l'état de conservation de ces habitats et espèces forestiers sur la base de données Natura 2000 de l'Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) au sein des quatre bio-régions atlantique, alpine, continentale et méditerranéenne. Elle analyse de manière générique, sans être spécifique, les incidences potentielles de la gestion sylvicole sur les 413 sites Natura 2000 présents dans le plan d'approvisionnement de la centrale en présentant les interactions entre gestion forestière et biodiversité ordinaire ou protégée et les pratiques favorables ou non au milieu naturel. Elle indique de manière générale les risques auxquels sont susceptibles d'être exposés les habitats forestiers tels que l'abandon de la gestion forestière, le changement de régime hydraulique, les coupes fortes ou de grande taille sur sol engorgé, le débroussaillage, le déséquilibre sylvocynégétique, les dessertes forestières, la dynamique naturelle des milieux, l'hydridation avec d'autres pins, les incendies, les problèmes sanitaires, la pollution des eaux, la plantation d'espèces exotiques envahissantes, la rareté, la substitution d'essences, la surexploitation forestière et la surfréquentation, puis précise l'état de conservation de chaque habitat, évalue l'incidence de la gestion forestière par habitat d'intérêt communautaire forestier et détermine son incidence brute par habitat selon son caractère temporaire ou permanent, direct ou indirect. L'étude fait ensuite état des impacts potentiels sur les types d'espèces floristiques et faunistiques liés à la perte de dendro-habitats et au rajeunissement des forêts, à la simplification des milieux, au dérangement et à la destruction de la faune, à la dégradation des milieux annexes, à la transformation dont l'enrésinement, à la dégradation du sol et de sa biodiversité, à l'emploi des produits phytosanitaires, aux effets des types de coupes, notamment rases, à la coupure des continuités écologiques, à la colonisation par des espèces exotiques envahissantes et aux feux de forêt. Elle analyse les risques associés à la gestion forestière pour les types d'espèces et détermine l'incidence brute par espèce en fonction de son caractère direct ou indirect, temporaire ou permanent. 54. L'étude présente ensuite les mesures générales devant être mises en œuvre par GazelEnergie Génération, en tant qu'acheteur de bois, pour éviter, réduire et compenser les incidences potentielles générales imputables à la gestion sylvicole et aux coupes de bois dans son bassin d'approvisionnement, et à titre principal, l'engagement de l'exploitante de ne pas acheter de bois provenant des sites Natura 2000 compte tenu de l'impossibilité de supprimer tout doute raisonnable d'un point de vue scientifique quant à l'absence d'effets préjudiciables sur les objectifs de conservation de ces sites, pour leurs habitats et leurs espèces associées. Au titre de cette mesure générale « E1 » d'évitement de l'approvisionnement en bois dans les sites Natura 2000 des dix-sept départements du bassin d'approvisionnement, que, d'après l'agence MTDA, l'étude réalisée par l'INRAE a estimé possible, l'exploitante entend également, pour en assurer l'effectivité, intégrer des clauses dans les contrats passés avec ses fournisseurs, avec des exigences de traçabilité des bois croisant celles résultant du règlement de déforestation de l'Union européenne et de la directive « RED II » et imposer des critères de certification durable, étant précisé que seules 8 % des forêts privées du bassin étant certifiées « PEFC » et que l'exigence de cette certification s'appliquera ainsi en priorité aux coupes issues de peuplements sans document de gestion durable. D'après l'étude, l'exploitante entend également mettre en œuvre un outil de traçabilité du bois et de contrôle de la mesure consistant en un outil de géolocalisation et de suivi des flux de bois prenant la forme d'un système d'information géographique (SIG), avec des points de géoréférencement correspondant aux chantiers d'origine des bois d'approvisionnement et une base de données retraçant les quantités reçues, les essences principales et les types de coupe, à partir du redémarrage de la centrale mise à l'arrêt prolongé en 2024, ses fournisseurs devant renseigner des « fiches chantier » associées à l'outil de monitoring des approvisionnements (BRMT) et faisant l'objet d'audits aléatoires de chantier réalisés à l'initiative de l'exploitante. 55. L'étude indique également que d'autres mesures seront ainsi mises en œuvre, une mesure « R1 » de réduction, applicable à l'extérieur du périmètre des sites Natura 2000, consistant à développer les approvisionnements certifiés « PEFC » « gestion durable des forêts » et « chaîne de contrôle », une mesure « A1 » d'accompagnement concernant l'ensemble des réceptions de bois en dehors des sites Natura 2000 consistant à ce que le fournisseur déclare les projets de chantiers au travers de « fiches chantier » indiquant la localisation des opérations, le type de coupe et les essences principales, transmises à l'exploitante et versées dans l'outil de monitoring des approvisionnements (BRMT), une mesure « A2 » d'accompagnement consistant à développer un système d'information géographique pour archiver les « fiches chantiers » et informations associées avec une visualisation cartographique des approvisionnements, et une mesure « A3 » d'accompagnement correspondant à des audits aléatoires de chantiers réalisés sur une base statistique par la SAS GazelEnergie Génération avec l'appui éventuel de prestataires. L'étude analyse enfin, pour chaque habitat concerné, les incidences brutes potentielles de la sylviculture, évaluées comme nulles, modérées, fortes ou majeures et, après mise en œuvre des mesures « E1 », « A1 », « A2 » et « A3 », conclut à ce que les incidences résiduelles du plan d'approvisionnement sur les sites Natura 2000 est, pour chaque habitat forestier et chaque espèce, « faible à nulle ». 56. L'étude d'incidence du bureau d'études MTDA établie en juin 2024 et portée à la connaissance du public dans le cadre de l'enquête publique complémentaire a ainsi analysé les effets du projet sur les massifs forestiers situés en zone Natura 2000 au sein du bassin d'approvisionnement de la centrale de Provence conformément aux dispositions citées au point 50, sans contestation spécifique des intimées à cet égard. Le vice de procédure qui entachait l'autorisation délivrée le 29 novembre 2012, désormais modifiée par l'arrêté du 20 novembre 2025, a ainsi été régularisé et le moyen tiré de ce que l'étude des incidences Natura 2000 du projet présenterait des lacunes de nature à nuire à la bonne information de la population ou à exercer une influence sur le sens de la décision prise par le préfet des Bouches-du-Rhône doit, par suite, être écarté. Sur les moyens réservés tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et de l'insuffisance des mesures de contrôle du plan d'approvisionnement : 57. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ». Aux termes de l'article L. 512-1 du même code, dans sa version applicable à l'installation autorisée par arrêté du 29 novembre 2012, depuis lors complété par l'arrêté du 20 novembre 2025 : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. (…) ». En outre, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : « I.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (…) ». L'arrêté du 29 novembre 2012 délivré en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement doit être regardé comme une autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017 en vertu de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale. 58. D'une part, les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu'à la condition que les mesures qu'elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, au nombre desquels figurent la protection de la nature et de l'environnement, l'utilisation économe des sols forestiers et l'utilisation rationnelle de l'énergie. 59. D'autre part, dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation d'exploiter délivrée en application de l'article L. 512-1 ou de l'article L. 181-3 du code de l'environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour ces intérêts. Lorsqu'elles lui apparaissent nécessaires, eu égard aux particularités de la situation, pour assurer la protection des intérêts mentionnés à cet article, le préfet doit assortir l'autorisation d'exploiter qu'il délivre de prescriptions additionnelles. A cet égard, ce n'est que dans le cas où il estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation d'exploitation est sollicitée, que même l'édiction de telles prescriptions additionnelles ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, qu'il ne peut légalement délivrer cette autorisation. En ce qui concerne l'exclusion des zones Natura 2000 du plan d'approvisionnement et des prescriptions tendant à éviter et réduire l'impact du projet sur la biomasse d'origine française et étrangère : 60. Par l'arrêté du 20 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, suivant l'engagement pris en ce sens par la société GazelEnergie Génération au cours de la procédure de régularisation dans son dossier complémentaire, a prescrit, à l'article 8.1.1 relatif au plan d'approvisionnement de la centrale de Provence, l'exclusion dans cet approvisionnement, de ressources forestières issues de coupes rases, à l'exception des coupes sanitaires et des opérations de restauration de terrains incendiés, conformément aux dispositions du code forestier. Ce même article prescrit également l'exclusion de l'apport de ressources forestières, hors bois de crise, issues de zones Natura 2000. Cette dernière interdiction, par ses termes mêmes, doit clairement s'entendre comme s'appliquant et s'imposant à l'ensemble des zones Natura 2000, non seulement de France, mais également des pays européens dans lesquels se situent de telles zones, et donc aussi d'Italie et d'Espagne, comme le précise au demeurant l'étude d'impact complémentaire, et s'imposera le cas échéant au Portugal à l'avenir en cas d'approvisionnement dans ce pays. 61. L'arrêté impose en outre à l'exploitante, pour limiter l'impact de l'approvisionnement de la centrale, et en parallèle du plan d'approvisionnement, de mettre en œuvre l'ensemble des mesures de réduction R1 à R3 et d'accompagnement A1 à A6 décrites au dossier de complément d'étude d'impact qui a été soumis à l'enquête publique. A ce titre, les mesures de réduction R1 à R3, détaillées dans l'étude d'impact complémentaire et dans le mémoire en réponse de GazelEnergie Génération du 31 janvier 2025 à l'avis de l'autorité environnementale du 5 décembre 2024, prévoient qu'un cadre de bonnes pratiques intégrant dix prescriptions fortes répondant aux principaux enjeux de qualité pour l'exploitation forestière, applicable à tous les approvisionnements depuis le territoire national y compris en dehors du périmètre d'approvisionnement soit élaboré et intégré en annexe des contrats de fourniture de biomasse conclus entre l'exploitante et ses fournisseurs (R1), que la technique du débardage par câble-mat pour éviter les impacts sur les sols dans les pentes et milieux fragiles (zones humides, etc) soit contractualisée avec l'Office national des forêts (ONF) à raison de 10 000 tonnes par an (R2), et d'imposer aux fournisseurs d'être certifiés et de livrer une part croissante de bois certifié, selon une certification « chaîne de contrôle » auditée par un tiers, et en complément une certification « gestion durable de la forêt ». Les mesures A1 à A6 prévoient le développement de fiches de chantier et d'un outil de traçabilité intégré au Biomass Reporting Management Tool (BRMT) (A1), les fiches de chantier devant permettre de piloter les points relevés par la cour portant sur la localisation sur une sylvoécorégion, sur les quantités réceptionnées par GazelEnergie Génération, sur les essences, sur les types de coupes, sur la localisation hors ou dans un site Natura 2000, et sur les mesures d'évitement et de réduction, d'autres informations étant par ailleurs archivées autour de la certification, des enjeux du site, de l'existence ou non d'un document de gestion durable, l'ensemble des informations devant être intégrées dans l'outil de monitoring du portefeuille d'approvisionnement Biomass Reporting Management Tool (BRMT) via le développement informatique d'un module de traçabilité. Ces mesures prévoient également d'établir une synthèse annuelle des approvisionnements, c'est-à-dire le bilan annuel du portefeuille à partir de l'ensemble des données collectées par les fiches de chantier et données du BRMT (A2), d'organiser un comité de suivi et une réunion annuelle de bilan (A3), le comité de suivi installé devant associer fournisseurs, acteurs des territoires dont les parcs naturels régionaux, l'association Forêt Méditerranée et la recherche (INRAE), de réaliser des audits des chantiers et des fournisseurs au regard des engagements de bonnes pratiques et de faire évaluer chaque fournisseur par un tiers sur la base d'une grille de notation (A4), de soutenir le développement des entités d'accès à la certification (EAC) « PEFC » Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur (A5), organisations régionales de promotion de la certification « PEFC », et d'élaborer un cadre de bonnes pratiques autour de dix commandements pour une récolte de bois raisonnée (A6), lesquels sont précisément détaillés dans l'étude complémentaire (contrat d'achat de bois avec le propriétaire ou son mandataire, préservation de certaines zones sensibles, adapter la récolte des rémanents à la richesse minérale du sol et la limiter à une fois dans la vie du peuplement, limiter la surface des coupes de régénération et leur impact paysager, préserver les îlots de vieux bois et des arbres isolés d'intérêt écologique, limiter la surface parcourue par les engins, adapter les engins et moyens techniques à la sensibilité physique des sols, préserver les arbres d'avenir et la régénération et préserver du bois mort sur pied et au sol, d'essences et de grosseurs variées). 62. L'ensemble des prescriptions ainsi prévues par l'arrêté incluent expressément les mesures précitées indiquées par l'exploitante dans son dossier complémentaire. Elles ne sont pas, contrairement à ce que soutiennent les associations, trop générales et présentent des garanties d'effectivité en tant que telles suffisantes, sous le contrôle de l'administration qui est tenue d'en assurer la bonne exécution, afin d'assurer la traçabilité des fournisseurs et combustibles alors que, par ailleurs, ces prescriptions s'imposent indépendamment des exigences également applicables résultant du code forestier et du code de l'énergie dont les dispositions intègrent celles des directives « RED I » et « RED II » et du règlement 2023/1115 du 31 mai 2023 et ont vocation à intégrer celles de la directive « RED III ». Si certaines mesures indiquées par l'exploitante dans son étude d'impact complémentaire ne sont pas spécifiquement visées par l'arrêté du 20 novembre 2025, telles que la mesure A7 imposant de refuser l'achat de bois si le fournisseur n'a pas renseigné au préalable son origine, celle-ci doit néanmoins être également prise en compte au titre des engagements de l'exploitante ainsi qu'il est rappelé au point 51 et s'impose dès lors à elle, comme partie intégrante des conditions d'exploitation de l'installation, et ce sous le contrôle de l'administration. Les seules allégations des associations quant au caractère purement déclaratif et indicatif des fiches de localisation du bois et de chantiers et à l'insuffisance d'une charte de bonnes pratiques ne suffisent pas par ailleurs à remettre en cause l'effectivité de l'ensemble des mesures précitées qui s'imposent à l'exploitante depuis l'édiction de l'arrêté du 20 novembre 2025 et que l'administration est tenue de garantir depuis cette date. 63. Par ailleurs, il appartient en toute hypothèse à l'exploitante de se conformer aux exigences qui s'appliquent aux producteurs d'énergie dans le choix de leurs intrants, en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'utilisation durable des sols, notamment forestiers, et d'utilisation rationnelle de l'énergie, résultant des dispositions des législations sectorielles du code de l'énergie et du code forestier et aux exigences de durabilité du droit de l'Union européenne que ces dispositions ont intégré et ont vocation à continuer d'intégrer dans le cadre de la transposition de la directive « RED III », le préfet ne pouvant en principe, sur le seul fondement des dispositions générales de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, imposer dans ce domaine des exigences supérieures à celles définies par ces législations sectorielles spécifiques. Les associations ne peuvent dès lors utilement soutenir que les prescriptions de l'arrêté du 20 novembre 2025, qui limitent, contrairement à ce qu'elles soutiennent, la part des intrants de l'étranger à 150 000 tonnes annuelles dans le plan d'approvisionnement global, seraient insuffisantes au motif que les risques de non-conformité du bois seraient d'après elles plus importants au Brésil, pour garantir la fin de l'approvisionnement en provenance de ce pays, à l'expiration des contrats en cours avec le fournisseur brésilien actuel de la SAS GazelEnergie Génération. En ce qui concerne l'absence de contrôle du préfet sur le plan d'approvisionnement de 2011, ce moyen ayant été réservé par la cour par son arrêt du 10 novembre 2023 : 64. L'article 9.4.1 de l'arrêté du 29 novembre 2012 prévoyait seulement un contrôle annuel de l'approvisionnement de l'exploitante par un bilan de l'approvisionnement en bois (en tonnage et en énergie) par catégories (importé, forestier et déchets verts, biocombustibles (déchets de bois de classe A et classe B)) et par origine géographique (plateforme de traitement) devant être adressé chaque année au préfet avant le 1er avril. Dans le cadre de la régularisation des vices entachant cet arrêté, le préfet des Bouches-du-Rhône a complété et substitué aux prescriptions de l'autorisation initiale celles de l'arrêté du 20 novembre 2025. L'article 8.1.1 de cet arrêté relatif au plan d'approvisionnement prescrit un bilan annuel établi avant le 31 janvier pour l'année précédente de la consommation effective pour chacune des catégories de biomasse, qui doit être communiqué aux cellules biomasse de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes et présenté à un comité de suivi piloté par la préfecture des Bouches-du-Rhône réunissant les cellules biomasse et les acteurs concernés. Le suivi annuel de l'approvisionnement en biomasse est effectué dans le cadre des travaux menés par ces cellules régionales biomasse. En outre, l'exploitante doit réaliser un audit externe annuel de chaque fournisseur permettant de vérifier l'application des prescriptions de la charte de respect des bonnes pratiques d'exploitation forestière établie avec chacun, dont les rapports écrits doivent être transmis aux cellules biomasse compétentes avec le bilan annuel. Toute modification du plan d'approvisionnement tel qu'indiqué dans ce même article 8.1.1 fixant les quantités annuelles maximales pour chaque catégorie de combustibles (déchets de biomasse de France métropolitaine, plaquettes de bois de l'international, plaquettes de bois de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et autres régions métropolitaines, combustibles fossiles) est considérée comme notable et devra être portée, un mois avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation, le préfet étant alors susceptible de fixer toute prescription complémentaire, l'avis des cellules régionales biomasse étant requis dès lors que les modifications demandées porteront sur les plaquettes de bois de France et importées de l'étranger. Au regard des prescriptions ainsi fixées par l'article 8.1.1 de l'arrêté du 20 novembre 2025, au respect desquelles il appartient encore une fois à l'administration de veiller et de garantir la bonne exécution, le moyen tiré de ce que les mesures de contrôle du plan d'approvisionnement en biomasse de la centrale seraient insuffisantes pour identifier et suivre les prélèvements par nature de bois, volumes et selon leur provenance et ne permettraient pas par conséquent d'assurer la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement doit également être écarté. En ce qui concerne l'impact climatique et environnemental global de l'installation : 65. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment s'agissant du bilan carbone de l'installation, qui ne peut être regardé, au regard de ce qui a été dit aux points 38 à 49, comme erroné ou faussé au point de nuire à l'information complète et sincère du public et à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative, de l'ensemble des prescriptions rappelées aux points précédents qui s'imposent expressément à l'exploitante par application de l'arrêté du 20 novembre 2025 et des motifs du présent arrêt, tout comme la législation sectorielle du code de l'énergie et en particulier de ses dispositions relatives à l'impact climatique et à la rentabilité des installations de production d'énergie renouvelable, les éléments produits par les associations ne permettent pas de considérer que le bilan carbone de la centrale de Provence convertie à la biomasse excéderait celui de l'ancienne centrale à charbon et méconnaîtrait ainsi, en tout état de cause, des dispositions précises exigeant, sous peine d'illégalité, une réduction quantitative, dans des proportions fixées précisément, des émissions de gaz à effet de serre de la centrale de Provence convertie à la biomasse, et que cette installation de production d'énergie à partir de biomasse porterait, pour ce motif et dans son principe même, atteinte aux intérêts protégés par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et plus particulièrement à la protection de la nature et de l'environnement, à l'utilisation économe des sols forestiers et à l'utilisation rationnelle de l'énergie, que ces prescriptions précises et dispositions applicables ne permettraient pas, au vu de l'appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de l'exploitation et de l'approvisionnement de la centrale reconvertie à la biomasse, d'assurer. Sur l'invocation du rapport de la Cour des comptes publié le 26 février 2026 : 66. Enfin, les associations « A.L.N.P. Meyreuil-Gardanne » et autres se prévalent d'extraits du rapport de la Cour des comptes publié le 26 février 2026 sur l'arrêt des centrales à charbon, dont il résulte que le projet de reconversion de la centrale de Gardanne à la biomasse serait, d'après cette institution, contestable tant sur un plan technique que sur un plan juridique et environnemental, que le nouveau contrat signé par EDF et GazelEnergie Génération serait inconstitutionnel, illégal, incompatible avec les orientations de la programmation pluriannuelle de énergie (PPE 2) et contraire aux règles européennes en matière d'aides d'Etat. Les associations invoquent également les extraits de ce rapport selon lesquels le bilan carbone du dispositif, les effets environnementaux de l'approvisionnement en bois de la tranche 4 et la disponibilité réelle de la biomasse dans le contexte de la transition écologique sont sujets à interrogation, les objectifs d'utilisation de la biomasse ont été revus à la baisse dans le contexte de la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE 3) arrêtée le 13 février 2026, le développement du bois-énergie devant être subordonné au respect de la priorisation des usages et au principe de « l'usage en cascade » de la directive « RED III », les usages non énergétiques de la biomasse étant prioritaires sur les usages énergétiques, comme le prévoit le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne voté par le Sénat le 18 février 2026, et le rapport de l'IGEDD de décembre 2023 sur l'évaluation du potentiel de production d'énergies renouvelables à partir de la biomasse agricole et forestière française à l'horizon 2050 met en évidence l'incapacité manifeste de l'offre à répondre à la demande avant 2050 avec une réduction considérable du puits de carbone forestier. Toutefois, en se bornant à se référer à ces extraits interrogeant la pertinence du projet de conversion de la centrale de Provence à la biomasse et la légalité de différents actes ayant été adoptés en vue de sa mise en œuvre au regard de différentes règles de droit applicables ou en cours d'évolution, les associations « A.L.N.P. Meyreuil-Gardanne » et autres n'ont cependant pas entendu réellement articuler de moyens nouveaux à l'encontre de l'autorisation délivrée à l'exploitante de la centrale de Provence. De tels moyens ne pourraient, en tout état de cause, être regardés comme fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation des vices entachant l'arrêté du 29 novembre 2012 ni être utilement invoqués à l'encontre de l'autorisation délivrée au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement alors, en toute hypothèse, qu'il n'entre pas dans l'office du juge du plein contentieux de l'autorisation environnementale de se substituer aux pouvoirs publics dans des choix de politique publique, y compris en matière de transition énergétique. 67. Il résulte de tout ce qui précède que la société GazelEnergie Génération et la ministre de la transition écologique sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé dans son intégralité l'arrêté du 29 novembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône sans limiter cette annulation aux seules prescriptions mentionnées au point 70 de l'arrêt n° 17MA03489, 17MA03528 de la cour du 24 décembre 2020 dont les articles 1er et 2 du dispositif sont devenus définitifs. Les conclusions des intimées tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 novembre 2025 doivent par ailleurs être rejetées. Sur les frais d'instance : 68. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise sur ce fondement à la charge de la société GazelEnergie Génération et de l'Etat, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société GazelEnergie Génération présentée au même titre à l'encontre des parties intimées, ni, en tout état de cause, à l'encontre de l'association Canopée et des sociétés Idex Var biomasse et Sylviana.D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon. Article 2 : Les interventions de la société Idex Var biomasse, de la société Sylviana et de l'association Canopée sont admises. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1307619, 1404665, 1502266 du 8 juin 2017 est annulé, à l'exception de la partie de ce jugement confirmée par l'article 1er de l'arrêt de la cour du 24 décembre 2020 devenu définitif. Article 4 : Les demandes des requérants de première instance demeurant en litige dans la présente instance et les conclusions de l'association « A.L.N.P. Meyreuil-Gardanne » et autres et de l'association Canopée tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 novembre 2025 sont rejetées. Articles 5 : Les conclusions des parties et des intervenantes sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la société GazelEnergie Génération, à l'association de lutte contre toutes formes de nuisances et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne, à l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, à l'association Convergence Ecologique du Pays de Gardanne, à M. F... D..., à l'association Les Amis de la Terre des Bouches-du-Rhône, à l'association Cèze et Ganière à l'association Collectif Vigilance Gaz de Gardanne Pays d'Aix, à l'association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'association France Nature Environnement Alpes-de Haute-Provence, au syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel, au syndicat mixte du parc naturel régional du Lubéron, à la communauté de communes du Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, à la communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon, au syndicat mixte du parc naturel régional du Verdon, à l'association Canopée, à la société Idex Var biomasse et à la société Sylviana. Délibéré après l'audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre, - Mme Florence Noire, première conseillère, - M. Flavien Cros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.Commentaires sur cette affaire
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