Logo pappers Justice

Cour d'appel de Dijon, 28 mars 2024, 21/00710

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services • société • tourisme • service • syndicat • préjudice • statuer • propriété • compensation

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
21 octobre 2022
Tribunal administratif de Besançon
22 juillet 2022
Cour de cassation
24 mars 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Dijon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/00710
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Dijon, 28 mars 2024, n° 21/00710
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Besançon, 11 septembre 2013
  • Identifiant Judilibre :6607b998c36bf100093a9c54
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties intimées
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

[M] [S] [L] [T] S.A.R.L. LES LOGES DU LAC DE L'ABBAYE S.A.R.L. A.B.I. TOURISME C/ S.A.S. SOGEDO expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile

ARRÊT

DU 28 MARS 2024 N° RG 21/00710 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWQS MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement rendue le 29 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier - RG : 2014J119 - arrêt de la cour d'appel de Besançon du 18 juin 2019 cassé par arrêt de la cour de cassation du 24 mars 2021 sur pourvoi n° A 19-21.650 APPELANTS : Monsieur [M] [S] [L] [T] né le 03 Mai 1948 à [Localité 16] (39) domicilié : [Adresse 2] [Localité 10] [Localité 10] S.A.R.L. LES LOGES DU LAC DE L'ABBAYE [Adresse 2] [Localité 10] S.A.R.L. A.B.I. TOURISME [Adresse 2] [Localité 10] représentées par Me Anne-Lise RAMBOZ, membre de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 43 assistée de Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S. SOGEDO prise en la personne de son Président, Monsieur [B] [D] domicilié au siège social sis : [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Anne GESLAIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 assistée de Me Cyril DELCOMBEL, Associé de la SELARS ADALTYS Affaires Publiques, membre de L'AARPI ADALTYS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE,

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

: Le Syndicat intercommunal des eaux de [Localité 11] (SIEG) et la commune de [Localité 11] ont délégué, dans le cadre de contrats d'affermage, la gestion des services publics de la distribution de l'eau potable et de l'assainissement à la société Sogedo, spécialisée dans l'exploitation du service public de la distribution de l'eau et de l'assainissement. La famille [T] est propriétaire du lac de l'Abbaye et M. [M] [T] est gérant de la société ABI Tourisme qui exploite deux hôtels (hôtel de [12] et hôtel [14]) et de la société Les Loges du Lac de l'Abbaye qui exploite un gîte nommé 'la ferme de [15]'. A la suite d'un arrêté préfectoral du 13 juin 1950, l'eau du lac de l'Abbaye a fait l'objet le 10 octobre 1952 d'une convention organisant un droit de prélèvement au bénéfice du SIEG, le droit de puisage étant concédé moyennant le paiement aux consorts [T] d'une indemnité forfaitaire et définitive d'un million de francs (152 449,01 euros). Un arrêté préfectoral réglemente les quantités d'eau pouvant être prélevées dans le lac. Le volume d'eau pouvant être prélevé a varié à la hausse. Selon protocole du 7 avril 1967, M. [R] [T] s'engageait à vendre au SIEG une superficie de 1a 08 ca sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la commune [Localité 16] en vue de permettre la construction d'une station de traitement des eaux, le SIEG s'engageant notamment à assurer le raccordement des égoûts de l'hôtel aux conduites d'évacuation des boues de la station de traitement, à ne pas déverser dans le lac de l'Abbaye aucun produit qui pourrait nuire à son développement piscicole et au bain des estivants, à veiller à ce que l'exploitation de la station ne trouble pas la quiétude de la clientèle de l'hôtel. Un second protocole a été appprouvé, selon délibération du 27 décembre 1968, laquelle a rappelé que les consorts [T] s'engagent à n'élever aucune protestation tant que le syndicat restera dans la limite de ce prélèvement annuel total. Un accord est intervenu entre le SIEG et M. [R] [T] sur un tarif préférentiel et l'absence de frais liés à l'assainissement de l'eau prélevée (le 23 décembre 1970). Par arrêté du 25 avril 1974, le volume d'eau pompé a été porté à 4400 m3 par jour au maximum. Le dernier arrêté du 21 novembre 2008 n'a pas modifié cette quantité. Par délibération du 20 mars 1976, il a été décidé que le syndicat prendrait en charge l'entretien de la mini station individuelle traitant les eaux usées 'de l'hôtel [T] pour une durée de 10 ans.' Selon délibération du comité du syndicat du 24 juin 1980, il a été décidé de traiter à l'amiable l'indemnisation résultant de l'aggravation du droit de prélèvement en suite de l'arrêté du 25 avril 1974 qui a été évaluée pour tenir compte de tous les préjudices, y compris le préjudice commercial, à la somme de 110 000 francs (16 769,39 euros). Selon délibération du SIEG du 23 décembre 1980, il a été décidé de faire bénéficier à M. [M] [T] des mêmes conditions d'abonnement que celles consenties à son père [R] pour l'exploitation, par lui, de l'hôtel en construction situé au bord du lac. Les deux hôtels exploités par la société ABI Tourisme et le gîte exploité par la société Les loges du lac de l'Abbaye sont raccordés aux réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement. Invoquant l'impossibilité d'accès aux compteurs, la société Sogedo a obtenu du président du tribunal de grande instance de Lons le Saunier, par ordonnance du 6 juin 2003, l'autorisation de faire procéder au relevé des compteurs par voie d'huissier de justice, ce qui a été fait les 21 et 22 août 2003. Depuis cette date jusqu'au 29 juin 2012, les compteurs n'ont pu être relevés. Le 29 juin 2012, la société Sogedo, accompagnée de Me [K], huissier de justice, a pu relever l'index de l'hôtel [14] seulement. La société Sogedo a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon aux fins d'obtenir la nomination d'un expert pour évaluer la consommation annuelle des entités économiques et, au terme d'une ordonnance du 20 février 2013, le juge des référés l'a renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge administratif. Par arrêt du 11 septembre 2013, la cour d'appel de Besançon a réformé l'ordonnance, retenu la compétence de l'ordre judiciaire mais, constatant l'existence d'une contestation sérieuse concernant le principe du paiement de l'eau, a rejeté la demande d'expertise. C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier délivré le 6 août 2014, la société Sogedo a assigné devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier la société ABI Tourisme aux fins de constater que les tarifs spéciaux allégués ont pris fin depuis plusieurs années, de juger que la société ABI Tourisme est tenue au règlement des redevances d'eau potable et d'assainissement collectifs, de la condamner au paiement d'une somme de 64 151,36 euros TTC avec intérêts légaux, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'autoriser à poser deux nouveaux compteurs en limite de propriété aux frais de la société ABI Tourisme. Par acte du 6 août 2014, elle a assigné la société Les loges du Lac de l'Abbaye devant le même tribunal aux fins de voir : - enjoindre à ladite société de régulariser un contrat d'abonnement pour le service de distribution d'eau potable et d'assainissement collectif sous astreinte, - constater que ladite société utilise ces services de manière illicite depuis la date de début d'activité, - sur le chiffrage de son indemnité, avant dire droit, enjoindre à la société Les Loges du Lac de l'Abbaye de : * laisser l'accès au compteur afin d'effectuer le relevé d'index, * communiquer les déclarations effectuées au titre des taxes de séjour depuis la création de la société afin de déterminer le taux d'occupation des gîtes, le tout sous astreinte, - l'autoriser à poser un nouveau compteur en limite de propriété, - condamner la société Les Loges du lac de l'Abbaye au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés ABI Tourisme, Les Loges du Lac de l'Abbaye et M. [M] [T], intervenant volontaire, ont demandé au tribunal de donner acte à ce dernier de son intervention et in limine litis de juger que le litige relève de la compétence des juridictions administratives et de renvoyer la cause devant le tribunal administratif de Besancon. Subsidiairement, ils ont conclu au débouté de toutes les demandes et à la désignation d'un expert avec pour mission d'évaluer la consommation d'eau annuelle des deux sociétés mais également de déterminer les quantités d'eau prélevées par la société Sogedo et ses conséquences sur le lac. Plus subsidiairement, ils ont demandé de condamner la société Sogedo à payer aux sociétés une indemnité de 84 506,68 euros avec compensation entre les créances. Après avoir, par jugement du 2 septembre 2016, décidé la réouverture des débats et ordonné : - à M. [M] [T] la communication de tous documents justifiant de la cession, donation ou apport de son droit à gratuité de l'eau aux sociétés ABI Tourisme et Les Loges du Lac de l'Abbaye, - à l'une ou l'autre des parties la communication des délibérations du SIEG du 23 décembre 1970 et du 23 décembre 1980, - aux défendeurs la communication du courrier de transmission de la délibération du 23 décembre 1970 dont Maître Suissa, avocat, fait état dans son courrier du 7 septembre 2001, - à la société Sogedo la communication des conditions particulières et la facture-contrat de la société ABI Tourisme, ou tout autre document justifiant de son abonnement au service de l'eau, ainsi que d'une explication de différents postes de la facture et de leur fait générateur, Le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, par jugement rendu le 29 décembre 2017 (décision déférée) : - a déclaré recevable la demande d'intervention volontaire de M. [T], - s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la société Sogedo dirigées contre la société ABI Tourisme et la société Les Loges du Lac de l'Abbaye, - a dit que la société ABI Tourisme et la société Les Loges du Lac de l'Abbaye sont tenues au règlement des redevances d'eau potable et d'assainissement collectif applicables à l'ensemble des autres usagers du service, - a autorisé la société Sogedo à poser deux nouveaux compteurs en limite de propriété à un emplacement accessible au service, aux frais de la société ABI Tourisme, - a autorisé la société Sogedo à poser deux nouveaux compteurs en limite de propriété à un emplacement accessible au service, aux frais de la société Les Loges du Lac de l'Abbaye, - a ordonné à la société Les Loges du Lac de l'Abbaye de souscrire un abonnement auprès de la société Sogedo pour le service public de distribution d'eau potable et d'assainissement collectif, - avant dire droit, a ordonné une expertise confiée à M. [G] [N] aux fins essentiellement de vérifier que les compteurs en limite de propriété ont bien été installés par la société Sogedo et procéder au relevé de leurs index, vérifier que la société Les Loges du Lac de l'Abbaye a procédé à la souscription de son abonnement auprès de la société Sogedo pour le service de distribution d'eau potable et d'assainissement collectif et estimer la consommation d'eau annuelle de chaque établissement depuis l'ouverture de l'établissement concernant la société Les Loges du Lac de l'Abbaye et depuis le dernier relevé effectué s'agissant de la société ABI Tourisme et déduire de cette consommation la consommation personnelle de M. [M] [T], avant de procéder au calcul des sommes dues au titre de la redevance annuelle de l'eau année par année pour chaque société en appliquant le tarif adéquat, - a réservé les dépens, - a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires. La société ABI Tourisme, la société Les Loges du Lac de l'Abbaye et M. [M] [T] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Besançon le 21 février 2018 et ont demandé la confirmation en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [T] et son infirmation pour le surplus. Les appelants ont réitéré, devant la cour, leurs prétentions de première instance concernant les demandes de la société Sogedo ainsi que leur demande d'expertise visant à voir évaluer notamment le volume d'eau prélevé dans le lac. Par arrêt du 18 juin 2019, la cour d'appel de Besançon a : - confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier en date du 29 décembre 2017, Y ajoutant, - débouté la société ABI Tourisme, la société Les Loges du Lac de l'Abbaye et M. [M] [T] de leur demande d'extension de la mission d'expertise confiée à M. [G] [N], - condamné in solidum les sociétés ABI Tourisme et Les Loges du Lac de l'Abbaye à payer à la société Sogedo la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société ABI Tourisme, la société Les Loges du Lac de l'Abbaye et M. [M] [T] aux dépens d'appel et accordé à M. Economou, avocat, le droit prévu à l'article 699 du même code. L'expert judiciaire a établi son rapport le 28 août 2020 et a évalué les sommes dues au titre des redevances pour les trois entités au prix de 91 452 euros sur la période du 29 juin 2012 au 11 octobre 2019. Sur pourvoi formé par les sociétés ABI Tourisme et Les Loges du Lac de l'Abbaye, et M. [M] [T], la première chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 24 mars 2021, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Dijon. Elle a condamné la société de gérance de distribution d'eau aux dépens, et en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes de ce chef. Pour statuer ainsi, la Cour de cassation, au visa de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, a retenu que le juge administratif est compétent pour statuer sur l'interprétation d'un acte administratif individuel posant une difficulté sérieuse. Ellle a constaté que pour accueillir les demandes de la société délégataire, après avoir retenu que les sociétés ABI tourisme et Les Loges du Lac de l'Abbaye sont des usagers du service public de l'eau potable, la cour d'appel de Besancon relève qu'il entre dans la compétence judiciaire d'interpréter les actes administratifs et notamment la délibération du 23 décembre 1980 et déduit de l'examen de leur contenu que les sociétés ne démontrent pas avoir droit à un tarif préférentiel ou à la gratuité de la consommation d'eau ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, à laquelle il incombait de poser une question préjudicielle au juge administratif dès lors qu'elle constatait la nécessité de procéder à une telle interprétation, a violé les textes susvisés. M. [M] [T], la Sarl Les Loges du Lac de l'Abbaye et la Sarl ABI Tourisme ont saisi la cour d'appel de Dijon par déclaration reçue au greffe le 24 mai 2021. Par conclusions d'appelants notifiées le 8 octobre 2021, ils demandaient à la cour de : Vu l'article L. 210-1 du code de l'environnement, Vu les articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile, - déclarer recevable l'appel formé par M. [M] [T], la société ABI Tourisme et la société Les Loges du Lac de l'Abbaye à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lons le Saunier le 29 décembre 2017, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'intervention volontaire de M. [M] [T] et y fait droit, Pour le surplus, réformer le jugement, (...) Statuant à nouveau, In limine litis, - dire et juger que le litige relève de la compétence des juridictions administratives, - dire et juger irrecevable l'action engagée par la société Sogedo devant la juridiction de céans, - se déclarer incompétent rationae materiae - renvoyer la cause devant le tribunal administratif de Besançon, - dans le cas où la cour juge la juridiction judiciaire compétente, renvoyer l'affaire devant la juridiction administrative afin de répondre à la question préjudicielle suivante : 'La délibération du 23 décembre 1980 adoptée par le syndicat des eaux qui prévoit que les conditions d'abonnement spécifiques octroyées à M. [R] [T] seront appliquées à M. [M] [T] 'à titre personnel et non transmissible' peut-elle être appliquée aux sociétés ABI Tourisme et Les Loges du Lac '' A titre principal, - débouter la société Sogedo de toutes demandes plus amples ou contraires comme irrecevables et mal fondées, A titre subsidiaire, - désigner un expert lequel aura pour mission de : - prendre connaissance des pièces du dossier et de tous documents que lui produiront les parties, d'entendre tout sachant, - se rendre sur les lieux, les décrire, - évaluer la consommation annuelle en eau des sociétés ABI Tourisme et la Sarl Les Loges du Lac de l'Abbaye au vu de leur activité et des caractéristiques des bâtiments, - déterminer la quantité d'eau prélevée effectivement par la société Sogedo et ses conséquences sur le lac, - dire à cette fin que l'expert aura la possibilité d'accéder aux installations du SIEG et exploitées par la société Sogedo et de procéder à tout contrôle utile, - dire notamment que l'expert aura pour mission et sera autorisé à poser tout compteur fiable et authentifié à comptage visuel et électronique sur l'ensemble des conduites entre les exhaures et la station de filtration, afin de connaître le volume exact d'eau pompée par la société Sogedo afin de parvenir à l'exacte vérité scientifique du montant des prélèvements réalisés par Sogedo de l'eau du lac appartenant aux consorts [T], - dire que l'expert pourra s'entourer de tout sapiteur technicien, à charge pour lui de préciser sa qualité, et dire qu'il soumettra aux parties sous contrôle de la juridiction une méthodologie scientifique permettant le comptage volumétrique incontestable des eaux effectivement pompées dans le lac de l'Abbaye, - déterminer les conséquences dommageables pour M. [T] et les sociétés ABI Tourisme et Les Loges du Lac de l'Abbaye de l'instauration de deux sources de pompages, notamment en ce qui concerne la qualité des eaux du lac, de réunir, à ce sujet, toute documentation relative à cette installation, - rechercher et préciser les conditions d'exploitation du site par la société Sogedo, - évaluer le préjudice de M. [T] et des sociétés ABI Tourisme et Les Loges du Lac de l'Abbaye en fonction du nombre de mètres cubes effectivement prélevés, évaluer le prix de l'eau du Lac de l'Abbaye au mètre cube, en référence notamment aux communes avoisinantes, plus particulièrement de la commune des [Localité 17], - fixer le montant de l'indemnisation dont M. [T] et les sociétés ABI Tourisme et Les Loges du Lac de l'Abbaye pourraient se prévaloir à l'égard de la société Sogedo, à titre mensuel au regard des prélèvements à venir, et à titre définitif pour les prélèvements effectués depuis l'exploitation du site par la société Sogedo, soit depuis 2000, - rechercher et préciser les conditions de traitement des eaux du lac par la société Sogedo, - déterminer les conséquences dommageables de l'exploitation effectuée par la société Sogedo sur la qualité des eaux du Lac de l'Abbaye, - indiquer les mesures qui seraient de nature à faire cesser ou à réduire les dommages issues de l'activité de la société Sogedo, - plus généralement, fournir à la cour toutes précisions sur les faits de la cause et leurs conséquences, en tout état de cause - condamner reconventionnellement la société Sogedo à payer à la société ABI Tourisme et la Sarl Les Loges du Lac de l'Abbaye une indemnité égale au montant de la facturation établie par la société Sogedo, soit 113 849,66 euros somme à parfaire, - ordonner la compensation des créances dues par la société Sogedo et par les sociétés ABI Tourisme et Les Loges du Lac de l'Abbaye, - condamner la société Sogedo à payer à M. [M] [T], la société ABI Tourisme et la Sarl Les Loges du Lac de l'Abbaye à la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions d'intimée notifiées le 25 octobre 2021, la SAS Sogedo demandait à la cour d'appel de : - de rejeter l'ensemble des conclusions d'appel des sociétés ABI Tourisme et Les Loges du Lac ; - dans le cas où la cour d'appel estimerait nécessaire de poser une question préjudicielle au juge administratif, de poser les questions suivantes : 'La délibération du 23 décembre 1980 adoptée par le syndicat des eaux qui prévoit que les conditions d'abonnement spécifiques octroyées à M. [R] [T] sera appliquée à M. [M] [T], 'à titre personnel et non transmissible' (pièce adverse 7) peut-elle être appliquée aux sociétés ABI Tourisme et Les Loges du Lac '', - en cas de réponse affirmative à cette dernière question, - 'Quel serait le tarif applicable, dès lors qu'aucun document administratif en possession de la société Sogedo ou de l'autorité concédante ne détermine ces conditions d'abonnement spécifiques et ne sont pas actuellement prévues par les tarifs adoptés par l'autorité concédante '' - 'Ce tarif spécial donne-t-il aux sociétés ABI Tourisme et ABI Tourisme (sic) le droit à une consommation gratuite de l'eau et de l'assainissement et fait-il obstacle à ce que la société Sogedo facture les prestations réalisées pour ces sociétés '' - 'Ce tarif spécial est-il toujours en vigueur dès lors qu'il n'est pas prévu dans les tarifs adoptés l'autorité concédante depuis au moins l'année 2014 '' - 'Ce tarif spécial est-il régulier dès lors qu'il méconnaît le principe d'égalité de traitement des usagers du service public '' - de condamner la société ABI Tourisme et Les loges du lac au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.' Par arrêt du 06 janvier 2022, la cour d'appel de Dijon a : - confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lons le Saunier du 29 décembre 2017 en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [M] [T] et s'est déclaré compétente pour statuer sur les demandes de la société Sogedo dirigées contre les sociétés ABI Tourisme et Les Loges du Lac de l'Abbaye, - avant-dire-droit sur le surplus, saisi le tribunal administratif de Besançon de la question préjudicielle suivante : La délibération du 23 décembre 1980 adoptée par le syndicat Intercommunal des Eaux du [Localité 11] rédigée comme suit : 'M. le président soumet à l'assemblée une requête de M. [T] [R] tendant à faire bénéficier son fils [M] des mêmes conditions d'abonnement pour son hôtel sis en bordure du lac de l'Abbaye et invite à délibérer. Le comité, après en avoir délibéré, Décide d'accorder les mêmes conditions d'abonnement de l'hôtel en construction au bord du lac de l'Abbaye, Précise que ces conditions particulières sont accordées à titre personnel à M. [T] [M], et qu'elles ne sont pas transmissibles.' peut-elle être appliquée aux Sarl ABI Tourisme et Les Loges du Lac de l'Abbaye ' - réservé les dépens. Par décision du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Besançon a jugé que : - la délibération du 23 décembre 1980 doit s'interpréter comme accordant le bénéfice de conditions d'abonnement particulières pour l'exploitation, par M. [M] [T], de l'hôtel qu'elle évoque, - en outre, M. [M] [T] n'est pas autorisé à transmettre ou céder ce bénéfice, - par suite, la SARL Les Loges du Lac de l'Abbaye et la SARL ABI Tourisme, qui constituent des personnes morales distinctes de M. [M] [T], ne sont pas fondées à se prévaloir du bénéfice de cette délibération et donc desdites conditions spécifiques d'abonnement, et ce, quelle que soit la société exploitant l'hôtel situé au bord du lac de l'Abbaye et les associés et gérants de cette société. M. [M] [T], la société Les Loges du Lac de l'Abbaye et la société ABI Tourisme ont formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat qui, par arrêt en date du 21 octobre 2022, a jugé le pourvoi non admis. Par nouvelles conclusions notifiées le 29 décembre 2023, M. [M] [T], la société Les Loges du Lac de l'Abbaye et la société ABI Tourisme, appelants, demandent à la cour d'appel de Dijon, au visa de l'article L. 210-1 du code de l'environnement et des articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile de : - déclarer leur appel formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Lons-le-Saunier le 29 décembre 2017 recevable, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'intervention volontaire de M. [M] [T] et y fait droit, - Pour le surplus, réformer le jugement, (...) statuant à nouveau, A titre principal, - débouter la société Sogedo de toutes demandes plus amples ou contraires comme irrecevables et mal fondées. A titre subsidiaire, - désigner un expert lequel aura pour mission de : - prendre connaissance des pièces du dossier et de tous documents que lui produiront les parties, d'entendre tout sachant, - se rendre sur les lieux, les décrire, - évaluer la consommation annuelle en eau des sociétés ABI Tourisme et la SARL Les Loges du Lac de l'Abbaye au vu de leur activité et des caractéristiques des bâtiments, - déterminer la quantité d'eau prélevée effectivement par la société Sogedo et ses conséquences sur le lac, - dire à cette fin que l'expert aura la possibilité d'accéder aux installations du SIEG et exploitées par la société Sogedo et de procéder à tout contrôle utile, - dire notamment que l'expert aura pour mission et sera autorisé à poser tout compteur fiable et authentifié à comptage visuel et électronique sur l'ensemble des conduites entre les exhaures et la station de filtration, afin de connaitre le volume exact d'eau pompée par la société Sogedo afin de parvenir à l'exacte vérité scientifique du montant des prélèvements réalisés par Sogedo de l'eau du lac appartenant aux consorts [T], - dire que l'expert pourra s'entourer de tout sapiteur technicien, à charge pour lui de préciser sa qualité, et dire qu'il soumettra aux parties sous contrôle de la juridiction une méthodologie scientifique permettant le comptage volumétrique incontestable des eaux effectivement pompées dans le lac de l'Abbaye, - déterminer les conséquences dommageables de l'instauration de deux sources de pompages, notamment en ce qui concerne la qualité des eaux du lac, de réunir, à ce sujet, toute documentation relative à cette installation, - rechercher et préciser les conditions d'exploitation du site par la société Sogedo, - évaluer leur préjudice en fonction du nombre de mètres cubes effectivement prélevés, évaluer le prix de l'eau du Lac de l'Abbaye au mètre cube, en référence notamment aux communes avoisinantes, plus particulièrement de la commune Des [Localité 17], - fixer le montant de l'indemnisation dont ils pourraient se prévaloir à l'égard de la société Sogedo, à titre mensuel au regard des prélèvements à venir, et à titre définitif pour les prélèvements effectués depuis l'exploitation du site par la société Sogedo, soit depuis 2000, - rechercher et préciser les conditions de traitement des eaux du lac par la société Sogedo, - déterminer les conséquences dommageables de l'exploitation effectuée par la société Sogedo sur la qualité des eaux du Lac de l'Abbaye, - indiquer les mesures qui seraient de nature à faire cesser ou à réduire les dommages issus de l'activité de la société Sogedo, - Plus généralement, fournir à la cour toutes précisions sur les faits de la cause et leurs conséquences, en tout état de cause, - condamner reconventionnellement la société Sogedo à payer à la société ABI Tourisme et la SARL Les Loges du Lac de l'Abbaye une indemnité égale au montant de la facturation établie par la société Sogedo, soit 113 849,66 euros, somme à parfaire, - ordonner la compensation des créances dues par la société Sogedo et par les sociétés ABI Tourisme et Les Loges du Lac de l'Abbaye, - condamner la société Sogedo à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions notifiées le 4 avril 2023, la société Sogedo, intimée, demande à la cour d'appel de Dijon de : - rejeter l'ensemble des conclusions d'appel des sociétés ABI Tourisme et Les Loges du Lac de l'Abbaye, - condamner la société ABI Tourisme et Les Loges du Lac de l'Abbaye au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens. La clôture est intervenue le 11 janvier 2024.

Sur ce la cour,

A titre liminaire, il est relevé, que dans son arrêt du 06 janvier 2022, cette cour a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [M] [T], - s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la société Sogedo au titre de la fourniture de l'eau des sociétés appelantes et de l'assainissement, le contrat d'abonnement de fourniture d'eau et d'assainissement liant le délégataire de service public (société privée) à l'usager étant un contrat de droit privé. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ces questions définitivement jugées. 1/ Sur le principe de la créance de la société Sogedo Les sociétés appelantes contestent les facturations opérées par la société Sogedo pour divers motifs. Comme le soutient l'intimée, les sociétés ABI Tourisme et les Loges du Lac de l'Abbaye ne produisent aucune convention ou délibération instaurant à leur égard un tarif spécial ou la gratuité du service, à l'exception de la délibération du 23 décembre 1980 indiquant que le tarif spécial accordé à [R] [T] s'appliquera à [M] [T] 'à titre personnel et non transmissible.' Le fait que M. [T] ait pu autoriser les deux sociétés, par délibération prise en assemblée générale ordinaire du 23 décembre 2016 à exploiter les eaux du lac de l'Abbaye à titre gratuit est sans rapport avec la facturation des services d'eau potable et d'assainissement par Sogedo. La société intimée soutient, à juste titre, que le courrier du 12 décembre 2001 par lequel elle a indiqué vouloir annuler des factures à la demande du président du SIEG ne saurait valoir décision pérenne d'un tarif spécial pour les années suivantes. Enfin, le tribunal administratif de Besancon a jugé que le tarif spécial consenti, selon délibération du syndicat du 23 décembre 1980, à M. [M] [T], personne physique, ne s'étendait pas aux sociétés, personnes morales, exploitant les hôtels et le gite au bord du lac. Par ailleurs, en matière d'eaux usées, si par délibération du 20 mars 1976, il a été décidé la prise en charge par le syndicat de l'entretien d'une mini station individuelle traitant les eaux usées 'de l'hôtel [T] pour une durée de 10 ans', cet accord a nécessairement pris fin en mars 1986. Il en résulte que les premiers juges ont, à raison, jugé que les sociétés ABI Tourisme et Les Loges du Lac de l'Abbaye sont tenues au règlement des redevances d'eau potable et d'assainissement collectif applicables à l'ensemble des autres usagers du service de sorte que le jugement est confirmé sur le principe de la créance de Sogedo. Cette cour n'est pas saisie de la demande de condamnation en paiement formée par la société Sogedo dès lors que le tribunal de commerce de Lons le Saunier n'a pas encore statué sur le montant dû à ladite société comme ayant ordonné, avant dire droit, une expertise pour ce faire. Si les appelants concluent, à titre principal, au débouté des demandes de Sogedo, ce qui inclut nécessairement la demande de pose de nouveaux compteurs et l'injonction de souscrire pour la société Les Loges du Lac de l'Abbaye un abonnement pour le service de distribution d'eau potable et d'assainisement, elles n'étayent aucunement leur position autrement que par l'argument de gratuité qui n'a plus sa place dans les débats de sorte que le jugement déféré ne peut être que confirmé des chefs précités. 2/ Sur la demande subsidiaire d'expertise des appelants Les appelants, dont M. [M] [T], sollicitent la désignation d'un expert aux fins notamment d'évaluer la consommation annuelle en eau des sociétés au vu de leur activité et des caractéristiques des bâtiments. Ils affirment que la société Sogedo n'explique pas comment, alors qu'elle n'avait pas accès aux compteurs, la somme de 84 506,68 euros a pu être déduite, au titre de la consommation des sociétés au cours des seules années 2013 et 2014. Or, la cour observe que l'expertise ordonnée par les premiers juges a été déposée en août 2020 et que son contenu ne fait l'objet d'aucune contestation alors que l'expert conclut à une consommation pour les trois établissements évaluée en prix à 91 452 euros sur la période du 29/06/2012 au 11/10/2019 de sorte que le jugement déféré ne peut être que confirmé sur ce point sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise de ce chef, qui n'est d'ailleurs pas demandée. Les appelants demandent, en outre, la désignation d'un expert afin de déterminer la quantité d'eau prélevée effectivement par la société Sogedo et ses conséquences sur le lac. La société Sogedo s'oppose à cette demande aux motifs que les sociétés ABI Tourisme et les Loges du Lac de l'Abbaye ne sont pas propriétaires du lac et ne peuvent ainsi se prévaloir d'un préjudice personnel et que la demande d'expertise formée par M. [M] [T] pour évaluer le préjudice subi a été successivement rejetée par le tribunal administratif de Besançon puis la cour administrative de Nancy, décisions qui, selon elle, ont autorité de la chose jugée. Elle précise que les derniers éléments produits par les appelants ne sont pas probants et ne permettent pas de démontrer un lien de causalité entre la pollution du lac de M. [T] et les installations de la station. Les appelants fondent leur demande sur les dispositions de l'article L210-1 du code de l'environnement. Le droit commun de la responsabilité civile s'applique au domaine environnemental et implique la preuve d'un fait générateur, d'un dommage et d'un lien de causalité (article 1382 ancien du code civil devenu 1240 du code civil). Il est constant que, par convention du 10/10/1952, M. [R] [T] a concédé, avec son épouse, au SIEG un droit de prélèvement des eaux par pompage du lac, la quantité d'eau pouvant être prélévée étant depuis l'arrêté du 25 avril 1974 de 4400 m3/jour. Selon protocole signé avec le SIEG, les consorts [T] se sont engagés à n'élever aucune protestation tant que le syndicat restera dans la limite de ce prélèvement annuel total, M. [R] [T] ayant été indemnisé pour le prélèvement global. La société Sogedo, agissant en tant que délégataire du SIEG, assure le pompage de l'eau brute pour la traiter afin de la rendre potable et la distribuer. Il n'est pas contesté que les installations de pompage et les compteurs sont sous la direction et la maitrise de la société Sogedo qui est tenue de prélever au maximum 4400 m3 via deux prises d'eau. Les appelants soutiennent que la société Sogedo pompe au delà de 4400 m3 par jour ; que le pompage excessif a fait perdre 20% des poissons du lac en quatre ans alors que les hôtels s'approvisionnent dans ce lac et qu'il entraîne la disparition des alvins, planctons et zooplanctons. Ce faisant, si M. [M] [T] dispose de la qualité de propriétaire du lac et peut ainsi se prévaloir d'un préjudice personnel en lien avec la pollution du plan d'eau, les sociétés ABI Tourisme et Les loges du Lac de l'Abbaye, qui exploitent des hôtels et gite au bord du lac, qui bénéficient d'un droit de pêche sur ce lac servant à la restauration proposée à leur clientèle qui est, par ailleurs, inévitablement attirée par l'environnement immédiat des hôtels et gite dans lequel le lac tient une place principale, ont également qualité et intérêt à agir. Par ailleurs, l'ordonnance du tribunal administratif de Besancon du 18 février 2015 et celle de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 juillet 2015, saisis de la demande d'expertise de M. [M] [T], ont été rendues en matière de référé de sorte que contrairement à ce que soutient la société intimée, elles ne sauraient être revêtues de l'autorité de la chose jugée, alors au demeurant que de nouveaux éléments sont apportés devant cette cour. En tout état de cause, la société Sogedo n'invoque aucune fin de non recevoir au terme du dispositif de ses écritures. Selon l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2008, le volume prélevé dans le lac pour l'usage 'Alimentation en eau potable' est au maximum de 4 400 m3/ jour et la capacité de pompage installée a un débit horaire maximum de 300 m3/heure. Il est prévu que les installations doivent disposer d'un système de comptage permettant de vérifier en permanence ces valeurs conformément à l'article L214-8 du code de l'environnement, l'exploitant étant tenu de conserver 3 ans les dossiers correspondant à ces mesures et de les tenir à la disposition de l'autorité administrative. Le droit de M. [M] [T] de connaître le volume d'eau pompé dans son lac par le délégataire n'est pas contestable. Le SIEG écrivait le 31 juillet 2000 à M. [T] : 'je pense logique que vous puissiez connaître en temps réel le volume exact des prélèvements'. Il précisait avoir demandé à la société Sogedo de procéder à la mise en place, à l'extérieure de la station de l'Abbaye d'un compteur permettant de connaître le volume d'eau traité envoyé au réservoir du [Localité 8], précisant que ce dispositif avait été supprimé en 1986 lors de la rénovation du 'local chloré' et que la remise en place avait été effectuée courant juin 2000. M. [T] soutient, sans être contredit sur ce point, que seuls des compteurs de production et des compteurs des eaux de lavage ont été posés. Il explique que seule la pose de compteurs sur les circuits d'exhaures permettrait de contrôler le volume d'eau pompé. Aux termes de son courrier adressé à Me Suissa, en date du 3 décembre 2021, le SIEG indique que la pose de compteurs sur le circuit d'exhaures a été écartée au motif que le constructeur n'en garantissait pas la fiabilité, précisant en outre que tous les matériels tournants étaient équipés d'origine de compteurs électriques horaires avec disjoncteurs et boîtiers étanches. La société Sogedo justifie du bon fonctionnement de la station de pompage du lac de l'abbaye et de la conformité des dispositifs de mesure des prélèvements en eau, selon contrôle du 22 mai 2018, l'écart constaté entre le débimètre fixe de la station (de marque Endress Hauser) et l'appareil Ultraflux UF801P utilisé par la société IRH conseil mandatée par l'agence de l'eau étant inférieur à 5% conformément aux exigences de l'article 5 de l'arrêté du 19 décembre 2011. En revanche, elle ne produit aucun élément permettant de vérifier le volume d'eau pompé dans le lac par jour alors qu'il est établi que la station de filtration a été rénovée et qu'elle a été agrandie au cours de l'année 2021 pour comporter désormais un important bassin de décantation. Si les appelants soutiennent qu'une troisième conduite d'eau brute non contrôlée aurait été implantée, la seule photographie produite aux débats, dont il est impossible pour la cour de déterminer sa localisation, ne suffit pas à en rapporter la preuve. Par ailleurs, les appelants soutiennent avoir fait installer un transmetteur immergé de marque Krohne sur chacune des deux conduites reliées aux quatre pompes de la station afin de relever le débit d'eau pompé. Il a été constaté, selon procès verbal du 27 décembre 2023 de Me [W], commissaire de justice, que M. [T] a effectivement installé une petite plateforme au bord du lac et que l'armoire s'y trouvant renferme un compteur, précision étant donnée que le débimètre et le cumul sont en mouvement permanent. Les relevés non contradictoires effectués par M. [T] en pièce 54 montrent que le volume de 4400 m3 peut être dépassé. Par suite, les multiples procès verbaux de constat d'huissier établis entre 2000 et 2017 établissent des écoulements d'eaux usées dans le lac en contre bas de la station de pompage, des eaux de couleur blanchâtre, verdâtre ou encore noirâtre à proximité de la station. Une étude diagnostic et de gestion durable du lac effectuée, à la demande de M. [T], par Aquabios GmbH conclut le 15 novembre 2017 au mauvais état de conservation du lac, les fonds étant désoxygénés tous les étés à partir de moins de 10 mètres, une pollution organique et azotée étant à l'origine de cette situation qui a empiré depuis les années 1980. Il est également constaté que le niveau du lac est particulièrement bas en été sans qu'il ne soit possible à ce stade de faire le lien entre cette situation et les activités de pompage. Les constats effectués par huissier de justice permettent néanmoins d'établir que des eaux usées peuvent, de manière ponctuelle, se déverser dans le lac de l'Abbaye. En revanche, la cour ne saurait se fonder sur les seuls relevés non contradictoires effectués par M. [T] pour se forger une conviction quant au respect du volume d'eau pompé par la société intimée. La cour n'ayant pas les éléments suffisants pour rendre une décision parfaitement éclairée, une expertise judiciaire est donc nécessaire afin de vérifier la conformité du volume de pompage effectué par la société Sogedo et dans l'hypothèse d'un pompage excessif, son impact sur les eaux du lac en terme de pollution. La cour infirme donc partiellement le jugement en ce qu'il a refusé d'étendre la mission de l'expertise à la recherche du volume pompé. La cour constate que la demande d'indemnisation des appelants qui n'est plus qualifiée de subsidiaire dans le dispositif de leurs conclusions ne peut être considérée que subsidiairement dès lors que le montant de cette indemnité dépend du résultat de l'expertise ainsi ordonnée. La demande de compensation doit également être considérée comme formée subsidiairement. 3/ Sur les demandes accessoires Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. Les sociétés appelantes, qui succombent sur le principe de la créance de Sogedo, sont condamnées aux dépens d'appel. L'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, Vu l'arrêt du 6 janvier 2022 ayant confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lons le Saunier du 29 décembre 2017 en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [M] [T] et s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la sociétéSogedo dirigées contre les sociétés ABI Tourisme et les Loges du Lac de l'Abbaye, Vu le jugement du tribunal administratif de Lons le Saunier du 22 juillet 2022, Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lons le Saunier du 29 décembre 2017 pour le surplus de ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés ABI Tourisme, Les Loges du Lac de l'Abbaye et M. [T] visant à voir ordonner une expertise afin de déterminer le volume d'eau pompé par la société Sogedo et ses conséquences sur le lac. Constate que l'expertise ordonnée par le tribunal de commerce, sur la question de l'évaluation de la consommation annuelle en eau des sociétés ABI Tourisme et Les Loges du Lac de l'Abbaye, a été déposée le 28 août 2020. Statuant à nouveau du chef infirmé, ordonne une mesure d'expertise complémentaire et désigne M. [A] [X], demeurant [Adresse 3] à [Localité 13] tel [XXXXXXXX01], courriel: [Courriel 9], avec pour mission de : - prendre connaissance des pièces du dossier et de tous documents que lui produiront les parties, entendre tout sachant, - se rendre sur les lieux, les décrire, précision étant donnée que l'expert pourra accéder aux installations du SIEG et exploitées par la société Sogedo et procéder à tout contrôle utile, - déterminer la quantité d'eau prélevée effectivement par la société Sogedo et ses conséquences sur le lac, l'expert étant autorisé à cet effet à poser tout compteur fiable et authentifié à comptage visuel et électronique sur l'ensemble des conduites entre les exhaures et la station de filtration, afin de connaître le volume exact d'eau pompée par la société Sogedo, - déterminer les conséquences dommageables de l'instauration de deux sources de pompages, notamment en ce qui concerne la qualité des eaux du lac, réunir, à ce sujet, toute documentation relative à cette installation, - rechercher et préciser les conditions d'exploitation du site par la société Sogedo, - évaluer le préjudice en fonction du nombre de mètres cubes effectivement prélevés, évaluer le prix de l'eau du Lac de l'Abbaye au mètre cube, en référence notamment aux communes avoisinantes, plus particulièrement de la commune Des [Localité 17], - fixer le montant de l'indemnisation dont les appelants pourraient se prévaloir à l'égard de la société Sogedo, à titre mensuel au regard des prélèvements à venir, et à titre définitif pour les prélèvements effectués depuis l'exploitation du site par la société Sogedo, soit depuis 2000, - rechercher et préciser les conditions de traitement des eaux du lac par la société Sogedo, - déterminer les conséquences dommageables de l'exploitation effectuée par la société Sogedo sur la qualité des eaux du Lac de l'Abbaye, - indiquer les mesures qui seraient de nature à faire cesser ou à réduire les dommages issus de l'activité de la société Sogedo, - plus généralement, fournir à la cour toutes précisions sur les faits de la cause et leurs conséquences, - communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, - s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations. Dit que l'expert pourra s'entourer de tout sapiteur d'une spécialité différente de la sienne. Dit que l'expertise est ordonnée aux frais avancés des appelants, qui devront consigner à la régie du tribunal de commerce de Lons le Saunier une provision de 3 000 euros, avant le 20 avril 2024. Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement. Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge. Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile). Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les six mois suivant l'avis de consignation. Condamne les sociétés ABI Tourisme et Les Loges du Lac de l'Abbaye aux dépens d'appel. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. Renvoie le dossier devant le tribubal de commerce de Lons le Saunier qui désignera le juge chargé de suivre les opérations d'expertise. Le Greffier, Le Président,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...