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Tribunal administratif de Lyon, 26 février 2026, 2513014

Mots clés
requête • saisie • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2513014
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 26 févr. 2026, n° 2513014
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. B... A... saisit le tribunal d'une attestation de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour et d'un courrier de son employeur concernant sa situation administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; (…) ». Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». M. A..., en se bornant à produire son attestation de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour formulée le 30 septembre 2024, une attestation de la préfecture lui indiquant qu'un complément est nécessaire à l'examen de son dossier et un courrier de son employeur concernant sa situation administrative ne forme aucune demande en annulation et ne soulève aucun moyen clairement identifiable. Ainsi il n'assortit sa requête d'aucun moyen de nature à contester une décision au regard de son illégalité. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 26 février 2026. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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