Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème Chambre, 27 octobre 2015, 14NT00132
Mots clés
sanction • maire • pouvoir • quorum • requête • service • ressort • soutenir • dénigrement • immobilier • mutation • procès-verbal • syndicat • préjudice • qualification
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
27 octobre 2015
Tribunal administratif d'Orléans
12 novembre 2013
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :14NT00132
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. GAUTHIER
- Référence abrégée : CAA Nantes, 4ème ch., 27 oct. 2015, 14NT00132
- Rapporteur : Mme Cécile LOIRAT
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 12 novembre 2013
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000031446249
- Président : M. LAINE
- Avocat(s) : SELARL GRIMALDI MOLINA ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
27 octobre 2015
Tribunal administratif d'Orléans
12 novembre 2013
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Mme F... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 février 2013 par lequel le maire d'Amboise a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans. Par un jugement n° 1301007 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2014, Mme F... A..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 novembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2013 par lequel le maire de la commune d'Amboise a prononcé son exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Amboise le versement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, il ne démontre pas que les règles de parité et de quorum ont été respectées lors de la réunion du conseil de discipline du 4 février 2013 ; - l'administration n'établit pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés ainsi qu'elle en a la charge ; la sanction vise en réalité son appartenance et activité syndicale ; sa réintégration n'a pu intervenir régulièrement dès lors que le médecin du travail s'y était opposé le 25 septembre 2012 ; - ses attributions fluctuent et s'amenuisent sans cesse et ses initiatives sont bridées par sa hiérarchie, dans ce contexte le manquement reproché au devoir d'obéissance n'est pas crédible et les attestations produites par l'administration ne sont pas objectives ; le prétendu manquement à l'obligation de réserve n'est pas davantage établi ; - à titre subsidiaire, la sanction prononcée est disproportionnée compte tenu de l'absence de l'élément moral nécessaire à la constitution de la faute disciplinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2014, la commune d'Amboise conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de Mme A...le versement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par MmeA... n'est fondé. Un mémoire présenté pour Mme A...a été enregistré le 30 septembre 2015. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la commune d'Amboise. 1. Considérant que MmeA..., recrutée en 1977 comme agent de bureau dactylographe, a été promue par voie interne au grade de bibliothécaire en 1999 et a été responsable de la bibliothèque municipale de la commune d'Amboise jusqu'au 15 août 2010 ; qu'à la suite de la création de la médiathèque et de la redéfinition de la politique culturelle mise en oeuvre par la commune, la bibliothèque s'est trouvée incorporée dans la médiathèque et la requérante a postulé, en vain, sur l'emploi vacant nouvellement créé de directeur de la médiathèque ; que le directeur de la médiathèque a été recruté par voie de mutation à compter du 16 août 2010 ; que dans le cadre de la réorganisation des activités culturelles et des nouvelles modalités de management mises en place, elle s'est vu confier la responsabilité des collections imprimées au sein de cet établissement ; que le maire d'Amboise lui a infligé une première sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours en raison de son comportement, par arrêté du 6 avril 2011 ; qu'eu égard au comportement persistant de l'intéressée, il a pris à son encontre une nouvelle sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans, par arrêté du 15 février 2013 ; que, par la présente requête, Mme A...relève appel du jugement du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 février 2013 ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général " ; que l'article 90 de la même loi prévoit que : " La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, au besoin par tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission lorsqu'un ou plusieurs fonctionnaires de grade inférieur à celui du fonctionnaire poursuivi ne peut ou ne peuvent siéger. / (...)/ Le conseil de discipline délibère valablement lorsque le quorum, fixé, pour chacune des représentations du personnel et des collectivités, à la moitié plus une voix de leurs membres respectifs, est atteint " ; 3. Considérant que s'il est constant que le conseil de discipline doit rendre son avis dans le respect des règles de parité et de quorum précitées, l'appelante ne se prévaut d'aucun texte ni principe faisant obligation de mentionner le respect de ces règles dans l'arrêté prononçant la sanction ; qu'il ressort en tout état de cause du procès-verbal de sa réunion du 4 février 2013 que le conseil de discipline s'est prononcé à l'unanimité en faveur de la sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de deux ans et a siégé dans le respect de ces règles de parité et de quorum ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...)Troisième groupe : / la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans " ; 5. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...s'est, depuis la création de la médiathèque et la nomination d'un directeur de celle-ci, cantonnée dans une attitude d'opposition systématique aux évolutions du service et à l'autorité hiérarchique, se traduisant notamment par un refus de participer aux réunions hebdomadaires de travail et d'effectuer les tâches confiées de catalogage et de commande des ouvrages collectivement choisis ; que ses refus réitérés d'obéissance se sont en outre accompagnés d'intimidations à l'encontre de ses collègues et d'un dénigrement systématique de la politique culturelle municipale, en particulier en présence d'usagers ; que ces faits sont établis par de nombreux témoignages, circonstanciés et concordants, émanant tant de ses collègues que du directeur général des services de la mairie d'Amboise de 2001 à 2007 ; que MmeA..., qui se borne à produire un seul témoignage positif émanant d'une collègue partie à la retraite en 2008 et des témoignages de deux architectes en charge de la réalisation du bâtiment de la médiathèque relatifs à son attitude constructive lors de l'élaboration du projet immobilier, n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'aurait pas établi, ainsi qu'il lui incombe, la matérialité des faits reprochés ; que ce comportement s'étant poursuivi pendant plusieurs années, ni la circonstance que Mme A...s'est trouvée placée en situation de mise à la disposition d'un syndicat à compter du 1er mai 2010, ni celle que le médecin de prévention n'aurait pas donné un avis favorable sur la reprise de ses fonctions, sollicitée par le maire d'Amboise le 19 septembre 2012, n'ont pu avoir d'incidence sur leur qualification de fautes commises dans le service ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la gravité des faits mentionnés au point 6, à leur persistance depuis plusieurs années, et à leurs conséquences nuisibles au service public tant sur les relations de travail au sein de la médiathèque d'Amboise que sur l'image donnée aux usagers, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer à l'encontre de l'intéressée la sanction du troisième groupe d'exclusion de ses fonctions pour une durée de deux ans ; 8. Considérant, enfin, qu'en l'absence de tout lien entre la sanction et sa mise à disposition syndicale, le moyen tiré du détournement de pouvoir, à le supposer effectivement soulevé par MmeA..., ne peut être tenu pour fondé ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'injonctions ne peuvent qu'être rejetées ;Sur le
s conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Amboise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu' il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A...le versement à la commune d'Amboise d'une somme de 1 500 euros au même titre ;DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme. A... est rejetée. Article 2 : Mme A...versera une somme de 1 500 euros à la commune d'Amboise par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A...et à la commune d'Amboise. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé , président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M.E..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 octobre 2015. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00132Commentaires sur cette affaire
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