INPI, 17 décembre 2018, 2018-2733
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • propriété • terme • risque • société • production • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2018-2733
- Référence abrégée : INPI, déc. 2018-2733, 17 déc. 2018
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : CLUB PRIDE ; Cinépride
- Numéros d'enregistrement : 4416892 ; 4443421
- Parties : CONNECTION / Nosig
Chronologie de l'affaire
INPI
17 décembre 2018
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
CONNECTION
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Texte intégral
OPP 18-2733 / PAB
17 décembre 2018
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
L'association NOSIG (association loi de 1901) a déposé, le 5 avril 2018, la demande d'enregistrement n°184443421 portant sur le signe verbal CINEPRIDE.
Le 26 juin 2018, la société CONNECTION (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale CLUB PRIDE, déposée le 3 janvier 2018 et enregistrée sous le n° 184416892.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la déposante, le 4 juillet 2018, sous le n° 18-2733. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 17 septembre 2018.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
L'association NOSIG (association loi de 1901) a déposé, le 5 avril 2018, la demande d'enregistrement n°184443421 portant sur le signe verbal CINEPRIDE.
Le 26 juin 2018, la société CONNECTION (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale CLUB PRIDE, déposée le 3 janvier 2018 et enregistrée sous le n° 184416892.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la déposante, le 4 juillet 2018, sous le n° 18-2733. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 17 septembre 2018.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; production de films cinématographiques ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs » ; Que l'enregistrement de la marque a été notamment effectué pour les services suivants : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; production de films cinématographiques ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ». CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne des services identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination CINEPRIDE, reproduite ci-dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal CLUB PRIDE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d'un élément verbal ; que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux ; Que les signes en présence comportent la même dénomination PRIDEQue les signes diffèrent par la présence du terme CINE dans le signe contesté ainsi que par la présence du terme CLUB dans la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à minimiser ces différences ; Qu'en effet, au sein de la marque antérieure, la dénomination PRIDE présente un caractère distinctif au regard des services concernés et essentiel en ce que le terme CLUB, terme anglais intégré dans la langue française pour désigner un cercle de personnes y adhérant, pour partager des activités ou des affaires communes, s'y rapporte et contribue à le mettre en exergue ; Que, de même, au sein du signe contesté, la dénomination PRIDE présente un caractère dominant, le terme CINE étant dépourvu de caractère distinctif au regard de bon nombre des services en cause en ce qu'il est susceptible de renvoyer à leur objet ; Que dès lors, compte tenu de la comparaison dans leur ensemble des signes en présence et de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d'association entre ces signes pour le consommateur concerné ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces signes. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté CINEPRIDE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque CLUB PRIDE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : l'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : la demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Pierre-André BOSSUATjuristeCommentaires sur cette affaire
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