Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 septembre 2026, 2611194

Mots clés
recouvrement • requête • saisie • tiers • recours • requérant • réexamen • production • requis • rôle • solde • solidarité • soutenir • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2611194
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 14 sept. 2026, n° 2611194
  • Nature : Ordonnance
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, et des mémoires en régularisations enregistrés le 9 juin 2026 et le 10 juillet 2026, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 18 juin 2024 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise et signifiée par voie de commissaires de justice le 26 mars 2026, portant sur un solde de 17 228,45 euros correspondant à des indus d'allocation de logement familiale, de prestations familiales et de prime exceptionnelle de fin d'année ; 2°) d'annuler l'avis de saisie à tiers détenteur du 29 août 2024 émis par la paierie départementale du Val-d'Oise en vue du recouvrement de la somme de 8 605,17 euros ; 3°) d'enjoindre au réexamen complet de sa situation.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration, ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…)2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». En ce qui concerne la contrainte du 18 juin 2024 : D'une part, si Mme B..., qui a été mise à même de motiver sa requête en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, se borne à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier des diverses prestations et allocations sociales, et que le père de sa plus jeune fille n'est revenu vivre avec elle qu'à compter de mars 2023, elle n'apporte aucune précision dans ses écritures, ni ne verse aucune pièce justifiant de sa situation sur cette période, n'ayant au demeurant verser à l'instance que la décision qu'elle attaque et les courriers par lesquels la caisse d'allocations familiales l'a informé des différentes décisions à son encontre. Ce moyen tiré de ce que la créance serait mal fondé n'est donc manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. D'autre part, si Mme B... soutient qu'elle se trouve en situation de précarité, elle n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, ce moyen est inopérant à l'encontre de la contrainte en litige. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la contrainte du 18 juin 2024 de Mme B..., à l'appui desquelles elle ne présente que des moyens inopérants ou qui ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur l'avis de saisie à tiers détenteur du 29 août 2024 : Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (...) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; (…) / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution (...) ». Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. (...) » Aux termes de l'article L. 213-5 de ce code : « Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation. ». Il résulte de ces dispositions, ainsi que l'a jugé le Tribunal des conflits dans sa décision n° 4212 du 14 juin 2021, que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution. Mme B... a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émis le 29 août 2024 par le comptable public de la paierie départementale du Val-d'Oise pour le recouvrement de la somme de 8 605,17 euros correspondant à des trop-perçus de revenu de solidarité active. Une telle demande ressortissante au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître de cette demande, qui relève du seul juge judiciaire. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par ces motifs

, le tribunal ordonne : Article 1er : Les conclusions de Mme B... à fin d'annulation de l'avis de saisie à tiers détenteur du 29 août 2024 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 14 septembre 2026. Le magistrat désigné, Signé S. Bourragué La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, la greffière

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...