INPI, 9 mai 2007, 06-3769
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • publicité • production • produits • propriété • transports • service • terme • transmission • risque • tiers • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :06-3769
- Référence abrégée : INPI, déc. 06-3769, 9 mai 2007
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : INEO ; INEO TECHNOLOGIE
- Classification pour les marques : 35
- Numéros d'enregistrement : 3097141 ; 3446794
- Parties : INEO / CEDRIC C
Chronologie de l'affaire
INPI
9 mai 2007
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 06-3769 / SBR
09/05/2007
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Monsieur Cédric C a déposé le 23 août 2006 la demande d'enregistrement n° 06 3 446 794 portant sur la dénomination INEO TE CHNOLOGIE.
Le 29 novembre 2006, la société INEO (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale INEO déposée le 25 avril 2001 et enregistrée sous le n° 06 3 097 141.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont pour les uns, identiques et pour les autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
L'opposition a été notifiée au déposant le 7 décembre 2007, sous le numéro 06-3769. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Cédric C a déposé le 23 août 2006 la demande d'enregistrement n° 06 3 446 794 portant sur la dénomination INEO TE CHNOLOGIE.
Le 29 novembre 2006, la société INEO (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale INEO déposée le 25 avril 2001 et enregistrée sous le n° 06 3 097 141.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont pour les uns, identiques et pour les autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
L'opposition a été notifiée au déposant le 7 décembre 2007, sous le numéro 06-3769. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : "gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ;Formation ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ;Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique)" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : "installation, montage, mise en service, maintenance, entretien d'appareils, d'équipements et de systèmes informatiques destinés à être utilisés dans les principaux secteurs industriels et tertiaires notamment la sidérurgie, le pétrole, la production d'énergie, la pétrochimie, la pharmacie, l'agroalimentaire, le traitement de l'eau ou l'automobile ; services d'informations en matière de télécommunication ; services de transmission d'information, communication de données par télématique, radio, téléphonique ou par système informatique ; télécommunications et transmission de messages d'informations en matière de réseaux de transport en commun ; transmissions et échanges de données et d'informations par voies télématiques, téléphoniques, informatiques, par réseaux internet, intranet ou extranet ; réseaux de transmission de données et d'informations en ligne ; services de mise en place, de développement, de gestion de services en ligne sur les réseaux et systèmes d'information et de télécommunication. Travaux d'ingénierie, recherche industrielle, bureaux d'études et études de projets techniques en matière d'installations et d'équipements industriels et tertiaires dans les principaux secteurs industriels notamment la sidérurgie, le pétrole, la production et le transport d'énergie, la pétrochimie, le nucléaire ou l'automobile ; travaux d'ingénierie, recherche industrielle, bureaux d'études et études de projets techniques en matière d'installations et d'équipements électriques et d'éclairage et notamment de lignes, de câbles et de postes électriques ; travaux d'ingénierie, recherche industrielle, bureaux d'études et études de projets techniques en matière d'installations et d'équipements de protection des biens et des personnes et notamment de systèmes anti-incendie et anti-intrusion ; travaux d'ingénierie, recherche industrielle, bureaux d'études et études de projets techniques en matière d'installations et d'équipements ferroviaires et notamment de signalisation ferroviaire ; travaux d'ingénierie, recherche industrielle, bureaux d'études et études de projets techniques en matière d'électrification des installations et des équipements ferroviaires ; travaux d'ingénierie, recherche industrielle, bureaux d'études et études de projets techniques en matière d'installations, d'équipements et de systèmes de communications et de télécommunications fixes et mobiles, civils et militaires ; travaux d'ingénierie, recherche industrielle, bureaux d'études et études de projets techniques en matière d'installations et d'équipements de contrôle du trafic aérien pour l'aviation civile et militaire ; travaux d'ingénierie, recherche industrielle, bureaux d'études et études de projets techniques en matière de systèmes de gestion des transports et de la circulation autoroutière ou urbaine et notamment de systèmes d'aides à l'exploitation des réseaux des transports en commun, de systèmes de régulation du trafic en milieu autoroutier et urbain et de systèmes de radiocommunication de lignes d'autobus ; travaux d'ingénierie, recherche industrielle, bureaux d'études et études de projets techniques en matière d'appareils, d'équipements et de systèmes informatiques destinés à être utilisés dans les principaux secteurs industriels et tertiaires notamment la sidérurgie, le pétrole, la production d'énergie, la pétrochimie, la pharmacie, l'agroalimentaire, le traitement de l'eau ou l'automobile ; travaux d'ingénierie, recherche industrielle, bureaux d'études et études de projets techniques en matière d'instrumentations, d'automatismes, de systèmes de gestion centralisée et de robotiques destinés à être utilisés dans les principaux secteurs industriels notamment la pétrochimie, la pharmacie, l'agroalimentaire, l'automobile et le traitement de l'eau". CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que les services de "gestion de fichiers informatiques ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique)" de la demande d'enregistrement contestée sont pour les uns, identiques et pour les autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche, que les services de "publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique)" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, les mêmes nature, fonction et destination que les services de "transmissions et échange de données et d'informations par voies informatiques,par réseaux internet, intranet ou extranet" de la marque antérieure ; Qu'en effet, les services précités de la demande d'enregistrement contestée sont avant tout des services de publicité et de jeux, la précision quant au fait que ce soit fait "en ligne sur un réseau informatique" ne faisant qu'indiquer le biais par lequel le service de publicité est rendu ; Qu'en outre, les seconds ne sont que les moyens techniques empruntés par les services de publicité et de jeux et ces moyens techniques sont en outre employés dans tous les domaines d'activités les plus divers ; Qu'en décider autrement reviendrait à considérer comme similaires aux services précités de la marque antérieure tous le services susceptibles d'être rendus à distance alors même que de tels moyens de communication tendent, en se développant de manière exponentielle, à recouvrir une infinité de produits et services qui possèdent par ailleurs, comme en l'espèce, des caractéristiques distinctes ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, contrairement aux allégations de la société opposante, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, que les services de "formation ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès" de la demande d'enregistrement contestée, qui ont pour objet d'instruire et d'informer, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de "travaux d'ingénierie, recherche industrielle, bureaux d'études et études de projets techniques en matière d'installations et d'équipements industriels et tertiaires dans les principaux secteurs industriels notamment la sidérurgie, le pétrole, la production et le transport d'énergie, la pétrochimie, le nucléaire ou l'automobile ; travaux d'ingénierie, recherche industrielle, bureaux d'études et études de projets techniques en matière d'installations et d'équipements électriques et d'éclairage et notamment de lignes, de câbles et de postes électriques ; travaux d'ingénierie, recherche industrielle, bureaux d'études et études de projets techniques en matière d'installations et d'équipements de protection des biens et des personnes et notamment de systèmes anti-incendie et anti-intrusion ; travaux d'ingénierie, recherche industrielle, bureaux d'études et études de projets techniques en matière d'installations et d'équipements ferroviaires et notamment de signalisation ferroviaire ; travaux d'ingénierie, recherche industrielle, bureaux d'études et études de projets techniques en matière d'électrification des installations et des équipements ferroviaires ; travaux d'ingénierie, recherche industrielle, bureaux d'études et études de projets techniques en matière d'installations, d'équipements et de systèmes de communications et de télécommunications fixes et mobiles, civils et militaires ; travaux d'ingénierie, recherche industrielle, bureaux d'études et études de projets techniques en matière d'installations et d'équipements de contrôle du trafic aérien pour l'aviation civile et militaire ; travaux d'ingénierie, recherche industrielle, bureaux d'études et études de projets techniques en matière de systèmes de gestion des transports et de la circulation autoroutière ou urbaine et notamment de systèmes d'aides à l'exploitation des réseaux des transports en commun, de systèmes de régulation du trafic en milieu autoroutier et urbain et de systèmes de radiocommunication de lignes d'autobus ; travaux d'ingénierie, recherche industrielle, bureaux d'études et études de projets techniques en matière d'appareils, d'équipements et de systèmes informatiques destinés à être utilisés dans les principaux secteurs industriels et tertiaires notamment la sidérurgie, le pétrole, la production d'énergie, la pétrochimie, la pharmacie, l'agroalimentaire, le traitement de l'eau ou l'automobile ; travaux d'ingénierie, recherche industrielle, bureaux d'études et études de projets techniques en matière d'instrumentations, d'automatismes, de systèmes de gestion centralisée et de robotiques destinés à être utilisés dans les principaux secteurs industriels notamment la pétrochimie, la pharmacie, l'agroalimentaire, l'automobile et le traitement de l'eau" de la marque antérieure qui ont pour finalité l'étude de projets techniques et industriels dans les divers domaines spécifiques précités ainsi que la mise en œuvre de travaux et activités intellectuelles tendant à la découverte de connaissances nouvelles ou à l'élaboration de produits nouveaux ; Qu'à cet égard, la société opposante ne saurait affirmer que les services précités de la demande d'enregistrement sont des préalables à l'accomplissement des services cités de la marque antérieure, dès lors que la prestation des premiers est totalement indépendante de celle des seconds ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement aux allégations de la société opposante, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des services identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal INEO TECHNOLOGIE, présenté en lettres minuscules à l'exception des lettres I et T en majuscules, d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination INEO, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que la dénomination contestée et la marque antérieure ont en commun l'élément verbal INEO ; Que ce terme apparaît distinctif au regard des services en présence, ce qui n'est pas contesté par le déposant ; Qu'en outre, le terme INEO, seul élément constitutif de la marque antérieure, revêt un caractère dominant dans le signe contesté, le terme TECHNOLOGIE qui l'accompagne n'étant pas susceptible de retenir l'attention du consommateur dans les domaines concernés par les services en cause ; Qu'ainsi, le signe contesté apparaîtra comme une déclinaison de la marque antérieure ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même élément verbal INEO. CONSIDERANT que le signe verbal contesté INEO TECHNOLOGIE constitue donc l'imitation de la marque antérieure INEO, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et la similarité de certains services et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté INEO TECHNOLOGIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale INEO.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 06-3769 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte surles services suivants : "gestion de fichiers informatiques ; télécommunications ;informations en matière de télécommunications ; communications par terminauxd'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès à un réseauinformatique mondial ; raccordement par télécommunications à un réseau informatiquemondial ; services detéléconférences ; services de messagerie électronique ; conception et développementd'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour destiers) ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance,mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation enmatière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre queconversion physique)". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 446 794 est pa rtiellement rejetée, pour les servicesprécités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Sophie BJuristeCommentaires sur cette affaire
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