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Cour administrative d'appel de Nantes, 29 novembre 1989, 89NT00251

Mots clés
marches et contrats administratifs • rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maitre de l'ouvrage • responsabilite des constructeurs a l'egard du maitre de l'ouvrage • responsabilite decennale • desordres de nature a engager la responsabilite decennale des constructeurs • n'ont pas ce caractere • procedure • voies de recours • appel • effet devolutif et evocation • evocation

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
29 novembre 1989
Tribunal administratif de Rennes
27 mai 1987

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    89NT00251
  • Rapporteur public :
    CADENAT
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 29 nov. 1989, 89NT00251
  • Rapporteur : DUPUY
  • Textes appliqués :
    • Code civil 1792, 2270
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 27 mai 1987
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007515379
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Résumé

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Parties intimées
Brosolo
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la COMMUNE DE PLEYBER-CHRIST (Finistère) contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 mai 1987 et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1987, sous le n° 90067 ;

Vu la requête

susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00251, présentés pour la COMMUNE DE PLEYER-CHRIST (Finistère) représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle "Philippe et Claire Waquet", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que M. Jean-Louis X..., architecte, et l'entreprise Brosolo soient déclarés responsables des désordres affectant le foyer de personnes âgées de Pleyber-Christ et M. X... condamné à lui payer la somme de 78 371,80 F, indexée sur l'indice du coût de la construction de janvier 1985, en réparation desdits désordres ; 2°) déclare M. Jean-Louis X..., architecte, et l'entreprise Brosolo, solidairement responsables des désordres survenus au foyer de personnes âgées de Pleyber-Christ ; 3°) condamne M. X... et l'entreprise Brosolo à lui payer ladite somme de 78 371,80 F indexée sur l'indice du coût de la construction de janvier 1985, ainsi que les intérêts de droit de cette somme calculés à compter du jour de la demande Vu les autres pièces jointes au dossier ;

Vu le code

civil, notamment les articles 1792 et 2270 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 octobre 1989 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que

de 1973 à 1976, la COMMUNE DE PLEYER-CHRIST (Finistère) a réalisé la construction d'un foyer d'hébergement pour personnes âgées dont elle a confié la maîtrise d'oeuvre à M. X..., architecte, et la réalisation des travaux à huit entreprises dont sept d'entre elles s'étaient groupées avec, comme mandataire commun, l'entreprise Brosolo chargée des lots "gros-oeuvre" et "menuiserie-bois" ; que ces travaux, répartis en deux tranches, ont été réceptionnés, pour la première tranche, le 12 décembre 1974 et, pour la seconde tranche, le 25 mai 1976 ; qu'à partir de 1982, des infiltrations se sont produites en raison de défauts d'étanchéité ; que la COMMUNE DE PLEYBER-CHRIST a saisi le tribunal administratif de RENNES d'une demande tendant à ce que la responsabilité décennale de M. X..., architecte, et de l'entreprise Brosolo, soit recherchée à raison de ces désordres ; que, par jugement du 27 mai 1987, le tribunal a estimé que les conclusions en réparation dont il était saisi étaient dirigées contre le seul architecte et que la responsabilité de ce dernier n'était pas engagée ; qu'il a, en conséquence, rejeté la demande de la commune par le jugement attaqué dont cette dernière interjette appel en soutenant que le tribunal s'est mépris sur le sens de ses conclusions et en demandant que les constructeurs sus-désignés soient condamnés, solidairement, au titre de la garantie décennale, à lui payer la somme de 78 371,80 F indexée sur le coût de la construction (indice de janvier 1985) et majorée des intérêts de droit, en réparation desdits désordres ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que ses visas font référence à l'article 1792 du code civil, dont découle le régime de la garantie décennale propre au droit public, et mention des différents mémoires présentés par la commune ; qu'en outre, ses motifs contiennent la réponse du tribunal aux divers moyens contenus dans les mémoires ; Considérant, d'autre part, que si, dans le mémoire qu'elle a présenté après expertise, le 9 avril 1985, au greffe du tribunal administratif, la COMMUNE DE PLEYBER-CHRIST s'est bornée à demander le paiement de la somme précitée de 78 371,80 F au seul architecte, cette demande était précédée de conclusions tendant à voir "déclarer l'entreprise Brosolo et M. X... responsables des désordres présentés par le foyer des personnes âgées" ; qu'en outre, en reprenant dans ce même mémoire son argumentation développée dans sa requête introductive d'instance selon laquelle" ... la mauvaise exécution du travail et un défaut de surveillance du chantier ont conduit à la réalisation du ... sinistre", la commune doit être regardée comme ayant entendu obtenir la condamnation solidaire de l'architecte et de l'entrepreneur ; que, dès lors, ses conclusions ne pouvaient qu'exprimer l'intention de désigner M. X..., architecte, et l'entreprise Brosolo comme débiteurs solidaires de la garantie décennale ; qu'il suit de là qu'en estimant que ces mêmes conclusions tendaient à la condamnation du seul architecte, le tribunal administratif s'est livré à une interprétation inexacte des intentions de la COMMUNE DE PLEYBER-CHRIST qui entache d'un vice de forme le jugement attaqué, lequel encourt l'annulation par ce motif ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande en responsabilité décennale de la COMMUNE DE PLEYBER-CHRIST ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif et l'imputabilité des désordres à l'entreprise Brosolo : Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par jugement du tribunal administratif de RENNES du 12 juillet 1984, que les défauts d'étanchéité apparus dans le foyer pour personnes âgées de PLEYBER-CHRIST ont entraîné des désordres extérieurs, comprenant des tâches de rouille aux points d'affleurements d'armatures sur les bandeaux d'acrotères en BA, plusieurs fissures dont certaines infiltrantes en terrasses, en quelques points ponctuels et sur certaines allèges et quelques appuis en béton, et des désordres intérieurs, consistant en diverses dégradations aux enduits et peintures en plafonds, murs et cloisons et des décollements de revêtements de sol ; que, de l'avis même de l'expert, qui a estimé le coût de réparation de ces désordres, respectivement, à 17 368,97 F toutes taxes comprises, et 61 102,90 F toutes taxes comprises, il s'agit de "plusieurs désordres d'étanchéité dégradant des peintures intérieures et des revêtements de sols collés, mais ne mettant pas en péril la solidité de l'ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa fonction" et, " ... la bonne conservation du bâtiment dépendra de l'entretien proprement dit incombant normalement au propriétaire" après la réalisation des quelques travaux ..." qu'il préconise ; qu'il suit de là que lesdits désordres, même s'ils comportaient des décollements de revêtements de sol, au demeurant très localisés et limités à quelques chambres qu'ils ne rendaient pas inhabitables, ne présentaient pas une gravité ou une ampleur telle qu'ils étaient de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination et, ce faisant, à engager envers la commune la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PLEYBER-CHRIST n'est pas fondée à demander que M. X... en sa qualité d'ayant-droit de M. Jean-Louis X..., architecte, et l'entreprise Brosolo représentée par son syndic à la liquidation des biens, soient condamnés solidairement à lui réparer les conséquences dommageables des désordres d'étanchéité survenus dans le foyer pour personnes âgées ;

Article 1er

- Le jugement du tribunal administratif de RENNES en date du 27 mai 1987 est annulé. Article 2 - La demande présentée par la COMMUNE DE PLEYBER-CHRIST (Finistère) devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de la requête, sont rejetés. Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PLEYBER-CHRIST (Finistère), à M. X... et à Me Y..., syndic à la liquidation de l'entreprise Brosolo.

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