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Tribunal administratif de Bastia, 2ème Chambre, 7 juillet 2026, 2500155

Mots clés
maire • transfert • rapport • recours • requête • requis • soutenir • tacite

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bastia
7 juillet 2026
Tribunal administratif de Bastia
19 juin 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
  • Numéro d'affaire :
    2500155
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Bastia, 7 juill. 2026, n° 2500155
  • Rapporteur : M. Halil
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bastia, 19 juin 2026
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Résumé

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Partie requérante
Préfet de la Corse-du-Sud
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 août 2024 par lequel le maire de Sotta a autorisé au profit de M. B... A... le transfert d'un permis de construire une maison individuelle, un garage et une piscine sur une parcelle cadastrée section I n° 99, située lieudit Cancaraccia. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme dès lors que le délai de péremption du permis de construire délivré le 26 août 2020, et dont le transfert a été autorisé, est échu. La requête a été communiquée à la commune de Sotta, à M. B... A... et à M. C... D... qui n'ont pas produit de mémoires. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doucet ; - et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. M. D... a sollicité, le 21 mai 2020, la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle, un garage et une piscine sur une parcelle cadastrée section I n° 99, située lieudit Cancaraccia, sur le territoire de la commune de Sotta. Par une décision du 26 août 2020, le maire de Sotta lui a délivré l'autorisation sollicitée. Le 6 août 2024, M. A... a sollicité le transfert à son profit de ce permis de construire. Par un arrêté du 23 aout 2024, le maire de Sotta a autorisé le transfert du permis de construire délivré le 26 août 2020. Par un courrier du 4 octobre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par la commune le 29 novembre suivant. Le préfet de la Corse-du-Sud demande l'annulation de l'arrêté du 23 aout 2024. 2. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (…). ». Aux termes de l'article R. 424-10 du même code, dans sa version applicable à la date de délivrance du permis de construire du 26 août 2020 : « La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article 423-48, par échange électronique. (…) ». 3. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que le délai de trois ans imparti au pétitionnaire pour commencer les travaux, prévu à l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, a commencé à courir à compter de la date de délivrance du permis du construire, soit le 26 août 2020, et a expiré le 26 août 2023, de sorte que le permis de construire, dont le délai de péremption était échu, ne pouvait être transféré le 23 août 2024. Toutefois, il résulte des dispositions des articles R. 424-17 et R. 424-10 du code de l'urbanisme précitées que délai de péremption ne court qu'à compter de la date à laquelle l'arrêté délivrant le permis de construire a été notifié au pétitionnaire par recommandé avec accusé de réception, ou tout autre procédé présentant des garanties équivalentes. Or, en l'espèce, il n'est pas justifié de la date à laquelle le permis de construire délivré 26 août 2020 a été notifié à M. D..., de sorte que le délai de trois ans, imparti à ce dernier pour débuter le travaux, n'a pas commencé à courir. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à soutenir que le maire de Sotta a méconnu les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté comme non fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 aout 2024 du maire de Sotta.

DÉCIDE :

Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information à M. C... D... et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré après l'audience du 19 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Castany, présidente, M. Carnel, conseiller, Mme Doucet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. La rapporteure, Signé A. Doucet La présidente, Signé C. Castany La greffière, Signé H. Mannoni La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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