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Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 7 mai 2026, 25/01018

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 25/01018 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KNF3 NAC : 5AA 0A JUGEMENT Du : 07 Mai 2026 S.A. AUVERGNE HABITAT C / Monsieur [Z] [V] GROSSE DÉLIVRÉE LE : A : S.A. AUVERGNE HABITAT C.C.C. DÉLIVRÉES LE : A : S.A. AUVERGNE HABITAT Monsieur [Z] [V] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Madame Mélanie DAMBRAS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine DUMONT, Greffier ; Après débats à l'audience du 26 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A. AUVERGNE HABITAT 16 boulevard Charles de Gaulle 63000 CLERMONT-FERRAND Comparante en la personne de Madame [W] [E], munie d'un pouvoir en date du 11/03/2026 ET : DÉFENDEUR : Monsieur [Z] [V] 12 rue du 19 Mars, La Safournière Bât 7 - 3ème étage - Appt 732 63500 ISSOIRE Comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé en date du 12 décembre 2024, la SA AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Monsieur [Z] [V] un logement sis 12 rue du 19 mars, la Safournière, bâtiment 7, appartement n°732, 63500 ISSOIRE, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 287.34 euros outre 154 euros de provision sur charges. Le contrat de location contient une clause résolutoire indiquant que le bail sera résilié de plein droit 6 semaines après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Le 13 août 2025, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1956.91 euros. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation du locataire le 1er août 2025 et la caisse des allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [Z] [V] le 11 février 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la SA AUVERGNE HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,- condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer les sommes suivantes : * 3858.27 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2025, outre intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, * 520 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à sa libération effective des lieux, * la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 20 décembre 2025. Lors de l'audience du 26 mars 2026, la SA AUVERGNE HABITAT, représentée par Madame [W] [E], munie d'un pouvoir, maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au jour de l'audience, l'arriéré s'élève désormais à la somme de 4017.47 euros. Monsieur [Z] [V], quant à lui, comparant en personne, demande au Juge des Contentieux de la Protection de suspendre la clause résolutoire et de lui accorder des délais de paiement sur une période de trente-six mois. Il explique être actuellement au chômage et rechercher activement un emploi. Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire indique que Monsieur [Z] [V] est divorcé, qu'il a deux enfants qu'il accueille en droit de visite et d'hébergement. Il perçoit des indemnités chômage à hauteur de 599 euros par mois outre des APL. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation. Monsieur [Z] [V] a précisé n'avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers. L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la résiliation et l'expulsion L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, outre les dispositions légales précitées, il apparait que le contrat de bail litigieux contient également une clause prévoyant expressément la résiliation de plein droit du bail six semaines après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets. Or, la SA AUVERGNE HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 13 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1956.91 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux. La résiliation du contrat de bail est donc acquise à compter du 24 septembre 2025. Monsieur [Z] [V] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA AUVERGNE HABITAT, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef. A cet égard, il convient de préciser qu'il n'y a pas lieu de suspendre la clause résolutoire étant donné qu'il ressort du décompte fourni par la SA AUVERGNE HABITAT que Monsieur [Z] [V] n'a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l'audience et que celui-ci n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la suspension de la clause résolutoire est conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l'audience. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. La SA AUVERGNE HABITAT produit un décompte arrêté au 11 mars 2026 établissant l'arriéré locatif à la somme de 4017.47 euros. Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA AUVERGNE HABITAT est établie dans son principe et dans son montant à hauteur de 4017.47 euros. Monsieur [Z] [V] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré. La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 13 août 2025 sur les sommes dues à cette date soit 1956.91 euros et à compter du présent jugement pour le surplus. Il convient de préciser qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement au locataire étant donné qu'il ressort du décompte fourni par la SA AUVERGNE HABITAT que Monsieur [Z] [V] n'a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l'audience et que celui-ci n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l'octroi de délais de paiement est notamment conditionné à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l'audience. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation Monsieur [Z] [V] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA AUVERGNE HABITAT, soit la somme mensuelle de 493.03 euros. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, en ce qu'il correspond au montant du dernier loyer appelé par le bailleur. Sur les autres demandes Monsieur [Z] [V], qui succombe à l'instance, devra supporter la charge des dépens. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du bail conclu le 12 décembre 2024 entre Monsieur [Z] [V] et la SA AUVERGNE HABITAT à compter du 24 septembre 2025, ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [Z] [V] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 12 rue du 19 mars, la Safournière, bâtiment 7, appartement n°732, 63500 ISSOIRE, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, et conformément à l'article L. 433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la SA AUVERGNE HABITAT la somme de 4017.47 euros (quatre mille dix-sept euros et quarante-sept centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025 sur la somme de 1956.91 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [Z] [V] à la somme mensuelle de 494.03 euros (quatre-cent-quatre-vingt-quatorze euros et trois centimes), à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SA AUVERGNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de ses demandes en délais de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire, CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département, DEBOUTE la SA AUVERGNE HABITAT de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTE les parties du surplus de ses demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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