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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-28.989

Mots clés
pourvoi • production • société • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 avril 2017
Cour d'appel de Paris
27 octobre 2015

Synthèse

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Résumé

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Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SPINOSI Pierre

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Interruption d'instance M. FROUIN, président Arrêt n° 656 F-D Pourvoi n° V 15-28.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à [Z] [E], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé en cours d'instance, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de [Z] [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles

370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank s'est pourvue en cassation le 22 décembre 2015 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2015 dans une instance l'opposant à [Z] [E] ; Attendu qu'il est justifié par une production de la SCP Spinosi et Sureau que [Z] [E] est décédé en [Date décès 1] 2016 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;

PAR CES MOTIFS

: CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 12 septembre 2017 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Déglise, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

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