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Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 4 juin 2026, 25MA01128

Mots clés
recours • rejet • requête • recouvrement • service • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
4 juin 2026
Tribunal administratif de Nice
27 février 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    25MA01128
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 4 juin 2026, 25MA01128
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 27 février 2025
  • Avocat(s) : RAMPONNEAU SELARL
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RAMPONNEAU Jean-Louis

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010. Par un jugement n° 2300656 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. B..., représenté par Me Ramponneau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a relevé le tribunal administratif de Nice, sa demande n'était pas tardive ; - les impositions ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration fiscale l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010 à raison de revenus d'origine indéterminée. M. B... relève appel du jugement du 27 février 2025 ayant rejeté sa demande de décharge des impositions ainsi mises à sa charge. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 3. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois, prévu à l'article R.198-10 ». L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 4. Il résulte de l'instruction, que par une réclamation du 24 juin 2015, M. B... a contesté devant l'administration fiscale les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 mises en recouvrement le 31 mai 2013. Cette réclamation a été rejetée par une décision du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes comportant la mention des voies et délais de recours en date du 19 mai 2021 adressée par une lettre recommandée, qui présentée le 16 juin 2021, a été retournée au service expéditeur le 5 juillet suivant avec la mention « pli avisé et non réclamé ». 5. D'une part M. B... soutient que l'adresse figurant en entête de la décision de rejet de sa réclamation n'est pas la sienne. Toutefois, il résulte de l'accusé de réception produit au dossier que le rejet de la réclamation de l'intéressé a été communiqué à son adresse exacte, qui est 268 B Saint Michel, 06620 Le Bar-sur-Loup. D'autre part, l'intéressé indique que le numéro de recommandé ne figure pas dans le texte de la décision de rejet de réclamation, et qu'ainsi, il ne peut être établi que le bordereau recommandé qui lui a été adressé par l'administration fiscale correspondait à la décision de rejet de sa réclamation. Toutefois, il n'établit pas ni même ne soutient que le document adressé par voie recommandée par l'administration fiscale aurait pu concerner un autre objet. Enfin, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la copie de l'enveloppe produite par l'administration étant une enveloppe à fenêtre c'est à une adresse erronée figurant sur la décision et non sur l'accusé de réception que lui aurait été adressé le pli, dès lors qu'aucune mention erronée n'apparaît sur cette copie d'enveloppe, et qu'en tout état de cause, l'adresse figurant sur l'accusé de réception, qui est son adresse exacte, est celle d'expédition. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a relevé la tardiveté de la demande formulée le 8 février 2023 par l'intéressé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 4 juin 2026.

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