Conseil d'État, 3ème Chambre, 1 juin 2023, 469862
Mots clés
pourvoi • maire • rapport • reconnaissance • résidence • statut
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
1 juin 2023
Cour administrative d'appel de Nancy
20 octobre 2022
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
23 mars 2020
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :469862
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 3e ch., 1 juin 2023, n° 469862
- Rapporteur : Mme Marie-Gabrielle Merloz
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 mars 2020
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2023:469862.20230601
- Président : M. Stéphane Verclytte
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
1 juin 2023
Cour administrative d'appel de Nancy
20 octobre 2022
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
23 mars 2020
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE JEAN-JACQUES GATINEAU - CAROLE FATTACCINI - VINCENT REBEYROL
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Mme B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 5 avril 2018 par laquelle le maire de Charleville-Mézières a rejeté sa demande du 6 mars 2018 tendant, d'une part, à obtenir la reconnaissance du statut d'agent de la commune ainsi que le bénéfice de l'ensemble des garanties applicables à la procédure de licenciement dont elle estime avoir fait l'objet et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de régulariser sa situation, au regard des droits applicables aux agents contractuels de droit public. Par un jugement n° 1801360 du 23 mars 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NC02202 du 20 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 décembre 2022, 20 mars et 4 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code du travail ; - la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme B A ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a : - insuffisamment motivé son arrêt faute d'avoir répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 5 avril 2018 ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué devait être écarté ; - commis une erreur de droit, en jugeant que l'existence des conventions entre l'association et la commune faisait obstacle à ce qu'elle puisse être regardée comme ayant été engagée par la commune en application de l'article 47 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine et que ces dispositions législatives faisaient elles-mêmes obstacle à l'application de l'article L. 7121-3 du code du travail ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les conventions successivement conclues entre l'association et la commune ne constituaient que des conventions de résidence théâtrale alors qu'elles traduisent un engagement destiné à répondre à un besoin permanent de la commune. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Charleville-Mézières. Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 1er juin 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaCommentaires sur cette affaire
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