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CJUE, 26 mai 2026, T-323/26

Mots clés
règlement • preuve • recours • réexamen • produits • signification

Chronologie de l'affaire

CJUE
26 mai 2026
Conseil de l'Union européenne
14 mars 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

European flag [europeanflag.gif] Journal officiel de l'Union européenne FR Série C ---------------------------------------- C/2026/3859 27.7.2026 Recours introduit le 26 mai 2026 - Ignatova/Conseil (Affaire T-323/26) (C/2026/3859) Langue de procédure: l'anglais Parties Partie requérante: Anastasia Ignatova (Moscou, Russie) (représentée par: C. Zatschler, avocat) Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal: - annuler la décision (PESC) 2026/696 du Conseil (1), dans la mesure où le nom de la partie requérante a été maintenu sur la liste des personnes, entités et organismes auxquels s'appliquent ces mesures restrictives; - annuler le règlement d'exécution (UE) 2026/695 du Conseil (2), dans la mesure où le nom de la partie requérante a été maintenu sur la liste des personnes, entités et organismes auxquels s'appliquent ces mesures restrictives; - déclarer, en vertu de l'article 277 TFUE, que la décision (PESC) 2023/1094 du Conseil (3) et le règlement (UE) 2023/1089 du Conseil (4), dans la mesure où ils modifient l'article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC du Conseil (5) et l'article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (6), inapplicables à la requérante; - condamner la partie défenderesse à verser à la partie requérante la somme de 1 000 000 EUR au titre du dommage moral et matériel; et - condamner la partie défenderesse à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la partie requérante. Moyens et principaux arguments La partie requérante avance quatre moyens à l'appui de son recours. 1. Premier moyen tiré de ce que le Conseil n'a pas suffisamment motivé la décision 2026/696 et le règlement d'exécution (UE) 2026/695 (ci-après, pris ensemble, les «actes attaqués»), en violation de l'article 296, deuxième alinéa, TFUE, dans la mesure où la motivation modifiée à l'égard de la partie requérante est vague, est rédigée en des termes ouvertement spéculatifs et manque de précision. 2. Deuxième moyen tiré de ce que le Conseil a commis des erreurs d'appréciation de droit et de fait lors de l'application à la partie requérante du critère g), deuxième volet, de la décision no 2014/145/PESC et du règlement no 269/2014 et que, par conséquent, le Conseil n'a pas démontré que les critères cumulatifs conditionnant l'application valable du critère g), deuxième volet, étaient satisfaits. Le Conseil ne s'est pas acquitté de la charge qui lui incombait de prouver que la partie requérante a bénéficié d'un avantage pertinent de la part de M. Chemezov et que cet avantage a été accordé après février 2014 ou qu'il persistait au moment des actes attaqués. 3. Troisième moyen tiré de l'illégalité du deuxième volet du critère g) au titre de l'article 277 TFUE. Ce moyen est divisé en cinq branches: - première branche, tirée de ce que le deuxième volet du critère g) ne trouve aucun fondement juridique dans l'article 215 TFUE; - deuxième branche, tirée de ce que le premier volet du critère g) est illégal, ce qui rend a fortiori illégal le deuxième volet, qui lui est indissociablement lié; - troisième branche, tirée de ce que le deuxième volet du critère g) viole le droit à la vie familiale, tel que protégé par l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et le principe de proportionnalité; - quatrième branche, tirée de ce que le deuxième volet du critère g) est manifestement inapproprié pour atteindre ses objectifs sous-jacents et est, en tant que telle, disproportionné; - cinquième branche, tirée de la violation du principe de sécurité juridique, dans la mesure où le Conseil prétend donner à la notion de «membres de leur famille proche» figurant au critère g) modifié, deuxième volet, une signification plus large que celle qu'il convient de déduire de l'interprétation normale de ces termes. 4. Quatrième moyen, tiré de la violation par le Conseil des droits de la défense de la partie requérante en ce qu'il n'a pas corrigé et mis à jour les éléments de preuve sur lesquels sont fondés les actes attaqués, afin de s'assurer qu'il exerçait ses pouvoirs discrétionnaires en pleine connaissance des éléments de preuve produits par la partie requérante, et examiné de manière adéquate et impartiale les arguments et les éléments de preuve présentés par la partie requérante dans le cadre de ses demandes de réexamen devant le Conseil. ---------------------------------------- (1) Décision (PESC) 2026/696 du Conseil, du 14 mars 2026, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L, 2026/696). (2) Règlement d'exécution (UE) 2026/695 du Conseil, du 14 mars 2026, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L, 2026/695). (3) Décision (PESC) 2023/1094 du Conseil, du 5 juin 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2023, L 146, p. 20). (4) Règlement (UE) 2023/1089 du Conseil, du 5 juin 2023, modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2023, L 146, p. 1). (5) Décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16). (6) Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6). ---------------------------------------- ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3859/oj ISSN 1977-0936 (electronic edition) ----------------------------------------

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