Tribunal administratif de Montpellier, 3ème Chambre, 15 juillet 2026, 2400218
Mots clés
service • recours • signature • requête • rejet • renvoi • preuve • rapport • étranger • requérant • requis • soutenir • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
15 juillet 2026
commission de recours de l'invalidité
14 septembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2400218
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montpellier, 15 juill. 2026, n° 2400218
- Rapporteur : Mme Delon
- Nature : Décision
- Décision précédente :commission de recours de l'invalidité, 14 septembre 2023
- Avocat(s) : AMOURETTE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
15 juillet 2026
commission de recours de l'invalidité
14 septembre 2023
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 7 mai 2026 qui n'a pas été communiqué, M. F... E..., représenté par Me Amourette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours formé contre la décision du 7 novembre 2022 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) de reconnaître les infirmités « céphalées chroniques quotidiennes invalidantes », « cervicarthrose étagée C3-C7 surtout en C5-C6 », et « fistule artéro-veineuse intra-crânienne grade IV embolisée » imputables au service et d'enjoindre au ministère des armées de fixer le taux de ces dernières sous un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire et avant dire droit, si le tribunal s'estimait insuffisamment informé, de diligenter, aux frais avancés du ministère des armées, une expertise, afin de déterminer le taux des infirmités « céphalées chroniques quotidiennes invalidantes », « cervicarthrose étagée C3-C7 surtout en C5-C6 », et « fistule artéro-veineuse intra-crânienne grade IV embolisée » ; 4°) concernant l'infirmité « épisodes dépressifs récurrents nécessitant un lourd traitement psychotrope », dans la mesure où la demande de pension n'a pas été étudiée par le service des pensions et des risques professionnels, avant dire droit, de diligenter, aux frais avancés du ministère des armées, une expertise afin d'examiner l'infirmité « épisodes dépressifs récurrents nécessitant un lourd traitement psychotrope » ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité ne justifiant pas d'une délégation de signature ; - la décision de rejet du 7 novembre 2022 a été signée par une autorité ne justifiant pas d'une délégation de signature ; - la décision de rejet du 7 novembre 2022 est entachée d'insuffisance de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le ministère des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de délégation de signature de la décision du 7 novembre 2022 sont irrecevables ; - les moyens invoqués sont infondés. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de Mme C... ; les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique ; et les observations de Me Amourette, pour M. E....Considérant ce qui suit
: 1. M. E... a servi au sein de la légion étrangère à compter du 27 avril 2015, au sein du 2ème régiment étranger parachutiste. Il a été rayé des contrôles le 27 avril 2020 au grade de caporal. Le 10 septembre 2021, il a sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour des céphalées chroniques post-traumatiques, une cervicarthrose C5-C6, une fistule durale grade IV, et les conséquences psychologiques de la maladie. Sa demande a été rejetée le 7 novembre 2022. Par une décision du 14 septembre 2023, la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. E... formé le 31 mai 2023. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article R. 711-1 du même code : « Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat permanent de la commission des recours des militaires prévu à l'article R. 4125-6 du code de la défense. (…) ». 3. En premier lieu, la décision du 14 septembre 2023 prise par la commission de recours de l'invalidité, qui a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. E... dirigé contre la décision du 7 novembre 2022 refusant l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour des céphalées chroniques post-traumatiques, une cervicarthrose C5-C6, une fistule durale grade IV, et les conséquences psychologiques de la maladie, s'est substituée à cette décision et est seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Dès lors, les moyens soulevés par M. E... relatifs à l'incompétence de l'auteur et à l'insuffisance de la décision du 7 novembre 2022 sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, M. D... B..., contrôleur général des armées, chargé des fonctions de président de la commission des recours des militaires par intérim, a reçu, par un arrêté du 15 septembre 2022, publié au Journal officiel du 16 septembre 2022, délégation de signature pour signer les décisions relatives aux recours formés auprès de la commission des recours des militaires dans les conditions prévues à l'article R. 4125-9 du code de la défense, à l'exception de domaines dont ne fait pas partie la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ». L'article L. 121-2 du même code dispose que : « Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; /2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; / 4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. (…) ». 6. Pour l'application de ces dispositions, d'une part, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d'une maladie. Lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service. Cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d'infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu'en cas d'aggravation par le service d'une infirmité préexistante ou concomitante au service. Enfin, l'existence d'une telle relation ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité ou l'aggravation ait été révélée durant le service, ni d'une vraisemblance ou d'une hypothèse, ni des conditions générales du service. 7. D'une part, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de l'expertise du Dr A... du 17 juin 2022, ainsi que de l'examen neuropsychologique du 24 avril 2023, que M. E... souffre de céphalées chroniques depuis 2017, des migraines, des cervicalgies sur atteinte dégénérative, des antécédents multiples de traumatismes faciaux, d'une fistule durale intra-crânienne de l'étage antérieur d'étiologie post-traumatique embolisée en janvier 2021, d'une anxiété sociale sévère, et des épisodes dépressifs récurrents. Si M. E... soutient que les céphalées et cervicalgies seraient dues aux séances d'entrainement au combat dans le cadre de son activité de militaire, et favorisées par des « coups du lapin » successifs lors des ouvertures de parachute, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'apparition de ces affections trouverait leur origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Il suit de là que les affections dont souffre M. E... ne peuvent être regardées comme résultant d'un accident. 8. D'autre part, les pathologies dont M. E... est atteint ne figurent pas parmi les maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale, ni n'ont été constatées au cours « d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers » et il ne peut ainsi se prévaloir de la présomption légale prévue aux articles précédents. En outre, si le rapport d'expertise du 17 juin 2022, qui n'est pas contredit à cet égard par les autres certificats médicaux versés au dossier, indique la majoration progressive des céphalées, conduisant à la réalisation d'une IRM le 30 octobre 2020, qui a mis en évidence une fistule durale de grade IV au niveau de l'étage antérieur, avec dilatation variqueuse d'une veine frontopolaire droite et d'un reflux veineux cortical, lequel a fait l'objet d'une embolisation de l'artère méningée moyenne droite en janvier 2021, et que les certificats médicaux versés au dossier, notamment celui du 5 mars 2021 établi par le Dr D, celui du 17 mars 2021, établi par le Pr D, et celui du 25 mai 2021, du Dr M, indiquent que les microtraumatismes à l'origine des céphalées, des cervicalgies et propices à la formation de la fistule durale, sont liées à son activité de militaire, il ne résulte d'aucun des éléments versés au dossier que ces microtraumatismes, bien que survenus durant son service, seraient issus de circonstances particulières de service, et non des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis, de ce fait, à des contraintes et sujétions identiques. Ainsi, M. E... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une relation directe et certaine entre le service et sa maladie tant physique que psychique. De sorte que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit, que la commission de recours de l'invalidité a refusé de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de recours de l'invalidité a refusé de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F... E... et au ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Gayrard, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2026. La rapporteure, I. C... Le président, JP. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 juillet 2026. La greffière, B. FlaeschCommentaires sur cette affaire
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