Cour de cassation, Première chambre civile, 20 septembre 2017, 16-18.035

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-09-20
Cour d'appel de Paris
2016-03-08
Tribunal de grande Instance de PARIS
2014-10-29
tribunal de grande instance de Paris
2014-07-23

Texte intégral

CIV. 1 CM/IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1025 FS-D Pourvoi n° J 16-18.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société Noura IMA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la fondation Institut du monde arabe, dont le siège est [...] , 2°/ à la société AMG, enseigne Le Khalife, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Y..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Noura IMA, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la fondation Institut du monde arabe, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 8 mars 2016), que, reprochant à la fondation Institut du monde arabe (l'IMA) et à la société AMG, qui exploite une activité de restaurant dans les locaux de celle-ci, d'avoir accompli des actes en violation de l'exclusivité stipulée par le contrat portant délégation de l'exploitation de trois restaurants dans l'immeuble de l'IMA, conclu le 1er octobre 2007 entre ce dernier et la société Noura IMA (la société Noura), celle-ci a obtenu du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constatations et investigations ; que l'IMA et la société AMG ont assigné la société Noura devant le juge des référés en rétractation de cette ordonnance ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société Noura fait grief à

l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité pour agir du président de l'IMA, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à défaut de stipulation dans les statuts d'une fondation, son président ne peut décider d'ester en justice sans l'accord préalable du conseil d'administration, peu important qu'il soit désigné, par lesdits statuts, comme son représentant dans tous les actes de la vie civile ; que, dès lors, en se bornant à dire que le président de l'IMA avait un pouvoir de représentation en justice sans rechercher s'il avait reçu une autorisation de son conseil d'administration ou s'il disposait d'un mandat exprès pour agir en justice et interjeter appel de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 29 octobre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 et 117 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conventions qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, les statuts de l'lMA stipulent, en leur article 12, que « le président du conseil d'administration représente l'institut dans tous les actes de la vie civile » ; qu'ainsi, les statuts de l'IMA prévoient la représentation mais non la qualité pour agir en justice ; qu'en jugeant, néanmoins, que « le président du conseil d'administration a le pouvoir de représenter l'IMA en justice, dès lors que le seul pouvoir spécial envisagé par les statuts est pour le représenter lui-même lorsqu'une instance est engagée », la cour d'appel a dénaturé les statuts de l'IMA, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu

qu'en l'absence, dans les statuts d'une fondation reconnue d'utilité publique, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider d'introduire une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant de ces statuts le pouvoir de la représenter en justice ; qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 12 des statuts de l'IMA, le président du conseil d'administration représente celui-ci dans tous les actes de la vie civile, et que, selon l'article 13 des mêmes statuts, en cas de représentation en justice, ce président ne peut être représenté que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale, l'arrêt déduit de ces stipulations, sans dénaturation, que le président du conseil d'administration dispose du pouvoir de représenter l'IMA en justice, ce dont il résulte qu'en l'absence, non contestée, de stipulations des statuts réservant expressément au conseil d'administration la capacité de décider d'engager une action en justice, le président peut décider d'ester en justice sans l'accord préalable de cet organe ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches visées par le moyen, que ses constatations rendaient inopérantes, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen

, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Noura IMA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la fondation Institut du monde arabe la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Noura IMA PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SARL Noura IMA, prise du défaut de qualité pour agir du président de l'Institut du Monde Arabe ; AUX MOTIFS QUE « l'article 12 des statuts de l'IMA prévoit : « le Président du Conseil d'Administration représentera l'institut dans tous les actes de la vie civile (...) » et l'article suivant : « en cas de représentation en justice, le Président du Conseil d'administration ne peut être représenté que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale ( ) » ; qu'il se déduit de ces stipulations que le président du conseil d'administration a le pouvoir de représenter l'IMA en justice, dés lors que le seul pouvoir spécial envisagé par les statuts est pour le représenter lui-même lorsqu'une instance est engagée ; que la fin de non recevoir soulevée par la SARL Noura IMA en cause d'appel sera dans ces conditions rejetée » ; ALORS, D'UNE PART, QU' à défaut de stipulation dans les statuts d'une fondation, son président ne peut décider d'ester en justice sans l'accord préalable du conseil d'administration, peu important qu'il soit désigné, par lesdits statuts, comme son représentant dans tous les actes de la vie civile ; que dès lors, en se bornant à dire que le président de l'Institut du Monde Arabe avait un pouvoir de représentation en justice sans rechercher s'il avait reçu une autorisation de son conseil d'administration ou s'il disposait d'un mandat exprès pour agir en justice et interjeter appel de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 29 octobre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 et 117 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conventions qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, les statuts de l'Institut du Monde Arabe stipulent, en leur article 12, que « le Président du conseil d'administration représente l'institut dans tous les actes de la vie civile » ; qu'ainsi, les statuts de l'Institut du Monde Arabe prévoient la représentation mais non la qualité pour agir en justice ; qu'en jugeant néanmoins que « le président du conseil d'administration a le pouvoir de représenter l'IMA en justice, dés lors que le seul pouvoir spécial envisagé par les statuts est pour le représenter lui-même lorsqu'une instance est engagée », la cour d'appel a dénaturé les statuts de l'Institut du Monde Arabe, violant ainsi l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance rendue le 23 juillet 2014 par le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris, d'avoir ordonné la restitution à l'Institut du Monde Arabe des éléments recueillis au cours des mesures d'instruction exécutées en vertu de cette ordonnance et la destruction des copies éventuellement réalisées et d'avoir condamné la SARL Noura IMA à verser à l'Institut du Monde Arabe et à la société AMG, pris ensemble, la somme 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des articles 496 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé ayant rejeté la demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est une des attributions du Juge qui l'a rendue ; qu'elle est tenue d'apprécier elle-même, au jour où elle statue, les mérites de la requête au regard l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement ; qu'après avoir exposé les manquements imputés à l'IMA au respect de ses obligations contractuelles, la SARL Noura IMA a indiqué que la mise en demeure que son conseil a adressée le 3 juillet 2014 à l'exploitant du restaurant « Le Khalife » était demeurée sans effet ; qu'elle justifiait avoir un « intérêt légitime », en application de l'article 145 du code de procédure civile, de faire acter ces situations de violation flagrante de ses droits, ainsi que de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire car toute information préalable de l'i MA ou de la société exploitant la cuisine libanaise sous l'enseigne « Le Khalife » pourrait entraîner « une modification de la situation et compromettre ainsi ses chances de constituer les preuves de ces violations » ; que par cette seule affirmation, assimilable à une clause de style car non étayée par des circonstances propres à l'espèce justifiant la crainte évoquée, sans plus de précisions, de « modification de la situation » en cas de procédure contradictoire, la requérante n'a pas justifié de la nécessité de déroger au principe de la contradiction, étant relevé par la cour que les parties s'étaient adressées au cours des mois de juin et juillet 2014, et en tout cas antérieurement à la requête, plusieurs mises en demeure de se mettre en conformité avec les stipulations contractuelles, et que les constatations requises concernent des affichages et supports imprimés, accessibles au public, ainsi que des informations sur une activité de restauration qui ne sont par nature, susceptibles de disparaître, et pouvaient donc être obtenues dans le cadre d'un débat contradictoire ; que l'ordonnance a été rendue au seul visa la requête ; que la SARL Noura IMA n'établissant pas les circonstances justifiant qu'il ne soit pas procédé contradictoirement aux mesures requises, il convient rétracter l'ordonnance sur requête rendue le juillet 2014, et d'infirmer en conséquence l'ordonnance entreprise ; que la restitution des éléments recueillis au cours de ces mesures doit être ordonnée de même que la destruction des copies éventuellement réalisées » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige peuvent être ordonnées sur requête, dès lors que les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; qu'il est justifié par la société Noura IMA des circonstances qui exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement, dès lors qu'elle se prévalait expressément dans sa requête, tendant à ce qu'un huissier constate l'exploitation d'un restaurant concurrent au sein de l'Institut du Monde Arabe en contradiction avec le contrat de prestation de services conclu entre ledit institut et la société Noura IMA, de la nécessité d'éviter tout dépérissement des éléments de preuve établissant les agissements litigieux ; qu'en particulier, la requête faisait valoir que les comportements en cause auraient pu cesser le temps des expertises de l'huissier et que des documents auraient pu être dissimulés ; qu'ainsi, la société Noura IMA avait justifié la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire ; qu'en se prononçant autrement, la cour d'appel a violé les articles 145, 493 et 812 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige peuvent être ordonnées sur requête, dès lors que les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; qu'il est justifié par la société Noura IMA des circonstances qui exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement dès lors qu'elle demandait, dans sa requête, qu'un huissier relève l'identité précise de la personne exploitant le restaurant sous l'enseigne « Le Khalife » et que lui soient transmis les titres, en vertu desquels il exploitait une activité de restauration au sein de l'Institut du Monde Arabe ; qu'ainsi, ignorant le nom de l'exploitant d'un restaurant installé en violation de son contrat de prestation de services, la société Noura IMA ne pouvait que solliciter une mesure d'instruction non contradictoire pour déterminer son identité ; qu'en jugeant pourtant que la société Noura IMA n'avait pas établi les circonstances justifiant une procédure non contradictoire, la cour d'appel a encore violé les articles 145, 493 et 812 du code de procédure civile.