Tribunal judiciaire de Toulon, 26 juin 2026, 26/00458
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • siège • société • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
- Numéro de pourvoi :26/00458
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Toulon, 26 juin 2026, n° 26/00458
- Identifiant Judilibre :6a3ee9e9cdc6046d47ee2792
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulon
26 juin 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VELLA Marion
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VELLA Marion
Parties défenderesses
SF RENOVATIONS
défendu(e) par MEULIEN Thomas
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par MOUROUX-LEYTES Christine
JBGH CONSTRUCTION
défendu(e) par LAZZARINI Laurent
BEGP STRUCTURES
défendu(e) par TAILLAN Jean Baptiste
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Texte intégral
N° RG 26/00458 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZA4
Minute n° 26/00269
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 26 Juin 2026
N° RG 26/00458 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZA4
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Madame [S] [A]
née le 28 Août 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y] [A]
né le 15 Janvier 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Marion VELLA, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.ARLU SF RENOVATIONS
Société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 892 755 992, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège.
Recherchée en qualité d'assureurs de la SARLU SF RENOVATIONS.
Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 26 juin 2026
à : Me Laurent LAZZARINI
Me Thomas MEULIEN - 1022
Me Christine MOUROUX-LEYTES - 0185
Me Jean baptiste TAILLAN - 1014
Me Marion VELLA - 200
2 copies à la régie
Copie au dossier
S.A.S. JBGH CONSTRUCTION,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 812 537 173, dont le siège social est sis [Adresse 4] CIOTAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BEGP STRUCTURES,
immatriculée au Registrre du Commerce et des Sociétés de [Localité 3] sous le numéro 803 520 873 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Jean Baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. BS CONCEPT,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 903 603 645, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Non comparante - non représentée
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES,
pris en la personne de Maître [R] [F], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 980 525 232, dont le siège social est sis [Adresse 7], es-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS JLDC CONCEPT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 894 932 987, dont le siège social est sis [Adresse 8], suivant jugement rendu le 08 septembre 2025 par le Tribunal de Commerce de Toulon, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante - non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l'audience du15 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l'affaire était mise en délibéré et que l'ordonnance serait rendue le 19 juin 2026 et prorogée au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 13, 17 et 18 février 2026, délivrées par Monsieur [Y] [A] et par Madame [S] [A] à la SARLU SF RENOVATIONS à la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JLDC CONCEPT, à la SASU BEGP STRUCTURES, à la SAS JBGH CONSTRUCTION, et à la SAS BS CONCEPT. Ils sollicitent une mesure d'expertise avec mission habituelle en la matière.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 26/00458.
Vu l'assignation en date du 23 avril 2026 délivrée par la SARLU SF RENOVATIONS à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 26/00948.
Elle sollicite la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le RG n° 26/00458 et sollicite que les opérations d'expertise sollicitées dans le cadre de la procédure enregistrée sous le RG n° 26/00458 se déroulent au contradictoire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A l'audience du 15 mai 2026, la jonction a été prononcée entre les procédures enregistrées sous le RG n° 26/00638 et 26/00458 sous ce dernier numéro.
A l'audience du 15 mai 2026, Monsieur [Y] [A] et Madame [S] [A] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance auquel il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens.
A l'audience du 15 mai 2026, la SARLU SF RENOVATIONS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens dans le cadre de la procédure enregistrée sous le RG n° 26/00948 et a soutenu à des conclusions, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens dans le cadre de la procédure enregistrée sous le RG n° 26/00458. Elle indique s'associer à la demande d'expertise judiciaire et émet des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l'expert judiciaire.
Vu les conclusions soutenues à l'audience du 15 mai 2026 par la SASU BEGP STRUCTURES, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens. A titre principal, elle s'oppose aux demandes formulées à son encontre, et sollicite à ce titre sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves concernant la mesure d'expertise sollicitée. En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de Madame [S] [A] et de Monsieur [Y] [A] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l'audience du 15 mai 2026 par la SAS JBGH CONSTRUCTION, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
A l'audience du 15 mai 2026, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a formulé oralement protestations et réserves.
Régulièrement assignées par acte remis à l'étude, la SELARL ML ASSOCIES et la SAS BS CONCEPT ne sont pas représentées et n'ont pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l'absence de la SELARL ML ASSOCIES et de la SAS BS CONCEPT, il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [Y] [A] et de Madame [S] [A], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. La jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 26/00638 et 26/00458 ayant été prononcée à l'audience du 15 mai 2026, la demande formulée de ce chef est devenue sans objet. Surabondamment, l'ensemble des parties attraites dans la cause étant des parties à l'instance, la présente décision leur est nécessairement contradictoire. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande formulée de ce chef, qui est devenue sans objet. Sur la mesure d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Les défendeurs ne s'opposent pas à la demande d'expertise puisqu'ils formulent protestations et réserves d'usage et émettent des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l'expert judiciaire. A la lumière des éléments versés aux débats, la matérialité des désordres est établie. Il y a donc lieu d'ordonner une mesure d'instruction au contradictoire de Monsieur [Y] [A], de Madame [S] [A], de la SARLU SF RENOVATIONS de la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JLDC CONCEPT, de la SASU BEGP STRUCTURES, de la SAS JBGH CONSTRUCTION, et de la SAS BS CONCEPT. La consignation de la provision à valoir sur les frais d'expertise sera mise à la charge de Monsieur [Y] [A],et de Madame [S] [A], demandeurs à la mesure. Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties. Surabondamment, afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d'êtres engagées devant le juge du fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause de la SASU BEGP STRUCTURES, est prématurée et excède l'appréciation qui peut être faite par le juge des référés. Sur les frais du procès Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. La mesure d'expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [Y] [A], de Madame [S] [A] et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l'instance. Compte tenu de la solution du litige, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder : [B] [K] [Adresse 10] [Localité 4] [Courriel 1] Expert judiciaire Avec la mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 11] à [Localité 5], parcelle cadastrée section CR n° [Cadastre 1], - lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l'assignation, dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 décembre 2024, et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s'ils sont imputables à un défaut d'entretien des locataires et/ou propriétaires, - donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [Y] [A] et par Madame [S] [A] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - faire le compte entre les parties, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal, Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que l'expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires et y répondre, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [Y] [A] et Madame [S] [A] d'une avance de 3. 500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, Rappelons que l'expert pourra concilier les parties et que, conformément à l'article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord, Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Y] [A] et de Madame [S] [A]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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