Cour d'appel d'Angers, 27 octobre 2022, 20/00379
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique • société • contrat • prud'hommes • rapport • retractation • solde • signature • pourvoi • remise • statut • condamnation • harcèlement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Angers
27 octobre 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS
23 septembre 2020
Conseil de Prud'hommes d'Angers
20 décembre 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Angers
- Numéro de déclaration d'appel :20/00379
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Angers, 27 oct. 2022, n° 20/00379
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes d'Angers, 20 décembre 2017
- Identifiant Judilibre :6360c5343c369c7f74996d1d
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Angers
27 octobre 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS
23 septembre 2020
Conseil de Prud'hommes d'Angers
20 décembre 2017
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
BRASSERIE IMBACH
défendu(e) par TOUZET Aurelien du Cabinet LEXCAP
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Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT
N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00379 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EW7D. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Septembre 2020, enregistrée sous le n° F19/00288 ARRÊT DU 27 Octobre 2022 APPELANT : Monsieur [D] [P] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Véronique PINEAU de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître SALQUAIN, avocat plaidant au barreau de NANTES INTIMEE : S.A.S.U. BRASSERIE IMBACH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13802168 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 27 Octobre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. [D] [P] a été engagé par la société à responsabilité limitée Colombus dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mars 2006 en qualité de maître d'hôtel, statut cadre, au sein du restaurant 'La Taverne de Maître [M]'. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Par avenant du 18 avril 2007, M. [P] a été promu au statut de cadre autonome, puis par avenant du 1er octobre 2010, il a évolué au poste de directeur d'établissement. En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 3 591,46 euros. Lors d'une réunion du 10 octobre 2016, les salariés du restaurant 'La Taverne Maître [M]' ont été informés de la cession des parts de l'établissement au profit de la SASU Brasserie Imbach. Parallèlement, M. [P] et certains de ses collègues ont saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 30 novembre 2016 afin de solliciter le paiement d'indemnités de congés payés qui n'avaient pas été pris du temps de l'ancienne gérance. Par jugement du 20 décembre 2017, le conseil de prud'hommes d'Angers condamnera la société Colombus au paiement de dommages et intérêts. Lors de la reprise du fonds de commerce le 23 janvier 2017 de la société Colombus par M. [Z], gérant de la SASU Brasserie Imbach, l'ensemble des contrats de travail en cours, dont celui de M. [P], a été transféré dans le cadre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Le 30 mai 2017, le restaurant 'La Taverne de Maître [M] a été fermé pour d'importants travaux puis a ouvert sous l'enseigne 'Milord'. Lors d'un entretien du 21 juin 2017, la société Brasserie Imbach a proposé une rupture conventionnelle à M. [P] avec le versement d'une indemnité de 20 000 euros. Le formulaire de rupture conventionnelle signé par les parties est daté du 11 juillet 2017. M. [P] a ensuite exercé son droit de rétractation reprochant à la société Brasserie Imbach d'avoir fait pression et de l'avoir menacé de lui supprimer plusieurs responsabilités importantes. Par courrier daté du 28 juillet 2017, la société Brasserie Imbach a accusé réception de la rétractation de M. [P] tout en contestant les reproches du salarié à son encontre. Par courrier du 4 août 2017 remis en main propre le 5 août suivant, la société Brasserie Imbach a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique prévu le 12 août 2017. Lors de cet entretien, la société Brasserie Imbach a remis à M. [P] le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) accompagné d'un document rappelant la priorité de réembauchage dont le salarié pouvait bénéficier et des propositions de reclassement identifiées. Puis, par courrier du 5 septembre 2017, la société Brasserie Imbach a notifié à M. [P] la rupture de son contrat de travail en date du 4 septembre 2017 à la suite de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Par courrier du 14 décembre 2017, M. [P] a contesté son solde de tout compte et le motif de rupture de son contrat de travail. Il indiquait également vouloir exercer son droit à priorité de réembauchage. Par courrier du 15 décembre 2017, la société Brasserie Imbach a répondu à M. [P] en niant avoir exercé des pressions sur lui lors de la remise du solde de tout compte et précisant avoir donné 'toutes explications utiles' sur la suppression de son poste. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 1er août 2018 pour obtenir la condamnation de la société Brasserie Imbach, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison du harcèlement moral dont il estime avoir été victime, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait également la condamnation de la société Brasserie Imbach au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Brasserie Imbach s'est opposée aux prétentions de M. [P] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 23 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - constaté que le rabat de l'ordonnance de clôture a été prononcé à l'audience de jugement du 1er juillet 2020, et reçu l'ensemble des conclusions et pièces des deux parties ; - débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul en l'absence de harcèlement moral ; - débouté M. [P] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - mis les dépens à la charge de M. [P]. Pour statuer en ce sens, le conseil de prud'hommes a notamment considéré que 'le seul fait de proposer une rupture conventionnelle ou de faire signer un solde de tout compte n'est pas un fait répété susceptible d'être assimilé à du harcèlement moral'. Il a également retenu que les motifs économiques du licenciement, lesquels doivent être énoncés préalablement à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et donc préalablement à la lettre de licenciement, avaient pu être valablement énoncés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement. Enfin, le conseil de prud'hommes a jugé que les motifs économiques du licenciement étaient établis. M. [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 23 octobre 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration. La société Brasserie Imbach a constitué avocat en qualité de partie intimée le 18 novembre 2020. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 août 2022. Le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 5 septembre 2022. *PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [P], dans ses conclusions d'appelant, adressées au greffe le 22 janvier 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de le recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondé, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - À titre principal : - juger nul le licenciement prononcé à son encontre comme constituant une mesure de rétorsion suite à l'action engagée devant le conseil de prud'hommes et caractérisant une violation manifeste de la liberté fondamentale d'ester en justice ; - condamner la société Brasserie Imbach au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi. - À titre subsidiaire : - juger le licenciement intervenu le 5 septembre 2017 dépourvu de cause réelle et sérieuse; - condamner la société Brasserie Imbach au paiement de la somme de 37 710,33 euros en réparation du préjudice causé par l'absence de cause réelle et sérieuse. - En tout état de cause : - condamner la société Brasserie Imbach au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ; - condamner la société Brasserie Imbach au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance; - condamner la même en tous les dépens. Au soutien de son appel, M. [P] fait valoir que son licenciement est une mesure de rétorsion suite à son action menée à l'encontre de la société Colombus en décembre 2016 laquelle visait à obtenir des indemnités de congés payés non versées. Il reprend ensuite la chronologie des faits et indique que la société Brasserie Imbach a recruté un nouveau maître d'hôtel, M. [J] en avril 2017, pour le déstabiliser et reprendre certaines de ses responsabilités. Il ajoute que des pressions étaient exercées contre lui pour qu'il accepte une rupture conventionnelle laquelle aurait été antidatée pour raccourcir son délai de rétractation. Il assure alors que son licenciement doit être déclaré comme étant nul sur le fondement de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'hommes et du droit fondamental d'agir en justice. Subsidiairement, M. [P] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse soulignant d'une part l'absence de motivation dans la lettre de notification de son licenciement du 5 septembre 2017, celle-ci se contentant de renvoyer à la lettre de convocation à l'entretien préalable et d'autre part, l'absence de difficultés économiques au sein de la société Brasserie Imbach. Il indique à ce titre que le chiffre d'affaires a augmenté de 5,53% en 2017 et que l'augmentation des charges de l'entreprise et le résultat net négatif ont été causés par les investissements de la société pour modernisation et par la fermeture de l'établissement pour la réalisation de travaux. * La société Brasserie Imbach, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 25 mars 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en date du 23 septembre 2020 et de : - dire et juger que le licenciement de M. [P] n'est pas nul et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ; - subsidiairement, si par impossible le licenciement venait à être jugé sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant des dommages et intérêts à l'équivalent de 3 mois de salaire, soit la somme de 10 774,38 euros ; - condamner M. [P] aux entiers dépens et à lui payer à la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, la société Brasserie Imbach rappelle que le contrat de travail de M. [P] a été rompu en raison des difficultés économiques de l'entreprise décrites dans le courrier du 4 août 2017 et non en rétorsion à son action prud'homale à l'encontre de la société Colombus. Elle précise à cet égard que M. [Z], nouveau gérant de la société Brasserie Imbach, n'est pas responsable de la manière dont son prédécesseur a pu gérer la prise de congés payés par ses salariés. Elle relève que d'autres salariés qui avaient engagé une action en justice pour les mêmes motifs, dont en particulier Mme [B], conjointe de M. [P], font encore partie des effectifs de l'établissement. Elle conteste ainsi avoir eu une quelconque attitude discriminatoire à l'encontre de M. [P]. L'employeur soutient ensuite que M. [P] a signé de manière libre et éclairée la rupture conventionnelle, soulignant que l'indemnité de rupture de 20 000 euros correspondait au double de l'indemnité légale possible en cas de licenciement. En tout état de cause, il conteste l'argument selon lequel le formulaire aurait été antidaté et fait observer que M. [P] a pu se rétracter sans difficulté. Il ajoute qu'il n'a exercé aucune pression sur le salarié pour la signature des documents de fin de contrat et notamment du solde de tout compte. La société Brasserie Imbach conteste également avoir recruté M. [J] dans le but de déstabiliser M. [P] ou dans l'attente de le remplacer. La société Brasserie Imbach prétend encore que M. [P] a été informé du motif de son licenciement économique dès le courrier du 4 août 2017 le convoquant à un entretien préalable à une mesure de licenciement, puis lors de la remise en main propre du formulaire du contrat de sécurisation professionnelle le 12 août suivant. Elle rappelle à ce titre qu'en matière de contrat de sécurisation professionnelle, les motifs économiques du licenciement doivent être impérativement communiqués au salarié avant l'acceptation du CSP. Enfin, l'employeur fait valoir que le licenciement de M. [P] était justifié par les difficultés économiques de la société et la nécessité de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. ***MOTIVATION
- Sur le licenciement : Il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pris ensemble, qu'est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié (Soc., 16 mars 2016, pourvoi n° 14-23.589). Le seul fait qu'une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d'une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d'une atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice (Soc., 4 nov. 2020, n°19-12.367). Ainsi, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits (Soc., 9 octobre 2019, pourvoi n° 17-24.773). En revanche, lorsqu'un licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il est constaté que cette mesure fait suite à l'introduction d'une action en justice, il revient alors à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice (Soc. 6 février 2013 pourvoi n°11-11.740). Compte tenu des règles probatoires ainsi rappelées, il convient d'examiner en premier lieu si le licenciement prononcé à l'encontre de M. [P] est ou non dépourvu de cause réelle et sérieuse, la réponse à cette question déterminant le régime probatoire à appliquer pour apprécier la nullité éventuelle de la rupture invoquée à titre principal par le salarié. * Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique : Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er décembre 2016 au 24 septembre 2017 et applicable au présent litige, 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article'. L'article L.1233-67 du code du travail prévoit que 'l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail (...)''. L'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle ne constitue qu'une modalité du licenciement pour motif économique et l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas le salarié de la possibilité de contester le motif économique du licenciement. Pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement, M. [P] se prévaut de deux moyens portant d'une part, sur l'absence de précision du motif économique dans la lettre de notification de son licenciement et d'autre part, sur la relativité des difficultés économiques invoquées par l'employeur. - Sur l'information du motif économique du licenciement au salarié : Selon l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre 2011, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser, en application de ce texte, au salarié lorsque le délai dont ce dernier dispose pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail. Lorsque le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti. Il est admis que peu importe la nature du document sur lequel figure l'énonciation du motif économique, pourvu que le salarié en ait été informé au cours de la procédure de licenciement et avant d'accepter le CSP. Enfin, l'article L. 1233-67 du code du travail réaffirme que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. En l'espèce, la société Brasserie Imbach a informé M. [P] de la mise en oeuvre d'une mesure de licenciement pour motif économique à son encontre par courrier remis en main propre contre décharge le 5 août 2017. Cette lettre datée du 4 août 2017 est ainsi rédigée : 'Monsieur, Depuis plusieurs années, notre secteur d'activité, qui ne répond qu'à des besoins accessoires, doit faire face à un environnement économique particulièrement fragilisé, ce qui créé des tensions particulièrement vives. En effet, la conjoncture a conduit à une baisse générale de la fréquentation des restaurants ces dernières années, les français faisant la « chasse » à tous les « extras ». Parallèlement, notre secteur d'activité doit faire face à une concurrence exacerbée entre différents acteurs du marché qui exploitent le même créneau commercial avec des enseignes dynamiques. Notre entreprise n'a malheureusement pas échappé aux conséquences de cette conjoncture. Elle rencontre en effet depuis plusieurs mois une dégradation très importante de sa situation économique. Au moment où j'ai repris l'établissement, au mois de janvier 2017, le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2016 avait subi une baisse de plus de 13% par rapport au 4ème trimestre 2015. Conscient de ces difficultés et de l'essoufflement du concept sous l'enseigne La Taverne de Maître [M], j'espérais redresser rapidement la situation en insufflant une nouvelle dynamique, notamment en changeant l'enseigne du restaurant et en réalisant d'importants travaux de rénovation. J'ai toutefois été confronté à plusieurs difficultés : - Le bilan 2016 qui ne m'a été remis qu'au mois d'avril 2017 faisait état d'une situation économique bien plus dégradée que celle annoncée lors du rachat de l'entreprise le 23 janvier 2017 et faisait apparaitre un résultat de ' 272 485 € pour l'année 2016 contre ' 34 075 € en 2015 et des capitaux propres de ' 181 384 € en 2016 contre + 91 101 € en 2015. - Les travaux réalisés ont représenté un investissement plus lourd que prévu compte tenu notamment de mauvaises surprises sur la partie rénovation et sur l'état du matériel. Parallèlement, le chiffre d'affaires a subi deux nouvelles baisses consécutives aux 1er et 2ème trimestres 2017 : - Baisse de plus de 14% au 1er trimestre 2017 par rapport au 1er trimestre 2016 ; - Baisse de près de 35% au 2ème trimestre 2017 par rapport au 2ème trimestre 2016. Ces difficultés économiques me contraignent aujourd'hui à trouver de nouvelles ressources et à réduire les charges. J'ai notamment été contraint de solliciter un nouvel emprunt ainsi qu'un découvert bancaire important et d'apporter des fonds propres. Parallèlement, la conjonction de ces éléments nécessite également réorganisation destinée à préserver notre pérennité ce qui m'amène malheureusement à supprimer votre poste de directeur. En effet, compte tenu de ma présence permanente sur le restaurant, un tel poste, qui représente à lui seule une charge financière très lourde pour l'entreprise, n'est plus justifié. Cette situation me contraint à devoir engager à votre encontre une mesure de licenciement pour motif économique. En application des dispositions de l'article L.1233-11 du Code du Travail, je vous prie de bien vouloir vous présenter, pour un entretien sur cette éventuelle mesure de licenciement économique, à mon bureau, à l'entreprise, [Adresse 2], Le samedi 12 août 2017 à 11 heures 30 Je vous précise que vous avez la possibilité de vous faire assister lors de cet entretien par une personne de votre choix appartenant au personnel de l'entreprise ou encore par une personne inscrite sur la liste dressée par le Préfet que vous pouvez consulter auprès de l'Inspection du Travail, [Adresse 1] ou dans une mairie de Maine et Loire, et en particulier à la mairie de [Localité 6], [Adresse 3]. Lors de cet entretien, il vous sera remis un dossier relatif au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP). Je vous précise toutefois que j'ai identifié 3 solutions de reclassement qui permettraient de vous maintenir un emploi : Proposition 1 : - Employeur : BRASSERIE IMBACH - Fonctions : Chef de rang - Statut : Employé 8 - Classification : Niveau III échelon 1 - Lieu de travail : [Adresse 2] (49) - Durée du travail : 169 heures par mois - Rémunération : 1820 € brut - Date de prise de fonctions : Dès acceptation de votre part Proposition 2 : - Employeur : BRASSERIE IMBACH - Fonctions : Serveur ' Commis de salle - Statut : Employé - Classification : Niveau I échelon 2 - Lieu de travail : [Adresse 2] (49) - Durée du travail : 151,67 heures par mois - Rémunération : 1560 € brut - Date de prise de fonctions : Le 04 septembre 2017 Proposition 3, sous réserve que vous ayez la formation initiale requise : - Employeur : BRASSERIE IMBACH - Fonctions : Cuisinier - Statut : Employé - Classification : Niveau III échelon 2 - Lieu de travail : [Adresse 2] (49) - Durée du travail : 169 heures par mois - Rémunération : 2000 € brut - Date de prise de fonctions : Le 04 septembre 2017 Si vous deviez accepter l'une ou l'autre de ces propositions, je vous remercie de me faire connaître votre intention au moyen du coupon joint le 21 août 2017 au plus tard. L'absence de réponse de votre part à l'issue de ce délai ou toute réponse avec conditions ou commentaires restrictifs sera considérée comme un refus. Regrettant cette situation, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. » Lors de l'entretien préalable au licenciement du 12 août 2017, la société Brasserie Imbach a remis à M. [P] le formulaire relatif au contrat de sécurisation professionnelle (cf récépissé du CSP signé du salarié en date du 12 août 2017) assorti d'une lettre datée du même jour l'informant également sur la priorité de réembauchage et sur le délai de prescription. Il lui était encore rappelé l'existence de trois solutions de reclassement. Enfin, l'employeur précisait au salarié le 'délai de réflexion de 21 jours calendaires à compter de la remise [du] dossier pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle, soit jusqu'au 04 septembre 2017'. Il résulte de la lettre du 5 septembre 2017 (pièce 11 salarié), que M. [P] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et que son contrat de travail a été rompu le 4 septembre 2017 à l'expiration du délai de préavis, sans que cela ne soit contesté par le salarié. Il est alors établi que le motif du licenciement économique a été notifié et précisé par courrier du 4 août 2017 remis le 5 août 2017 à M. [P], soit avant la remise du contrat de sécurisation professionnelle et donc nécessairement avant son acceptation par le salarié. Dans sa lettre recommandée du 5 septembre 2017, l'employeur rappelait à celui-ci que 'le contexte économique auquel je suis confronté et que je vous ai exposé dans mon courrier du 4 août 2017, m'a contraint à une réorganisation entraînant la suppression de votre poste et à engager à votre encontre une procédure de licenciement économique (...)'. Ainsi, dès lors que M. [P] avait été parfaitement informé du motif économique de son licenciement avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, l'envoi de cette lettre énonçant le motif du licenciement mais renvoyant pour ses explications à son exposé développé dans la lettre du 4 août 2017, ne saurait priver le licenciement de cause réelle et sérieuse pour insuffisance de motivation. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect de l'absence de précision sur le motif économique dans la lettre de notification du licenciement doit être écarté. - Sur la réalité et le bien fondé du motif économique : Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci (Soc., 21 novembre 1990, pourvoi n° 87-44.940, Bull. 1990, V, n° 574 ; Soc., 26 février 1992, pourvoi n° 90-41.247, Bull. 1992, V, n° 130). Il en résulte que la durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie par l'article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période (jurisprudence rappelée à l'occasion d'un récent arrêt (Soc. 1er juin 2022, pourvoi 20-19.957). Le courrier du 4 août 2017 met en exergue des difficultés économiques causées par une 'baisse générale de la fréquentation des restaurants' et 'une concurrence exacerbée'. La société Brasserie Imbach y souligne que lors de la reprise de l'établissement en 2017 par M. [Z], 'le chiffre d'affaire du 4ème trimestre 2016 avait subi une baisse de plus de 13% par rapport au 4ème trimestre 2015'. L'employeur précise alors qu'il espérait 'redresser rapidement la situation en insufflant une nouvelle dynamique, notamment en changeant l'enseigne du restaurant et en réalisant d'importants travaux de rénovation'. Il souligne cependant la persistance des difficultés économiques avec 'un résultat de -227 485 euros pour l'année 2016 contre - 34 075 euros en 2015 et des capitaux propres de ' 181 384 € en 2016 contre + 91 101 € en 2015' et la baisse consécutives du chiffre d'affaires de '14% au 1er trimestre 2017 par rapport au 1er trimestre 2016' et de 'près de 35% au 2ème trimestre par rapport au 2ème trimestre 2016'. La société Brasserie Imbach indique alors que la conjonction de ces éléments a nécessité la réorganisation de l'entreprise et la suppression du poste de directeur afin de préserver sa pérennité. M. [P] conteste l'existence de ces difficultés soulignant la hausse du chiffres d'affaires de 5,53% entre 2016 et 2017 lequel est passé de 1 346 917 euros à 1 422 524 euros (pièce 14 salarié). Il met également en avant la réalisation d'investissements importants pour moderniser l'établissement lesquels justifient l'augmentation des charges et le caractère négatif du résultat. Les investissements ne sont pas contestés par la société Brasserie Imbach et notamment la réalisation de travaux entraînant la fermeture du restaurant sur plusieurs semaines (pièces 15, 16, 19, 20 salarié), durant laquelle les salariés ont été envoyés en formation à l'école Alain Ducasse Education et chez M. [K], meilleur sommelier d'Europe pendant cette fermeture (pièces 17 et 18 salarié). Toutefois, si l'employeur souligne que ces formations ont été prises en charges financièrement par l'Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) (pièce 34 employeur), il reste que ces circonstances expliquent l'importante baisse des résultats de l'entreprise sur le 3ème trimestre 2017. La société Brasserie Imbach précise compter moins de onze salariés, ce qui n'est pas contesté par M. [P]. Elle produit un document relatif à l'évolution mensuelle et trimestrielle de son chiffre d'affaires pour les années 2015 à 2017 (pièce 32), document certifié par son expert-comptable la SAS EXPERFI (signé par M. [N]). Elle complète ces éléments par ses bilans et comptes de résultat 2016 et 2017. Ces données révèlent une baisse significative du chiffre d'affaires sur trois trimestres consécutifs par rapport à l'année précédente et notamment de 13,40% sur le dernier trimestre de l'année 2016, de 14,32% sur le premier trimestre 2017 et de 34,94% sur le second trimestre de la même année. Il apparaît également un résultat net négatif de 272 485 euros au 31 décembre 2016 alors qu'il était seulement de - 34 075 euros en 2015 (pièce 21 employeur). En outre, l'actif de la société a diminué passant de 478 918,59 euros net au 31 décembre 2015 à 309 991,41 euros en 2016 (pièce 13 salarié et 21 employeur). La dégradation de la situation économique s'est confirmée en 2017 avec un résultat net marquant une perte de 335 440 euros (pièce 22 employeur) au 31 décembre 2017 alors que cette perte était de 272 485 euros au 31 décembre 2016. S'il convient de se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci intervenu au 3ème trimestre 2017, il doit être néanmoins relevé que les raisons du licenciement ont été communiquées à M. [P] le 4 août 2017 alors que les résultats du chiffre d'affaires de la période trimestrielle (juillet à septembre 2017) n'étaient pas encore connus. Or, l'appréciation des difficultés économiques doit se faire au regard de l'évolution d'un des indicateurs énumérés par l'article L. 1233-3 du code du travail connus à ce moment là (deuxième trimestre 2017). La comparaison du chiffre d'affaires au cours de la période du deuxième trimestre 2017 par rapport à celui de 2016 révèle une diminution de 34,94% par rapport à 2016. De plus, il n'est pas assuré que la société Brasserie Imbach avait déjà eu connaissance dès le 4 août 2017, date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, des résultats du chiffre d'affaires de juillet 2017 (+48% par rapport à juillet 2016) ni qu'à cette date, la hausse intervenue pouvait constituer le signe d'une reprise durable d'activité pour l'établissement. Il ne peut être ainsi affirmé que la société Brasserie Imbach avait la certitude à la date du licenciement que les difficultés économiques indéniables rencontrées à l'occasion de la reprise du fonds de commerce et durant les mois d'exécution des travaux de réfection eussent pu être résorbées grâce aux investissements réalisés. Il ne peut donc qu'être constaté qu'à la date de l'engagement de la procédure de licenciement économique (4 août 2017), la baisse significative du chiffre d'affaires était constituée dès lors que la durée de cette baisse était, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à un trimestre pour la société Imbach qui comptait moins de onze salariés. Au surplus, cette baisse significative établie pour le second semestre 2017, explicable en partie par la fermeture du restaurant durant les quatre semaines de travaux mais déjà présente au mois d'avril 2017 (-20,12%), était déjà constituée sur le premier trimestre 2017 (-14,32%) par rapport aux mêmes indicateurs de l'année 2016. Les difficultés économiques rencontrées par l'employeur étaient donc caractérisées. Au surplus, la société Brasserie Imbach expose sans être contestée que les investissements réalisés ont été plus lourds que prévus compte tenu notamment de mauvaises surprises sur la partie rénovation et sur l'état du matériel, obligeant à solliciter un nouvel emprunt ainsi qu'un découvert bancaire important et d'apporter des fonds propres. Il est ainsi justifié que les capitaux propres de la société Brasserie Imbach sont passés de 91 101 euros en 2015 à - 181 384 euros en 2016 et - 516 000 euros en 2017 (pièces 21 et 22 employeur). De surcroît, c'est à tort que le salarié soutient que l'envoi de salariés en formation durant l'exécution des travaux à l'école Alain Ducasse Education et chez M. [K], meilleur sommelier d'Europe pendant cette fermeture (pièces 17 et 18 salarié) est de nature à remettre en doute le caractère obéré de la situation économique. En effet, l'employeur souligne à juste titre que ces formations ont été prises en charge financièrement par l'Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) (pièce 34 employeur). Enfin, l'employeur explique comment les difficultés économiques de l'entreprise ci-dessus rappelées l'ont conduit à une réorganisation nécessitant la suppression du poste de directeur de l'établissement occupé par M. [P]. Il précise qu'au regard de sa présence dans l'établissement, la suppression du poste de directeur permettait ainsi la réalisation d'économies en particulier s'agissant des charges sociales. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Brasserie Imbach connaissait dans les mois précédant la rupture du contrat de travail de M. [P] des difficultés économiques réelles et sérieuses à l'origine de la suppression du poste de directeur, ce qui justifie le motif économique du licenciement. Le jugement sera donc confirmé de ce chef en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * Sur la nullité du licenciement : Liminairement, il sera constaté que M. [P] ne développe plus en cause d'appel le moyen tiré de la nullité du licenciement en raison de faits de harcèlement moral. Par ailleurs, dès lors qu'il a été jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits (Soc., 9 octobre 2019, pourvoi n° 17-24.773 déjà cité). En l'espèce, M. [P] soutient que son licenciement est une mesure de rétorsion prise en réplique de son action prud'homale menée à l'encontre de la société Colombus pour obtenir l'indemnisation des préjudices liés à l'impossibilité de prendre ses congés payés. Il fait ainsi valoir que la société Brasserie Imbach a recruté un nouveau maître d'hôtel, M. [J], le 1er avril 2017, dans l'optique de le remplacer et de le déstabiliser et d'autre part que son employeur a fait pression sur lui pour qu'il accepte une rupture conventionnelle de son contrat de travail laquelle était, selon lui, antidatée afin de raccourcir son délai de rétractation. Il précise que ces pressions étaient caractérisées par un chantage sur la modification de ses plannings et le retrait de certaines de ses responsabilités. M. [P] fait ensuite observer qu'il a reçu une convocation à un entretien préalable au licenciement pour motif économique le 4 août 2017 soit moins d'une semaine après sa rétractation à la rupture conventionnelle (pièce 5 salarié). Enfin, M. [P] assure qu'il a également subi certaines pressions pour qu'il signe son solde de tout compte. À l'appui de ses prétentions, il produit : - les attestations de M. [J] lequel indique 'avoir été embauché par M. [L] [Z], le premier avril 2017 en qualité de maître d'hôtel et dans le but de remplacer M. [P] [D]' et ajoutant qu'il devait 'suivant les directives de M. [Z] tout faire pour déstabiliser M. [P]' (pièces 12 et 12 bis) ; - une lettre non datée informant la DIRECCTE de Maine et Loire qu'il exerçait son droit de rétractation dans le cadre de la rupture conventionnelle antidatée au 11 juillet 2018 (pièce 3) ; - un courrier de rétractation de la rupture conventionnelle non datée adressé à la société Brasserie Imbach dans lequel le salarié fait observer qu'il a été obligé de signer la rupture conventionnelle datée du 11 juillet 2018 le 18 juillet suivant et met en avant les pressions exercées à son encontre et notamment un changement de planning et la suppression de plusieurs responsabilités importantes (pièce 3 bis) ; - une lettre de M. [Z] datée du 28 juillet 2017 et remise en main propre le 31 juillet suivant, accusant réception de la rétractation à la rupture conventionnelle et contestant avoir exercé des pressions à l'encontre du salarié et menacé de supprimer ses responsabilités (pièce 4). Pour autant, ces éléments sont insuffisants à établir que le licenciement est intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié. En premier lieu, il sera rappelé que l'action prud'homale engagée par M. [P] ne concernait pas la société Brasserie Imbach mais l'ancien exploitant du restaurant à savoir la société Colombus. Ainsi, les conséquences financières de ce contentieux entraient dans le cadre de la garantie du passif de la société Colombus de sorte que la condamnation de cette dernière n'a eu aucun impact sur la société Brasserie Imbach. En outre, les demandes présentées devant le conseil de prud'hommes en décembre 2016 concernaient l'impossibilité ainsi dénoncée par les salariés de prendre leurs congés payés et ce en violation de l'obligation de sécurité. L'objet de ce litige est étranger au motif économique du licenciement de M. [P]. Au surplus, la société Brasserie Imbach, nouvel exploitant, n'est pas critiquée quand elle affirme pour sa part respecter le droit applicable en la matière en veillant 'à ce que chaque salarié prenne l'intégralité de ses congés payés.' Il est également constant que M. [P] n'était pas le seul à intenter une action à l'encontre de la société Colombus et il n'est pas soutenu que M. [X], M. [A], M. [G] et Mme [B] (pièces 23 à 26 employeur) aient été licenciés ou discriminés par la société Brasserie Imbach pour leur action prud'homale. En outre, il n'est pas contesté par le salarié que Mme [B], sa conjointe, fait encore partie des effectifs de l'entreprise Brasserie Imbach et a bénéficié d'une promotion en qualité de 'maître d'hôtel' devenant le bras droit du gérant actuel. En second lieu, s'agissant des pressions prétendument exercées pour la signature de la rupture conventionnelle et du solde de tout compte, la société Brasserie Imbach conteste d'une part avoir antidaté le document de rupture conventionnelle et d'autre part avoir exercé des pressions sur M. [P] pour la signature du formulaire de rupture conventionnelle et du solde de tout compte. Elle prétend que le salarié souhaitait quitter l'entreprise pour développer sa propre activité ce qu'il a fait en ouvrant le restaurant 'La passerelle' avec M. [C] à [Localité 5] (pièces 27 et 28 employeur). Il résulte du formulaire de demande d'homologation de rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée (pièce 1 employeur) qu'un premier entretien a eu lieu le 21 juin 2017 durant lequel il a été convenu le versement d'une indemnité de 20 000 euros. La date de signature apposée sur ce document est le 11 juillet 2017 avec une rétractation possible jusqu'au 26 juillet 2017. Si M. [P] affirme notamment dans une lettre non datée adressée à la société Brasserie Imbach dont il a envoyé une copie à la DIRECCTE, qu'il a été victime de pressions pour la signature d'une rupture conventionnelle de surcroît antidatée pour raccourcir son délai de rétractation, il ne donne aucune précision quant à ces prétendues pressions dont il ne rapporte pas la preuve. Au demeurant, le salarié a pu malgré tout se rétracter sans difficulté (pièce 3 employeur) et ne démontre pas le retrait de certaines responsabilités évoqué ou encore les menaces de son employeur pour changer ses plannings. Concernant la signature du solde de tout compte, le message du 6 septembre 2017 produit par la société Brasserie Imbach révèle le ton bienveillant employé par M. [Z] pour annoncer la rupture du contrat de travail à M. [P]. En effet, le gérant indique au salarié lui avoir 'fait partir [son] courrier de fin de contrat' la veille en lettre recommandée 'pour respecter la procédure' soulignant que 'c'est pas très humain mais c'est la loi' et ajoutant encore 'Je m'occupe des papiers et vous appelle dès que prêt. Bonne journée' (pièce 8 employeur). En conséquence, ces éléments ne permettent pas de caractériser une quelconque pression subie par M. [P] de la part de son employeur tant pour la rupture conventionnelle du contrat de travail que pour la signature du solde de tout compte. En troisième lieu, il est établi que M. [J] a été recruté par la société Brasserie Imbach à compter du 1er avril 2017 en qualité de maître d'hôtel -et non de directeur- et qu'il a démissionné pour motif personnel de la société Brasserie Imbach avec une rupture de son contrat de travail fixée le 29 août 2017 (pièce 30). La société Brasserie Imbach produit l'attestation de M. [H] [V], chef de rang puis maître d'hôtel dans l'établissement, laquelle contredit le témoignage de M. [J] (pièce 29). Celui-ci indique qu'il travaillait 'avec M. [J] qui était [son] supérieur en tant que maître d'hôtel et sous les ordres de M. [P]' ajoutant que M. [J] lui 'a toujours dit qu'il était embauché comme maître d'hôtel et dans son comportement avec M. [P] et les autres maître d'hôtel rien n'a jamais laisser croire qu'il aurait pu être embauché pour prendre la place de M. [P]'. Il souligne par ailleurs qu'il n'a 'jamais vu M. [J] contester les ordres de M. [P] ni 'essayer dans son dos' avec les autres salariés' pour le déstabiliser ou prendre sa place'. Dès lors, la seule attestation de M. [J], rédigée en termes vagues et imprécis, non corroborée, et contredite par l'attestation versée par l'employeur, ne sera pas considérée comme suffisamment probante pour être retenue au soutien des allégations de M. [P] sur le recrutemenent du maître d'hôtel. L'ensemble de ces éléments ne permet pas d'établir que le licenciement de M. [P] soit intervenu par mesure de rétorsion en raison de son action en justice introduite en décembre 2016. Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [P] pour licenciement nul. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en faveur de l'une ou l'autre des parties. M. [P], partie qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. ***PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 23 septembre 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; CONDAMNE M. [D] [P] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN M-C. DELAUBIERCommentaires sur cette affaire
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