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Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, 17 septembre 2026, 26/00118

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • mineur • provision • produits

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [A] [V] N° RG 26/00118 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DRSJ Date : 17 Septembre 2026 Minute : - R E F E R E - Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [A]-[V] a, dans l'affaire opposant : DEMANDEURS Madame [W] [F] épouse [Q] agissant ès qualité de représentant légal de son fils [Z] [Q], mineur née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (38), demeurant [Adresse 1] Monsieur [Z] [Q] né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de [A]-[V] d'une part, DEFENDEURS S.A. SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Mathieu BENAYOUN de la SELARL CORPORALIS avocats au barreau de PARIS, plaidant par Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats au barreau de [A]-[V] Monsieur [K] [J] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Mathieu BENAYOUN de la SELARL CORPORALIS avocats au barreau de PARIS, plaidant par Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats au barreau de [A]-[V] Caisse CPAM DE L'ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

d'autre part

, rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 03 Septembre 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière. Copie exécutoire délivrée le CCC FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'assignation délivrée par actes de commissaire de justice des 25 et 30 juin 2026 ainsi que le 2 juillet 2026 respectivement à la SA SOGESSUR, à monsieur [K] [J] et à la CPAM de l'Isère, à la demande de madame [W] [F] épouse [Q] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] [Q] ; Vu les notes de l'audience du 3 septembre 2026, à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l'assignation sollicitant une expertise médicale de son enfant mineur ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 5.000 euros ; La SA SOGESSUR et monsieur [K] [J] comparant par leur conseil ne s'opposant pas à la demande d'expertise et sollicitant la diminution de la provision allouée ; Vu le courrier de la CPAM du Rhône en date du 29 juillet 2026 indiquant qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance à ce stade ; Attendu que : - Sur la demande d'expertise médicale : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; Il appartient donc au demandeur de démontrer l'existence d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ; En l'espèce il est établi et non contesté que monsieur [Z] [Q], né le [Date naissance 2] 2010, a été victime d'un accident de la circulation le 2 juillet 2024 alors qu'il circulait en trottinette ; il a été percuté par un véhicule immatriculé [Immatriculation 1], assuré par la SA SOGESSUR, appartenant à monsieur [K] [J] en suite duquel il a souffert d'un traumatisme crânien avec hématome extra dural temporal gauche avec hémorragie méningée associé à une fracture temporo-sphénoïdale ; Ainsi, rien ne permet dès lors de considérer qu'une instance au fond à l'encontre des défendeurs serait manifestement irrecevable, les blessures subies ayant nécessité une hospitalisation de plus de 7 jours ; cependant, il convient de déterminer de manière objective et contradictoire l'ensemble des préjudices subis par monsieur [Z] [Q], notamment en tenant compte des différents documents médicaux ; Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise médicale, aux frais avancés du demandeur, dans l'intérêt duquel l'expertise est en l'état ordonnée et selon mission précisée au dispositif ci-après ; - Sur la demande de provision : En application des dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; En l'espèce, l'obligation à garantie n'est pas contestée dans son principe ; Par ses conclusions régulièrement notifiées, la SA SOGESSUR a proposé le versement d'une indemnité provisionnelle de 4000 euros se décomposant de la façon suivante : -Frais divers incluant la tierce personne : 500 euros -Déficit fonctionnel temporaire : 500 euros -Souffrances endurées : 2000 euros -Déficit fonctionnel permanent : 1000 euros ; Au regard des conséquences connues de l'accident, du bilan lésionnel initial, des conséquences connues de l'accident tirées des différents certificats médicaux, de l'éviction scolaire et de la persistance de troubles notamment des céphalées, une provision sera allouée à Mr [Z] [Q], mineur représenté par sa mère madame [W] [F] épouse [Q] à la charge de la SA SOGESSUR et de monsieur [K] [J], à hauteur de 5000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - Sur les demandes accessoires Il y a lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandeurs, ayant dû engager des frais pour la défense de leurs droits et obtenir une provision ; Ainsi, la SA SOGESSUR et monsieur [K] [J] seront condamnés à verser à Mr [Z] [Q], mineur représenté par sa mère madame [W] [F] épouse [Q] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ; Il y a lieu, en l'espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge des demandeurs en l'état des éléments du litige et dans l'attente de l'expertise;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées, Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ; Ordonnons une expertise médicale au contradictoire madame [W] [F] épouse [Q], agissant en qualité de représentant légal de [Z] [Q] ainsi que ce dernier, de la SA SOGESSUR et de monsieur [K] [J] ; COMMETTONS pour y procéder M. le Docteur [N] [I], expert près la cour d'appel de Grenoble, demeurant [Adresse 5] SERVICE DE MEDECINE LEGALE - C.S. 10217, Mèl : [Courriel 1], lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ; DONNONS à l'expert la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure aux faits et sa situation actuelle, 1) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, 1e nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4) Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5) à l'issue de cet examen analyser clans un exposé précis et synthétique - La réalité des lésions initiales - La réalité de l'état séquellaire - L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; 6) Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7) Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 8) Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9) Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 10) Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 11) Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12) Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 13) Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 14) Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; 15) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 16) Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 17) Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitifs dans une échelle de 1 à 7 ; 18) Préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 19) Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perle d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 20) Préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 21) Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 22) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ou d'aggravation ; 23) Établir un état récapitulatif de 1'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Faisons injonction aux parties de se communiquer entre elles les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord et qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Disons que l'expertise se fera aux frais avancés de madame [W] [F] épouse [Q], agissant en qualité de représentant légal de [Z] [Q], qui devra consigner une somme de 1.500 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 17 octobre 2026, sous peine de caducité de l'expertise ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d'expertise ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; Disons que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons que l'expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 17 mars 2027, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ; Déclarons en tout état de cause la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Rhône, non constituée ; Condamnons solidairement la SA SOGESSUR et monsieur [K] [J] à verser à Mr [Z] [Q], mineur représenté par sa mère madame [W] [F] épouse [Q] une provision de 5000 euros à valoir sur le préjudice définitif de ce dernier ; Condamnons solidairement la SA SOGESSUR et monsieur [K] [J] à verser à Mr [Z] [Q], mineur représenté par sa mère madame [W] [F] épouse [Q] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons madame [W] [F] épouse [Q], es qualité de représentante légale de son fils mineur Mr [Z] [Q], aux entiers dépens de l'instance. Ainsi rendu le dix sept septembre deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [A]-[V], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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