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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère Chambre, 9 janvier 1997, 94BX01857

Mots clés
procedure • introduction de l'instance • qualite pour agir • requête • immeuble • maire • rapport • société

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
9 janvier 1997
Tribunal administratif de Bordeaux
21 juillet 1994

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    94BX01857
  • Rapporteur public :
    M. BRENIER
  • Référence abrégée :
    CAA Bordeaux, 1ère ch., 9 janv. 1997, 94BX01857
  • Rapporteur : M. DESRAME
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 21 juillet 1994
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007488189
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Résumé

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Parties intimées
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la requête

enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1994, présentée par la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON qui demande à la cour : - d'annuler le jugement du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté de son maire, en date du 28 janvier 1994, refusant à la société "construire en Europe" le permis de construire d'un immeuble à usage commercial sur un terrain situé sur son territoire, ... ; - de rejeter le déféré du préfet de la Gironde tendant à l'annulation de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

des communes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi du 30 décembre 1993 ; Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 : - le rapport de M. DESRAME, rapporteur ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

l'article 1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ; Considérant que la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquittée de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est dès lors pas recevable ;

Article 1er

: La requête de la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON est rejetée.

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