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Tribunal judiciaire de Toulouse, 13 août 2026, 25/00360

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
DIRECTION DERTEMENTALE HAUTE GARONNE
SERVICE SURENDETTEMENT
SERVICE RELATION CLIENTS
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ☎ : 05. 34. 31. 79. 47 @ : [Courriel 1] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00360 N° Portalis DBX4-W-B7J-UQ4Q JUGEMENT Minute : 26/ Du : 13 Août 2026 Dossier BDF N° 000125013596 Madame [U] [O] séparée [N] C/ URSSAF MIDI PYRENEES réf créance : 737102930824 [1] réf créance : 00050660440913 [2] SERVICE RELATION CLIENTS réf créance : 05221290199 [3] réf créance : 43498476489001 JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 13 août 2026 ; Par Madame Marina GIRARD, juge des contentieux de la protection,compétente en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des paticuliers et des procédures de rétablissement personnel, assistée de Madame Maria RODRIGUES, greffier lors des débats et greffier chargé des opérations de mise à disposition ; Après débats à l'audience publique du 07 mai 2026, a rendu le jugement suivant, conformément à l'article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [U] [O] séparée [N] demeurant [Adresse 4] comparante en personne ET : DÉFENDEURS : URSSAF MIDI PYRENEES réf créance : 737102930824 DIRECTION DERTEMENTALE HAUTE GARONNE, [Adresse 5] non comparante, ni représentée [Adresse 6] [4] CF réf créance : 00050660440913 SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 2] non comparante, ni représentée [2] SERVICE RELATION CLIENTS réf créance : 05221290199 [Adresse 7] non comparante, ni représentée [3] réf créance : 43498476489001 CHEZ BPCE FINANCEMENT [Adresse 8] non comparante, ni représentée FAITS, PROCÉDURE, MOYENS, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 21 mars 2025, Mme [U] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne. Dans sa séance du 27 mai 2025, celle-ci a prononcé la recevabilité de sa demande et a orienté le dossier vers des mesures imposées. Le 11 septembre 2025, la commission a élaboré ces mesures qui ont été notifiées aux créanciers et à la débitrice le 18 septembre 2025. Cette dernière les a contestées par lettre déposée au guichet de la [5] le 6 octobre 2025 en indiquant être en arrêt de travail suite à une rupture conventionnelle et connaître une diminution de ses revenus. La commission a saisi le juge par courrier enregistré au greffe le 15 octobre 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 7 mai 2026. Mme [U] [O] a comparu et maintenu son recours. Elle a indiqué être au chômage depuis mars 2026 après avoir trouvé un remplacement de quatre mois à l'hôpital en qualité de secrétaire médicale. Elle a une fille de 10 ans, en CM2, en garde alternée et un fils de 23 ans, étudiant en informatique, perçoit une bourse minime, qui vit également tantôt chez elle tantôt chez son père et à qui avec elle verse 100 € par mois. Elle n'a plus de frais de garde (CLAE) car elle ne travaille pas et plus de frais de transport professionnel pour les mêmes raisons. Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés ; ils n'ont fait aucune observation à l'exception de l'URSSAF Midi-Pyrénées qui s'en est remis à la décision du tribunal en actualisant sa créance à la somme de 5423.09€ selon décompte au 9 mars 2026. À l'issue d'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité La contestation de Mme [U] [O] est recevable pour avoir été formée dans les formes et délais requis par la loi. Sur le fond L'article L 733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En l'espèce, Mme [U] [O] justifie de ressources qui s'élèvent à la somme de 1567,28 € : - Allocations chômage 1222,50 € en avril 2026 - ALF 144 € à compter de mai 2026 - ASF 200.78 € Tenant compte des forfaits actualisés par la [5] en 2026, ses charges s'élèvent à la somme de 2101.20€ et se décomposent comme suit avec deux enfants à charge en résidence alternée pour l'enfant mineur et avec un accueil en alternance pour l'enfant majeur : - Forfait de base 913€ - Forfait chauffage 167€ - Forfait habitation 290€ - Logement 707.02 € - Mutuelle 24€ Sa capacité de remboursement est de -533.74€. Le maximum légal saisissable selon le barème des saisies des rémunérations est de 217.17€. Sa capacité de remboursement est négative. Tenant compte de l'actualisation de sa créance par l'URSSAF Midi-Pyrénées, elle doit faire face à un passif de 68 278,87 €. Dès lors, elle apparaît effectivement comme une débitrice de bonne foi hors d'état de faire face à ses dettes exigibles ou à échoir ; sa déclaration de surendettement doit donc être déclarée recevable. Compte tenu d'une capacité de remboursement négative et de l'absence d'évolution de sa situation personnelle à court terme pouvant rendre cette capacité significativement positive au regard de ses charges des familles (contrainte de garde et d'horaires notamment) et du montant de salaire possible, il apparaît illusoire de penser que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 733-1 et L 733-7 du code de la consommation puissent assurer son redressement. Sa situation apparaissant donc irrémédiablement compromise, il convient de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans la mesure où elle ne possède aucun patrimoine permettant de régler l'ensemble de ses dettes et ne possède que les biens meublants nécessaires à la vie courante, ses ressources lui permettant à peine par ailleurs de faire face à ses dépenses strictement nécessaires. Conformément aux articles L 741-2 et L 741-3 alinéa 3 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne également l'inscription de Mme [U] [O] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de cinq ans.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le recours de Mme [U] [O] recevable. DÉCLARE la demande de Mme [U] [O] tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement recevable. PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [U] [O]. DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que cette mesure de rétablissement personnel entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne également l'inscription de Mme [U] [O] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de cinq ans. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent jugement a été signé par la greffière et la présidente. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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