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Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre, 15 décembre 2009, 07LY02905

Mots clés
recours • maire • requête • ressort • transmission • presse • publicité • rapport • règlement • retrait • révision • soutenir • terme

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
15 décembre 2009
Tribunal administratif de Lyon
25 octobre 2007

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    07LY02905
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. BESSON
  • Référence abrégée :
    CAA Lyon, 1ère ch., 15 déc. 2009, 07LY02905
  • Rapporteur : M. Gérard FONTBONNE
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 25 octobre 2007
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000021750145
  • Président : M. BEZARD
  • Avocat(s) : AKLEA
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CROZIER Marie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CROZIER Marie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CROZIER Marie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CROZIER Marie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CROZIER Marie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CROZIER Marie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CROZIER Marie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CROZIER Marie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CROZIER Marie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CROZIER Marie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CROZIER Marie
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE GENAS, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE GENAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-6268 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. et Mme B, de M. et Mme G, de M. et Mme I, de M. et Mme J, de M. et Mme A, de Mme F, de Mme L, de M. K, de Mme H, de M. E, et de M. et Mme D, annulé la délibération du conseil municipal du 12 mai 2005 approuvant le plan local d'urbanisme ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme B et des autres requérants devant le Tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge solidaire des demandeurs de première instance, le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la délibération du 12 mai 2005 était entachée d'un vice de procédure tiré du défaut d'enquête publique préalable ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la délibération du 25 novembre 2004 était devenue exécutoire au terme des seules formalités de publicité ; que la délibération approuvant un plan local d'urbanisme (PLU) devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet ; que la délibération du 25 novembre 2004 a été transmise au préfet le 29 novembre 2004 ; que la commune a entendu faire droit au recours gracieux du préfet du 27 janvier 2005 en adoptant la délibération litigieuse intégrant les observations du préfet ; qu'une nouvelle enquête publique n'était pas nécessaire en l'absence d'atteinte à l'économie générale du plan ; que le zonage retenu est compatible avec le schéma directeur ; que les modifications relatives au projet du fort de Genas, au schéma départemental des gens du voyage, à la hauteur limite' des constructions, au règlement de la zone A, à l'emplacement réservé R 10 étaient limitées ; que les modifications relatives aux zones de risques technologiques, à l'emplacement réservé R 21 corrigeaient de simples erreurs matérielles ; qu'il en est de même du déplacement d'une partie de la réserve P 27, de là réglementation de la hauteur en zone Uic, de la largeur de l'espace boisé classé en zone Ng et du déplacement de la coulée verte de la rue Roger Salengro ; qu'en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les auteurs du PLU ont pu régulièrement établir un plan de masse pour la place des Halles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ; Vu le code de l'urbanisme ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Vial, avocat de la COMMUNE DE GENAS ; - les observations de Me Crozier, avocat des défendeurs ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'

aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme : Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet ... ; qu'aux termes de l'article L. 123-13 du même code : Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la COMMUNE DE GENAS a été prescrite par délibération du conseil municipal du 11 octobre 2001 ; que le projet de PLU arrêté par délibération du 26 février 2004, a été soumis à enquête publique du 7 juin au 7 juillet 2004 ; que la délibération du 25 novembre 2004 approuvant le PLU a été publiée dans la presse le 29 novembre 2004, affichée en mairie à partir de ce même jour et transmise au préfet également le 29 novembre 2004 ; que par un recours gracieux daté du 27 janvier 2005 présenté au titre du contrôle de légalité, le préfet du Rhône a informé le maire qu'il estimait le PLU entaché d'illégalité ; que, dans sa séance du 12 mai 2005, le conseil municipal a, par une première délibération, retiré la délibération du 25 novembre 2004, et ensuite, par la délibération attaquée, approuvé un nouveau PLU prenant en compte l'essentiel des observations du préfet ; Considérant que le PLU approuvé le 25 novembre 2004 qui, la date du 12 mai 2005, était devenu exécutoire et était ainsi entré en vigueur, ne pouvait même si le délai d'un an de validité de l'enquête n'était pas expiré être modifié que par la procédure prévue par l'article L. 123-13 précité, impliquant dans tous les cas l'organisation d'une enquête publique ; que par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les modifications apportées au PLU précédemment approuvé, représentaient une atteinte à son économie générale, la délibération attaquée est, alors même qu'elle se borne à prendre en compte les observations du recours gracieux du préfet, entachée d'illégalité faute d'avoir été précédée d'une enquête publique ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier, sans que d'ailleurs la commune s'en prévale que le conseil municipal a cru devoir par une première délibération du 12 mai 2005, retirer sa délibération du 25 novembre 2004, ce retrait qui ne pouvait avoir pour effet que de remettre en vigueur le document d'urbanisme antérieur au PLU approuvé le 25 novembre 2004, ne pouvait en toute hypothèse qu'impliquer l'engagement d'une nouvelle procédure d'élaboration du PLU comportant l'organisation d'une enquête publique ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la constitutionnalité des lois ; que par suite le moyen tiré de ce que l'impossibilité de prendre en compte, à la date du 12 mai 2005, les observations présentées par le préfet constituerait une entrave à la mission constitutionnelle du contrôle de légalité des actes des collectivités locales confiée au représentant de l'Etat , est inopérant dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, cette impossibilité résulte de l'application de dispositions législatives ; Considérant que, comme il a également été dit ci-dessus, la délibération du 25 novembre 2004 était exécutoire à la date du 12 mai 2005 ; que par suite le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif a relevé qu'elle était exécutoire depuis le 29 novembre 2004, et non depuis seulement le 29 décembre 2004, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE GENAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du conseil municipal du 12 mai 2005 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE GENAS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GENAS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifiée à la COMMUNE DE GENAS, à M. Jean-Marc B, à M. Alain G, à M. et Mme Boudjema M, à Mme Thérèse J, à M. Raphaël A, à Mme F, à Mme Béatrice L, à M. Bernard K, à Mme Françoise H, à M. Stéphane E, à M. Jean-Philippe D et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2009 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président, M. Fontbonne, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre 2009. '' '' '' '' 1 3 N° 07LY02905 mg

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