INPI, 1 janvier 2004, 04-0793
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • service • statuer • transmission
Chronologie de l'affaire
Institut national de la propriété industrielle
8 septembre 2004
INPI
1 janvier 2004
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :04-0793
- Référence abrégée : INPI, déc. 04-0793, 1 janv. 2004
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : METRIX ; MATRIX
- Classification pour les marques : CL09
- Numéros d'enregistrement : 1393986 \ 3260613
- Parties : CHAUVIN ARNOUX c. LANGLIS (SARL)
Chronologie de l'affaire
Institut national de la propriété industrielle
8 septembre 2004
INPI
1 janvier 2004
Résumé
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Parties demanderesses
CHAUVIN ARNOUX INDUSTRIE
défendu(e) par Cabinet SCI WEINSTEIN
LANGLOIS
Parties défenderesses
Société LANGLOIS
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Texte intégral
OPP 04-0793 / HT 08/09/04
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
La société LANGLOIS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 27 novembre 2003, la demande d'enregistrement n° 03 3 260 613 portant su r la dénomination MATRIX.
Le 9 mars 2004, la société CHAUVIN ARNOUX (société en commandite par actions), représentée par Monsieur Christian FRICK, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet WEINSTEIN, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe METRIX, renouvelée par déclaration en date du 31 janvier 1997 sous le numéro 1 393 986. La société opposante est devenue titulaire de cette marque par suite d'une transmission de propriété inscrite au Registre National des Marques le 1er décembre 1997 sous le numéro 246 394.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sont respectivement similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée, les premiers relevant de la catégorie générale des seconds :
- les « appareils de mesure de grandeurs électriques et physiques, multimètres, millivoltmètres, fréquencemètres, ponts de mesure, boîte à décadés de résistance, inductance et capacité, wattmètres, ampèremètres et pinces ampèremètriques, voltmètres, phase-mètres, luxmètres, thermomètres à usage non médical, tachymètres » et les « appareils et instruments électriques et électroniques de mesurage » ; ces produits sont également similaires par leurs nature, fonction, origine et circuits de distribution communs ;
- les « bancs d'essai électroniques (logiques, analogiques) » et les « appareils et instruments électroniques de contrôle (inspection) » ;
- les « alimentations électriques de laboratoires, charges électriques résistives, inductives et capacitives, rhéostats, cordons et raccordements électriques » et les « appareils et instruments électriques » ;
- les « machines tournantes pour l'enseignement » et les « appareils d'enseignement » ;
- les « oscilloscopes, stroboscopes, générateurs électroniques de fonction » et les « appareils et instruments scientifiques ».
Sont similaires, par complémentarité, le « mobilier technique pour ateliers d'électronique, d'électrotechnique » de la demande d'enregistrement contestée et les « appareils et instruments électroniques de mesurage et de contrôle (inspection) » de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée en raison des ressemblances visuelles et phonétiques existant entre les signes en présence.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 17 mars 2004 sous le n° 04-0793 ; ce tte notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société LANGLOIS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 27 novembre 2003, la demande d'enregistrement n° 03 3 260 613 portant su r la dénomination MATRIX.
Le 9 mars 2004, la société CHAUVIN ARNOUX (société en commandite par actions), représentée par Monsieur Christian FRICK, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet WEINSTEIN, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe METRIX, renouvelée par déclaration en date du 31 janvier 1997 sous le numéro 1 393 986. La société opposante est devenue titulaire de cette marque par suite d'une transmission de propriété inscrite au Registre National des Marques le 1er décembre 1997 sous le numéro 246 394.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sont respectivement similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée, les premiers relevant de la catégorie générale des seconds :
- les « appareils de mesure de grandeurs électriques et physiques, multimètres, millivoltmètres, fréquencemètres, ponts de mesure, boîte à décadés de résistance, inductance et capacité, wattmètres, ampèremètres et pinces ampèremètriques, voltmètres, phase-mètres, luxmètres, thermomètres à usage non médical, tachymètres » et les « appareils et instruments électriques et électroniques de mesurage » ; ces produits sont également similaires par leurs nature, fonction, origine et circuits de distribution communs ;
- les « bancs d'essai électroniques (logiques, analogiques) » et les « appareils et instruments électroniques de contrôle (inspection) » ;
- les « alimentations électriques de laboratoires, charges électriques résistives, inductives et capacitives, rhéostats, cordons et raccordements électriques » et les « appareils et instruments électriques » ;
- les « machines tournantes pour l'enseignement » et les « appareils d'enseignement » ;
- les « oscilloscopes, stroboscopes, générateurs électroniques de fonction » et les « appareils et instruments scientifiques ».
Sont similaires, par complémentarité, le « mobilier technique pour ateliers d'électronique, d'électrotechnique » de la demande d'enregistrement contestée et les « appareils et instruments électroniques de mesurage et de contrôle (inspection) » de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée en raison des ressemblances visuelles et phonétiques existant entre les signes en présence.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 17 mars 2004 sous le n° 04-0793 ; ce tte notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « - appareils de mesure de grandeurs électriques et physiques. - générateurs électroniques de fonction. - multimètres. - millivoltmètres. - oscilloscopes. - fréquencemètres. - alimentations électriques de laboratoires. - ponts de mesure. - bancs d'essais électroniques (logiques, analogiques). - boîte à décadés de resistance, inductance et capacité. - mobilier technique pour ateliers d'électronique, d'électrotechnique. - machines tournantes pour l'enseignement. - charges électriques résistives, inductives et capacitives. - wattmètres. - ampèremètres. - voltmètres. - pinces ampèremétriques. - phasemètres. - luxmètres. - thérmomètres à usage non médical. - cordons & raccordements électriques. - tachymètres. - stroboscopes. - rhéostats » ; Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé comme servant notamment de base à l'opposition les « appareils et instruments électriques », lesquels ne figurent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure mais sous le libellé « appareils et instruments électriques (y compris la T.S.F.) » ; qu'il s'ensuit que le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « Appareils et instruments scientifiques, électriques (y compris la T.S.F.), appareils et instruments électriques et électroniques de mesurage, de contrôle (inspection), appareils d'enseignement ». CONSIDERANT que les produits suivants « - appareils de mesure de grandeurs électriques et physiques. - générateurs électroniques de fonction. - multimètres. - millivoltmètres. - oscilloscopes. - fréquencemètres. - ponts de mesure. - bancs d'essais électroniques (logiques, analogiques). - boîte à décadés de resistance, inductance et capacité. - mobilier technique pour ateliers d'électronique, d'électrotechnique. - machines tournantes pour l'enseignement. - wattmètres. - ampèremètres. - voltmètres. - pinces ampèremétriques. - phasemètres. - luxmètres. - thérmomètres à usage non médical. - tachymètres. - stroboscopes » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « alimentations électriques de laboratoires, charges électriques résisitives, inductives et capacitives, rhéostats, cordons et raccordements électriques » de la demande d'enregistrement contestée sont comparés par la société opposante aux « appareils et instruments électriques (y compris la T.S.F.) » de la marque antérieure invoquée ; Que toutefois les « appareils et instruments électriques (y compris la T.S.F.) » de la marque antérieure invoquée regroupent des produits, hormis la T.S.F. électrique, dont la seule indication quant à leur caractère électrique ne permet pas d'en identifier avec précision les nature, fonction, destination et origine ; Qu'ainsi, la similarité des produits précités de la demande d'enregistrement contestée ne peut s'apprécier qu'au regard de la « TSF électrique ». CONSIDERANT que les « alimentations électriques de laboratoires, charges électriques résisitives, inductives et capacitives, rhéostats, cordons et raccordements électriques » de la demande d'enregistrement contestée, qui recouvrent des dispositifs fournissant l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement d'appareils électriques, ne relèvent pas de la catégorie générale des « appareils et instruments électriques (y compris la T.S.F.) » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des postes récepteurs ou émetteurs d'ondes radio ; Que ces produits ne présentent pas davantage, à l'évidence, les mêmes nature, fonction et destination ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de produits identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination MATRIX, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe METRIX, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé d'une dénomination unique, à l'exclusion de tout autre élément, alors que la marque antérieure est constituée d'une dénomination accompagnée d'un graphisme et d'une calligraphie particuliers ; qu'ils ont toutefois en commun un élément verbal comportant cinq lettres identiques ; Que les éléments verbaux MATRIX du signe contesté et METRIX de la marque antérieure invoquée sont parfaitement distinctifs au regard des produits en présence ; Que visuellement et phonétiquement, la dénomination MATRIX, constitutive du signe contesté, et la dénomination METRIX de la marque antérieure invoquée comportent cinq lettres identiques placées dans le même ordre et selon le même rang (M, T, R, I et X) ainsi qu'un même rythme disyllabique et les séquences et sonorités d'attaque et finale communes prépondérantes M/TRIX. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public. Qu'ainsi, la dénomination contestée MATRIX ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe METRIX.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 04-0793 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « - appareils de mesure de grandeurs électriques et physiques. - générateurs électroniques de fonction. - multimètres. - millivoltmètres. - oscilloscopes. - fréquencemètres. - ponts de mesure. - bancs d'essais électroniques (logiques, analogiques). - boîte à décadés de resistance, inductance et capacité. - mobilier technique pour ateliers d'électronique, d'électrotechnique. - machines tournantes pour l'enseignement. - wattmètres. - ampèremètres. - voltmètres. - pinces ampèremétriques. - phasemètres. - luxmètres. - thérmomètres à usage non médical. - tachymètres. - stroboscopes ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 03 3 260 613 est par tiellement rejetée, pour les produits précités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TRICOT JuristeCommentaires sur cette affaire
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