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Tribunal judiciaire de Nice, 7 juillet 2026, 26/00944

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Organisme COTE D'AZUR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DEET DES ALPES MARITIMES- L'OPHLM
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE Service de proximité ORDONNANCE DE REFERE du 07 Juillet 2026 Minute n° Organisme COTE D' AZUR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 2] ET DES ALPES MARITIMES- L'OPHLM c/ [P] DU 07 Juillet 2026 N° RG 26/00944 - N° Portalis DBWR-W-B7J-REWA - Exécutoire le : à Mme [N] [Y] - copies certifiées conforme le: à Monsieur [X] [P] à [Localité 3] DEMANDERESSE: Organisme COTE D' AZUR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 2] ET DES ALPES MARITIMES- L'OPHLM [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [N] [Y], Chargée d'affaires du contentieux DEFENDEUR: Madame [X] [P] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] comparant, COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et du délibéré : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l'audience publique du 18 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE L'OPH COTE D'AZUR HABITAT a, selon acte sous seing privé du 1er juin 2017, donné à bail d'habitation à Madame [X] [P], pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné sis [Adresse 4] devenue [Adresse 5], à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel indexé de 371,38 euros et une provision mensuelle sur charges de 184,43 euros, soit un total mensuel de 555,81 euros. Un contrat de bail accessoire, ayant pour objet la location d'un emplacement de stationnement ESI 0018B00E00L2184, a été signé entre les parties le 7 octobre 2024, pour un loyer hors charges indexé et fixé à 61,43 euros par mois. Ainsi le loyer total et actualisé, comprenant celui du logement et celui de l'emplacement de stationnement, s'élève à 779,12 euros au mois d'août 2025, Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Madame [X] [P] par acte du commissaire de justice en date du 7 juillet 2025 pour un arriéré locatif de 2000,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juin 2025, la prestation de recouvrement A444-31 pour 31,00 euros et le coût de l'acte pour 135,39 euros. Vu l'acte du commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 18 novembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel L'OPH COTE D'AZUR HABITAT a fait assigner Madame [X] [P], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 18 mai 2026 à 10h30 aux fins notamment, au visa des dispositions de l'article L213-4-2 du Code de l'organisation judiciaire et de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et reproduite au commandement de payer du 7 juillet 2025, - Prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 7 septembre 2025 portant sur le logement sis [Adresse 6] [Adresse 7], à [Localité 5], - Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Madame [X] [P], - La condamner à payer à titre de provision la somme de 4478,02 euros représentant les loyers impayés, - La condamner à lui verser, à compter de la résiliation du bail, et jusqu'au jour de son départ effectif des lieux loués, une indemnité d'occupation mensuelle, égale aux loyers, surloyers et charges, - La condamner au paiement des frais et dépens de la présente instance et aux intérêts de droits à compter de chaque terme de loyer, - La condamner au paiement d'une somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les articles

446-1, 455 et 768 du code de procédure civile, À l'audience du 18 mai 2026, L'OPH COTE D'AZUR HABITAT représenté par son mandataire Madame [Y] [N], maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu'il soutient expressément, excepté le montant de l'arriéré locatif qui a augmenté selon un décompte arrêté à la somme de 5616,19 euros au 6 mai 2026 à laquelle il fixe sa demande de provision actualisée. Il ajoute que le dernier paiement a été effectué le 3 mars 2026, qu'il s'oppose à l'octroi de délais de paiement et que le montant du loyer hors charges s'élève actuellement à 393,96 euros par mois. Madame [X] [P], présente à l'audience, explique exercer la profession d'aide soignante en maison de retraite et être actuellement en arrêt de travail. Elle indique percevoir un revenu mensuel de 1400,00 euros. Elle ajoute vouloir reprendre le paiement des loyers. Il ressort du diagnostic social et financier produit aux débats que Madame [X] [P] est en cours de séparation avec son conjoint et avoir en charge un enfant âgé de 13 ans. Le délibéré a été fixé au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure de référé et sa recevabilité À l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifie de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Il produit en effet, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une part, la notification à la [Localité 3] du commandement de payer du 7 juillet 2025, en date du 8 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation et d'autre part, la dénonce de l'assignation du 17 novembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 18 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l'audience du 18 mai 2026. Son action est donc déclarée recevable. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le bail liant les parties stipule en page 7 une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois. Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l'action, visent en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Madame [X] [P] par acte du commissaire de justice en date du 7 juillet 2025 pour un arriéré locatif de 2000,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juin 2025, la prestation de recouvrement A444-31 pour 31,00 euros et le coût de l'acte pour 135,39 euros. Il est constant que le bail en date du 1er juin 2017, renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d'effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois. Les causes du commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n'ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail d'habitation du logement et le bail d'emplacement de stationnement ESI 0018B00E00L2184 à effet au 18 août 2025, d'ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef du logement et de l'emplacement de stationnement et de la condamner à payer à l'OPH COTE D'AZUR HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle et éventuellement un surloyer d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 5616,19 euros à compter du 19 août 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. L'OPH sollicite l'expulsion immédiate et sans délai de la locataire en application de l'article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, c'est à dire sans respect du délai légal de deux mois du commandement de quitter les lieux, sans toutefois développer dans ses conclusions de l'assignation les moyens au soutien de cette prétention. Le juge des contentieux de la protection ne statuera donc pas sur cette prétntion en vertu des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile. Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion de la locataire sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction. Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d'habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé à la hausse duquel il ressort que Madame [X] [P] reste devoir la somme de 5616,19 euros arrêtée au mois d'avril 2026 inclus au titre de l'arriéré locatif La défenderesse ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue. L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 5616,19 euros, il convient de condamner Madame [X] [P] à payer à l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers surloyers éventuels, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois d'avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur l'octroi de délais de paiement à la locataire Selon l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l'article 24 VII également modifié par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Le bailleur social s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Il convient d'apprécier la situation de la locataire. Madame [X] [P] ne démontre pas avoir repris le paiement intégral de son loyer avant l'audience. De plus, ses revenus n'apparaissent pas suffisants pour lui permettre de reprendre le paiement de son loyer total(logement et stationnement) fixé à 779,12 euros par mois, tout en affectant une partie de ses revenus à l'apurement de son arriéré locatif. Au vu des éléments sus-énoncés, il ne sera pas accordé de délais de paiement à Madame [X] [P]. Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Madame [X] [P] , qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 7 juillet 2025 et celui de l'assignation du 17 novembre 2025 et sera condamnée à payer à l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT une somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Déclarons l'action de l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT recevable, Constatons la résiliation du bail d'habitation en date du 1er juin 2017 et du contrat de bail accessoire d'emplacement de parking ESI 0018B00E00L2184 du 7 octobre 2024 à effet au 18 août 2025, Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [X] [P] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 8] et de l'emplacement de stationnement ESI 0018B00E00L2184 sis à la même adresse conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons Madame [X] [P] à payer à l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 779,12 euros égal aux derniers loyers indexés appelés et éventuellement un surloyer assortis de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 19 août 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, Condamnons Madame [X] [P] à payer à l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT la somme de 5616,19 euros à titre de provision sur les loyers surloyers éventuels, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Disons n'y avoir lieu à accorder délais des paiement à Madame [X] [P], Condamnons Madame [X] [P] à payer à l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons Madame [X] [P] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 18 août 2025 et celui de l'assignation du 17 novembre 2025, Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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