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Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 7 mai 2026, 26/00514

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • statuer • siège • provision • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
7 mai 2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
22 janvier 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] JUGEMENT DU : 07 Mai 2026 RÔLE : N° RG 26/00514 N° Portalis DBW2-W-B7K-M77P AFFAIRE : [V] [O] C/ Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES GROSSE(S)délivrée(s) le à la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES Me Karine TOUBOUL-ELBEZ COPIE(S)délivrée(s) le à la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES Me Karine TOUBOUL-ELBEZ N° 2026 CH GENERALISTE B DEMANDERESSE Madame [V] [O] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES société d'assurances mutuelles à cotisations fixes, immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 2] en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Non représentée par avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame PECOURT Marie, Greffière DÉBATS A l'audience publique du 07 Mai 2026, le tribunal a rendu la décision sur le siège. JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière

FAITS ET PROCEDURE

Vu la requête en omission de statuer relative au jugement rendu le 22 janvier 2026 par la présente juridiction, notifiée sur le RPVA le 2 février 2026 par Mme [V] [O], aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de statuer sur la demande de provision formulée par conclusions notifiées le 16 septembre 2024 ; Par message RPVA du 3 février 2026, le tribunal a informé les parties que lesdites conclusions n'avaient jamais été notifiées à la juridiction sur le RPVA, le tribunal n'ayant ainsi été saisi que de l'assignation, laquelle ne contenait pas de demande de provision ; Par message RPVA du 4 mai 2026, le conseil de Mme [O] a pris acte des observations du tribunal, a indiqué ne pas les contester et conclu à l'absence de nécessité d'appeler le dossier à une audience

; MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. En l'espèce, la requérante admet qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une quelconque omission de statuer, le tribunal n'ayant pas été saisi de la demande alléguée. Les dépens seront à la charge du Trésor.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 462 du code de procédure civile ; REJETTE la demande d'omission de statuer portant sur une demande de condamnation de de la société AREAS DOMMAGES à payer une provision à Mme [V] [O] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor ; Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par Virginie MAGGIO vice présidente et Marie PECOURT greffier. Le Greffier Le Président

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