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Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2026, 24/00670

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • provision • réparation • recouvrement

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
19 janvier 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
  • Numéro de pourvoi :
    24/00670
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Aix-en-provence, 2 juill. 2026, n° 24/00670
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2021
  • Identifiant Judilibre :6a46a9bf93c619cd1f29c7fb
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CONTE Pierre
Parties défenderesses
CPAM DES BOUCHES DU RHONE

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026 RÔLE : N° RG 24/00670 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MEYR AFFAIRE : [E] [P] C/ SMACL GROSSE(S)délivrées(s) le à Me Pierre CONTE Me Marylou DIAMANTARA COPIE(S)délivrée(s) le à Me Pierre CONTE Me Marylou DIAMANTARA N° 2026 CH GÉNÉRALISTE B DEMANDEURS Madame [E] [P] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur : Monsieur [C] [A], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Pierre CONTE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE DEFENDERESSES Compagnie SMACL, SA immatriculée au RCS de [Localité 3] n°833 817 224, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Marylou DIAMANTARA, substituée à l'audience par Maître Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège non représentée par avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame PECOURT Marie, Greffier DÉBATS A l'audience publique du 30 avril 2026, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente, assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [P], en sa qualité de conductrice, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [C] [A], passager transporté, expose qu'ils ont été victimes le 10 février 2020 d'un accident de circulation sur la Commune de [Localité 4], impliquant un véhicule conduit par M. [S] [Z], assuré auprès de la société SMACL. Elle précise avoir été percutée à l'arrière alors qu'elle s'apprêtait à tourner à gauche, de sorte que le droit à indemnisation des demandeurs est plein et entier. Ces derniers exposent que leur Mandataire a, dans un cadre amiable, adressé un courrier à la compagnie d'assurance MAIF, assureur de Mme [P] et débitrice de l'obligation dans le cadre de la convention IRCA, afin de solliciter une provision pour les deux victimes et la mise en place d'une expertise. Ils allèguent que, pour toute réponse, l'assureur MAIF n'entendait allouer que la somme de 800 euros pour Mme [P], par ailleurs jamais versée, tandis qu'aucune provision n'était proposée ni versée concernant le jeune [C] [A]. L'assureur SMACL précise que la compagnie MAIF a mis en œuvre le processus d'indemnisation en proposant à Mme [P], le 20 avril 2020, une somme provisionnelle de 800 euros ainsi qu'une expertise médicale amiable, sans obtenir de réponse, puis en émettant le 23 octobre 2020 une offre d'indemnisation sans expertise médicale au titre du préjudice subi par Mme [P], ainsi qu'une proposition d'examen médical pour [C] [A]. Suivant ordonnance de référé du 19 janvier 2021 et au contradictoire de la SMACL, le Président du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE a désigné le Docteur [V] [F] aux fins d'expertise médicale de chacune des victimes, et alloué une indemnité provisionnelle d'un montant de 1.500 euros à valoir sur le préjudice corporel de Mme [P], outre la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. L'expert a déposé ses rapports définitifs le 3 janvier 2023 pour [C] [A] et le 3 octobre 2023 pour Mme [P]. Le Conseil des victimes a pris attache avec le conseil de la société SMACL le 5 janvier 2023 afin de solliciter la liquidation des préjudices. La compagnie MAIF, assureur IRCA, a formulé une offre définitive au bénéfice de M. [A] le 14 février 2023, réévaluée le 1er mars 2023 et réitérée le 6 juillet 2023, et au bénéfice de Mme [P] le 7 novembre 2023. Les parties n'étant pas parvenues à un accord, Mme [E] [P], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [C] [A], a par exploits en date des 29 février et 6 mars 2024, fait citer devant la présente juridiction la société SMACL ASSURANCES en qualité d'assureur afin d'obtenir réparation de leurs préjudices et la CPAM des Bouches-du-Rhône en déclaration de jugement commun. Aux termes de leur assignation, qui constitue leurs seules écritures et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [P], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils [C] [A], demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la réparation intégrale de leurs préjudices et la condamnation de la société SMACL ASSURANCES à leur payer les sommes suivantes réparties comme suit : Concernant Mme [P] : Préjudices patrimoniaux temporaires : Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 euros Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 598,50 euros Souffrances endurées : 4.000 euros Préjudices extra-patrimoniaux permanents : Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 3.200 euros Concernant M. [A] : Préjudices patrimoniaux temporaires : Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 euros Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 273 euros Souffrances endurées : 3.000 euros Elle demande d'assortir ces condamnations du taux d'intérêt légal, outre leur capitalisation pour les intérêts correspondant à des sommes dues depuis plus d'un an. Elle sollicite également l'allocation de la somme de 2.500 euros en son nom personnel et 1.200 euros en sa qualité de représentant légal de son fils, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre CONTE. Enfin, elle demande de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM 13 et de mettre à la charge du débiteur les frais inhérents à l'exécution forcée en ce compris les droits proportionnels, en vertu des articles R 631-4 du code de la consommation et L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Dans leurs conclusions en réplique notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie SMACL ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [P], formule une offre d'indemnisation pour chaque victime, et conclut à la réduction des sommes à accorder aux victimes desquelles la provision d'un montant de 1.500 euros versée à Mme [P] devra être déduite, détaillées comme suit : Concernant Mme [P] : Préjudices patrimoniaux temporaires : Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 euros Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 70 euros au titre du DFT partiel Classe II et 430 euros au titre du DFT partiel Classe I Souffrances endurées : 3.100 euros Préjudices extra-patrimoniaux permanents : Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 2.900 euros Concernant M. [A] : Préjudices patrimoniaux temporaires : Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 euros Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 273 euros Souffrances endurées : 2.200 euros Elle conclut au débouté des demandes au titre des frais irrépétibles et de l'ensemble des demandes, fins et conclusions supérieures, de limiter l'exécution provisoire aux sommes offertes, et de dire ce qu'il appartiendra sur les dépens de l'instance. La CPAM des BOUCHES DU RHONE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Elle n'a pas fait connaître l'état de ses débours définitifs et les parties ne les produisent pas. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 16 avril 2026. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. En l'espèce, le droit à indemnisation des victimes n'est pas contesté à l'égard de Mme [P], aucune faute n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de cette dernière. En revanche, la compagnie d'assurance ne conclut pas sur le droit à indemnisation de M. [A]. Cependant, il se déduit de ce silence corroboré à l'émission d'une offre fondée sur la réparation intégrale des préjudices, une absence de contestation de son droit à indemnisation. Le droit à indemnisation de Mme [P] et de son fils [C] [A] étant plein et entier, la Compagnie SMACL sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à ceux-ci par l'accident survenu le 10 février 2020. Sur la réparation du préjudice de Madame [P] Il résulte du rapport du Docteur [V] [G] que Mme [P] a présenté à la suite de l'accident un malaise, des cervicalgies irradiant dans le membre supérieur gauche, des vertiges, et des douleurs lombaires, l'ensemble ayant nécessité un traitement anti-inflammatoire, décontracturant, antalgique, et un anti vertigineux. L'expert ajoute que la radiographie du rachis cervical témoigne d'une inversion de courbure « avec très discrète angulation C4-C5 témoignant d'une entorse cervicale a minima à ce niveau », que l'échographie de l'épaule réalisée ne retrouve pas d'élément traumatique mais « une calcification du sus scapulaire ainsi qu'une tendinopathie calcifiante du sus épineux », sachant que sur le plan professionnel, Mme [P] était en arrêt de travail pour les suites d'un accident de travail du 3 août 2019 avec traumatisme cervical par molestage de la part d'un employé, et reprise du travail en octobre 2020. Il persiste au jour de l'examen expertal un syndrome algo fonctionnel modéré du rachis cervical responsable de douleurs intermittentes irradiant jusqu'à l'épaule gauche. Selon les doléances de la victime, il persiste une fragilité sur le côté gauche du cou, avec un point douloureux de l'arrière de l'épaule, des blocages los de la rotation gauche du cou, les douleurs n'irradiant qu'exceptionnellement vers la main. Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes : - Déficit fonctionnaire temporaire : Partiel à 25% du 10 février 2020 au 20 février 2020 dans les suites immédiates de l'accident pour les douleurs résiduelles avec gêne fonctionnellePartiel à 10% du 21 février 2020 jusqu'à la date de consolidation le 10 août 2020- Des souffrances endurées : 2/7 - La consolidation est intervenue le 10 août 2020 - Déficit fonctionnel permanent : 2% Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de Mme [P] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de ce dernier. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [P] sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Il convient en outre de rappeler qu'il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les frais divers (frais de médecin conseil) La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. Mme [P] justifie avoir exposé la somme de 540 euros au titre de frais d'assistance à l'expertise par le Docteur [W]. La compagnie ne conteste pas le montant de ce préjudice. La demande sera donc intégralement accueillie. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Les parties sont d'accord sur l'existence d'un déficit temporaire partiel mais s'opposent sur la base de l'indemnisation, Mme [P] sollicitant une somme totale de 598,5 euros sur une base de 30 euros par jour, contre 500 euros sur une base journalière de 25 euros pour la compagnie d'assurance. En retenant une base d'indemnisation de 30 euros par jour (900 euros par mois), telle que sollicitée, il convient d'indemniser le préjudice ainsi : Déficit fonctionnaire temporaire : Partiel à 25% du 10 février 2020 au 20 février 2020 soit 11 jours = 82,5 eurosPartiel à 10% du 21 février 2020 jusqu'à la date de consolidation le 10 août 2020 soit 172 jours = 516 eurosTotal = 598,5 euros Il convient donc de faire droit à la demande et d'allouer à Mme [P] la somme de 598,5 euros. Sur les souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Mme [P] sollicite la somme de 4.000 euros, compte tenu du taux retenu par l'expert, des blessures initiales, du port d'un collier cervical et des séances de rééducation. La compagnie d'assurance offre, aux termes de son dispositif, une somme de 3.100 euros conformément à la jurisprudence de la Cour d'appel d'[Localité 5] et aux conclusions expertales. L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de 7 degrés en prenant en compte les conséquences de l'accident par choc postérieur du véhicule, le traumatisme cervical, le malaise initial, et les divers examens et traitements réalisés. Il ne ressort pas des pièces du dossier le port d'un collier cervical, contrairement à ce que soutient la demanderesse. Il convient d'allouer la somme de 3.100 euros offerte par la Compagnie d'assurance. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive post-consolidation du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, des conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'L 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 12elle conserve. Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, c'est-à-dire l'AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. C'est ainsi que les experts ne doivent pas se contenter de chiffrer le taux d'incapacité en fonction de la seule atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Si le médecin expert s'est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l'indemnisation du préjudice doit par conséquence être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l'atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d'existence. Mme [P] sollicite la somme de 3.200 euros (1.600 euros le point) au vu de son âge à la date de la consolidation (43 ans) et du taux d'invalidité retenu par l'expert. La compagnie offre la somme de 2.900 euros (soit 1.450 euros le point). En l'espèce, l'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique imputable à l'accident litigieux au taux de 2%, selon le barème du Concours médical, compte tenu de la persistance d'un syndrome algo fonctionnel modéré du rachis cervical responsable de douleurs intermittentes irradiant jusqu'à l'épaule gauche. Cependant, il y a lieu de majorer l'indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d'existence et les douleurs permanentes que l'expert n'indique pas avoir pris en compte dans son évaluation. Compte tenu de l'âge de la victime, 43 ans révolus à la date de la consolidation le 10 août 2020, il convient de fixer la valeur du point à 1.600 euros et d'accorder la somme de 3.200 euros. *** Compte tenu de ce qui précède, la compagnie SMACL sera condamnée à payer à Madame [P] les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux temporaires : Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 euros Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 598,50 euros Souffrances endurées : 3.100 euros Préjudices extra-patrimoniaux permanents : Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 3.200 euros Sur les provisions déjà perçues Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 1.500 euros, qui sera déduite des sommes lui revenant. Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du Code civil. Il sera en outre fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil sur la capitalisation. Sur la réparation du préjudice de Monsieur [C] [A] Il résulte du rapport du Docteur [G] que M. [A] a présenté à la suite de l'accident une contusion cervicale simple sans lésion osseuse ni somato-discale, ayant nécessité un traitement antalgique à la demande et la réalisation de trois à quatre séances de rééducation sur prescription de son médecin traitant. Au jour de l'examen expertal, la victime ne signale aucune séquelle et l'examen est normal. Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes : - Un arrêt temporaire des activités professionnelles : arrêt scolaire du 11 au 13 février 2020 - Déficit fonctionnaire temporaire partiel à 10% durant trois mois du 10 février au 10 mai 2020 - Des souffrances endurées : 1,5/7 - La consolidation est intervenue le 10 mai 2020 Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de M. [A] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de ce dernier. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [A] sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Il convient en outre de rappeler qu'il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les frais divers (frais de médecin conseil) La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. M. [A], représenté par Mme [P], justifie avoir exposé la somme de 540 euros au titre de frais d'assistance à l'expertise par le Docteur [W]. La compagnie ne conteste pas le montant de ce préjudice. La demande sera donc intégralement accueillie. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Les parties sont d'accord sur l'existence d'un déficit temporaire partiel mais s'opposent sur la base de l'indemnisation, M. [A], représenté par sa mère, sollicitant une somme totale de 273 euros sur une base de 30 euros par jour, contre 273 euros sur une base journalière de 25 euros pour la compagnie d'assurance, une erreur matérielle entachant certainement le montant de sa demande (91 jours x 25 euros x 10% = 227,5 euros et non 273 euros). En retenant une base d'indemnisation de 30 euros par jour (900 euros par mois), telle que sollicitée, il convient d'indemniser le préjudice ainsi : Déficit fonctionnaire temporaire Partiel à 10% du 10 février 2020 au 10 mai 2020 soit 91 jours = 273 euros Il convient donc de faire droit à la demande. Sur les souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. M. [A], représenté par sa mère, sollicite la somme de 3.000 euros, compte tenu des conclusions expertales. La compagnie d'assurance offre une somme de 2.200 euros. L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 1,5 sur une échelle de 7 degrés, le médecin de recours évoquant un vécu de cet accident chez ce jeune sujet. Il convient d'allouer la somme de 2.200 euros offerte par la Compagnie d'assurance. *** Compte tenu de ce qui précède, la compagnie SMACL sera condamnée à payer à Madame [P], représentant son fils [C] [A], les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux temporaires : Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 euros Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 273 euros Souffrances endurées : 2.200 euros Sur les provisions déjà perçues : Il résulte des pièces du dossier que la victime n'a pas perçu de provision. Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du Code civil. Il sera en outre fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil sur la capitalisation. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner la compagnie SMACL aux dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, distraits au profit de Me Pierre CONTE. Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les demandeurs sollicitent, au titre des frais irrépétibles, la somme de 2.500 euros pour Mme [P] et 1.200 euros pour M. [A], exposant avoir été contraint de saisir la présente juridiction compte tenu des faibles sommes proposées par l'assureur, et d'aucune provision versée pour M. [A]. L'assureur conclut au débouté, exposant que la compagnie MAIF a mis en place le processus d'indemnisation amiable et proposé le versement d'une provision pour Mme [P], laquelle n'a pas retourné la quittance provisionnelle de sorte qu'aucun versement n'a pu intervenir de ce fait. Par ailleurs, il ne peut être reproché à la Compagnie MAIF de ne pas avoir versé de provision, amiable ou judiciaire, à M. [A], le Juge des référés ayant écarté une telle demande compte tenu du doute quant à l'imputabilité de ses blessures, et la Compagnie MAIF ayant eu toutes les difficultés à obtenir les rapports d'expertise médicale conformes, malgré plusieurs demandes entre février et juin 2023, et ayant formulé rapidement une offre à réception. En l'espèce, il apparait que Mme [P] a assigné la compagnie SAMCL le 6 mars 2024 tandis que les rapports d'expertise étaient déposés le 3 janvier 2023 pour M. [A] et le 3 octobre 2023 pour Mme [P], et que la société d'assurance avait émis une offre définitive au bénéfice de M. [A] le 14 février 2023, réévaluée le 1er mars 2023 et réitérée le 6 juillet 2023, et au bénéfice de Mme [P] le 7 novembre 2023, soit dans le délai de 5 mois à compter de sa prise de connaissance des rapports d'expertise conformément à l'article L211-9 du Code des assurances. Eu égard à leur choix de ne pas poursuivre la procédure amiable, alors que les sommes allouées par la juridiction sont sensiblement les mêmes que celles offertes par la société d'assurance, l'équité commande d'accueillir la demande formée de ce chef par Mme [P] et par M. [A], représenté par celle-ci, à hauteur de 500 euros chacun. Sur la demande de condamnation du débiteur aux frais d'exécution forcée Les demandeurs sollicitent que les frais d'exécution forcée soient mis à la charge du débiteur, en ce compris les droits proportionnels, en application des articles R631-4 du Code de la consommation et L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. En application des articles A.444-32, R.444-3 et R.444-55 du Code de commerce, lorsque le commissaire de justice est mandaté pour une prestation de recouvrement ou d'encaissement sur la base d'un titre exécutoire, le tarif réglementé lui permet de percevoir des émoluments sur les sommes recouvrées ou encaissées, qu'il s'agisse d'un recouvrement partiel ou total de la créance. Cette mise à la charge du créancier de tels frais de recouvrement ne peut être remise en cause par le juge, sauf dans les litiges nés du code de la consommation en application de l'article R.631-4 dudit code. L'article R 631-4 du Code de la consommation prévoit que lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution. L'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Toutefois, il convient de rappeler que l'article R 631-4 précité ne s'applique qu'en cas de litige relevant du droit de la consommation et à l'encontre du perdant professionnel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les frais de recouvrement et d'encaissement ne peuvent donc être mis à la charge de la compagnie d'assurance. Par ailleurs, il ne saurait être statué à l'avance sur la prise en charge du surplus des frais d'exécution forcée, lesquels demeurent, tant dans leur existence que dans leur contestation, encore purement hypothétiques, et il appartiendra à la victime, en cas de difficulté d'exécution, de s'adresser au juge de l'exécution. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l'espèce, rien ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DIT que le droit à indemnisation de Mme [E] [P] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 10 février 2020 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; CONDAMNE la Compagnie SMACL à payer à Mme [E] [P], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux temporaires : Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 euros - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 598,50 euros Souffrances endurées : 3.100 euros - Préjudices extra-patrimoniaux permanents : Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 3.200 euros - Provision à déduire : 1.500 euros - Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et capitalisation en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; DIT que le droit à indemnisation de M. [C] [A], représenté par Mme [E] [P], au titre des conséquences dommageables de l'accident du 10 février 2020 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; CONDAMNE la Compagnie SMACL à payer à M. [C] [A], représenté par Mme [E] [P], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : - Préjudices patrimoniaux temporaires : Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 euros - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 273 euros Souffrances endurées : 2.200 euros - Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et capitalisation en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE la Compagnie SMACL aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, distraits au profit de Me Pierre CONTE ; CONDAMNE la Compagnie SMACL à payer à Mme [E] [P] la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Compagnie SMACL à payer à M. [C] [A], représenté par Mme [E] [P], la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à condamner la Compagnie SMACL aux frais d'exécution forcée et RAPPELLE qu'en cas de difficultés il appartiendra aux victimes de s'adresser au juge de l'exécution ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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