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Tribunal administratif de Melun, 21 septembre 2026, 2613859

Mots clés
requête • désistement • statuer • rejet • requérant • requis • retrait • rôle

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2613859, 2613670
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 21 sept. 2026, 2613859, 2613670
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 26 août 2026, M. C... B... A..., représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 août 2026 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré le retrait implicite de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'OFPRA de procéder, dans les plus brefs délais, à l'examen du bien-fondé de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'OFPRA le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2026, l'OFPRA conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire en réplique enregistré le 9 septembre 2026, M. B... A..., représenté par Me Fauveau Ivanovic, déclare prendre acte de la décision du 4 septembre 2026 retirant la décision attaquée et reconnaît que sa demande de suspension est désormais sans objet. Il maintient, en revanche, ses conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle et des frais liés au litige.

Vu :

- la requête n° 2613670 tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Biget, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Après avoir été convoquées à une audience publique pour le 11 septembre 2026, les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B... A..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » 4. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 5. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2026, M. B... A..., ressortissant somalien né le 1er janvier 1995, doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais du litige : 6. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que le conseil de M. B... A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 500 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B... A... est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte à M. B... A... du désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'OFPRA versera la somme de 500 euros à Me Fauveau Ivanovic au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A..., à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Me Fauveau Ivanovic. Fait à Melun, le 21 septembre 2026. Le juge des référés, O. Biget La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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