Tribunal administratif de Dijon, 3ème Chambre, 18 juin 2026, 2602565
Mots clés
mandat • procès-verbal • pouvoir • rapport • requis • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
18 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2602565
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Dijon, 18 juin 2026, n° 2602565
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
18 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Préfet de Saône-et-Loire
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un déféré, enregistré le 15 juin 2026, le préfet de Saône-et-Loire demande au tribunal de se « prononcer sur la validité des résultats du scrutin » portant sur l'élection des délégués de la commune de Frangy-en-Bresse et de leurs suppléants lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 5 juin 2026 pour procéder à la désignation des délégués de cette commune et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 27 septembre 2026 et, le cas échéant, d'annuler l'élection de Mme I... F..., de M. D... A..., de Mme K... H..., de Mme L... E..., de Mme J... M... et de M. C... G... en qualité de délégués et de délégués suppléants. Le préfet de Saône-et-Loire soutient que les opérations électorales concernant la désignation des délégués de la commune de Frangy-en-Bresse ont méconnu les dispositions combinées des articles L. 286 et L. 288 du code électoral. Le déféré a été communiqué le 15 juin 2026 à Mme F..., à M. A..., à Mme H..., à Mme E..., à Mme M..., à M. G... et à la commune de Frangy-en-Bresse qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Boissy a lu son rapport au cours de l'audience publique.Considérant ce qui suit
: 1. En application des dispositions de l'article L. 292 du code électoral, il appartient au tribunal administratif, saisi d'une protestation ou d'un déféré préfectoral, d'annuler ou de rectifier les résultats proclamés des délégués et des suppléants d'une commune en vue des élections sénatoriales dès lors que ces résultats ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau. 2. D'une part, en application des articles L. 284 à L. 286 du code électoral, et comme le rappelle d'ailleurs l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 12 mai 2026, les délégués de la commune de Frangy-en-Bresse en vue des élections sénatoriales sont au nombre de trois tandis que les délégués suppléants sont au nombre de trois. 3. D'autre part, en application de l'article L. 288 du code électoral, l'élection des délégués et celles des délégués suppléants d'une commune de moins de mille habitants se déroulent séparément. Tout d'abord, le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. Ensuite, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. Par ailleurs, un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. Enfin, l'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues et, en cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. 4. Il ressort des mentions du procès-verbal établi le 5 juin 2026 par les membres du bureau que, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 5 juin 2026 pour la désignation des délégués de la commune de Frangy-en-Bresse et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales, sur les quinze membres du conseil municipal, onze seulement étaient présents, deux étaient absents et représentés et un était absent non représenté. Le bureau a cependant indiqué, de manière contradictoire, que quatorze conseillers étaient présents ou représentés et, enfin, que quatorze suffrages ont été exprimés pour l'élection des délégués et des délégués suppléants. 5. D'une part, les irrégularités relevées au point 4 n'ont pas eu d'incidence sur le résultat de l'élection des délégués et n'ont ainsi pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin dès lors que les trois seuls candidats à ce mandat, Mme F..., M. A... et Mme H... ont tous obtenu le même nombre de suffrages exprimés -quatorze- et que, même en retranchant trois suffrages -correspondant à un « vote surnuméraire » et aux deux votes sans justification de procurations-, chaque candidat aurait en tout état de cause obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, dès le premier tour du scrutin, pour être élu en qualité de délégué. 6. D'autre part, les irrégularités relevées au point 4 n'ont pas eu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'incidence sur le résultat de l'élection des délégués suppléants et n'ont ainsi pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin dès lors que les trois seuls candidats à ce mandat, Mme E..., Mme M... et M. C... ont tous obtenu le même nombre de suffrages exprimés -quatorze- et que, même en retranchant trois suffrages -correspondant à un « vote surnuméraire » et aux deux votes sans justification de procurations- à ces trois candidats, chaque candidat aurait obtenu le même nombre de voix et la majorité absolue des suffrages exprimés, au premier tour du scrutin, pour être élu, dans le même ordre, au bénéfice de l'âge, en qualité de délégué suppléant. 7. Le préfet de Saône-et-Loire n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales relatives à la désignation des délégués de la commune de Frangy-en-Bresse en vue des élections sénatoriales. Son déféré doit par suite être rejeté.DECIDE :
Article 1er : Le déféré du préfet de Saône-et-Loire est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Saône-et-Loire, à Mme I... F..., à M. D... A..., à Mme K... H..., à Mme L... E..., à Mme J... M... et à M. C... G.... Une copie de jugement sera transmise, pour information, à la commune de Frangy-en-Bresse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. Le magistrat désigné, L. Boissy La greffière, M. B... La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffierCommentaires sur cette affaire
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