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Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 septembre 2026, 2025J00690

Mots clés
principal • siren • contrat • provision • recours • requête • ressort • rôle • signification • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Saint-Étienne
3 septembre 2026
Tribunal de commerce de Saint-Étienne
3 mars 2025

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 03/09/2026 JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2025J690 ENTRE : * La SA ENGIE Numéro SIREN : 542107651 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [R] [J] -SCP CORNILLON - CHARBONNIER - [R] Case n° [Adresse 3] - [Adresse 4] Maître [D] [V] -SCP THEMES [Adresse 5] ET * La SAS [W] [Y] Numéro SIREN : 831542097 [Adresse 6] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant Copie exécutoire délivrée le 03/09/2026 à Me [R] [J] FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Par ordonnance portant injonction de payer n°2025IP207 du 03/03/2025 le juge par délégation du Président du tribunal de commerce de Saint-Etienne a enjoint la SAS [W] [Y] à payer à la SA ENGIE : * la somme de 10 742,95 € en principal (contrat 300003335096) outre intérêts annuels au taux légal à compter de la présente ordonnance * outre les dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 Euros TTC Par LRAR reçue au greffe le 05/05/2025 la SAS [W] [Y] a formé opposition. Le 15/05/2025 la SA ENGIE a provisionné les frais de greffe, de sorte que le jour même les parties ont été convoquées par devant le tribunal en vue de l'audience du 26/06/2025. Toutes les parties ont retiré la LRAR de convocation. La défenderesse ayant constitué avocat plusieurs renvois ont été accordés et un calendrier de procédure a été fixé lequel n'a pas abouti dans la mesure où l'avocat a dégagé sa responsabilité. L'affaire a été fixée à plaider au 23/07/2026 ce dont les parties ont été avisées par les soins du greffier. A l'audience du 23/07/2026 la SAS [W] [Y] n'a pas comparu, alors que la SA ENGIE maintient ses demandes telles que contenues dans ses conclusions n°1 par lesquelles elle demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1416 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer la SAS [W] [Y] mal fondée en son opposition. Dire recevable et bien fondée la Société ENGIE en l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions. Constater la carence probatoire de la SAS [W] [Y]. Débouter la SAS [W] [Y] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions. Confirmer purement et simplement l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue le 03 mars 2025, aux termes de laquelle le Magistrat du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE enjoignait à la SAS [W] [Y] de payer à la S.A ENGIE la somme de 10.742,95 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ainsi qu'aux dépens. Par conséquent, condamner la SAS [W] [Y] à payer à la S.A. ENGIE la somme de 10.742,95 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ainsi qu'aux dépens. Condamner également la SAS [W] [Y] à payer à la S.A. ENGIE la somme de 900,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la SAS [W] [Y] aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à ceux afférents à la procédure d'injonction de payer.

MOTIFS

ET

DECISION

Vu notamment les articles 1405 et suivants du CPC, les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, Attendu qu'à l'audience du 23/07/2026 La SAS [W] [Y] ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; Attendu que l'opposition formée par la SAS [W] [Y] est recevable mais n'est pas soutenue, qu'elle est donc ni fondée ni justifiée ; Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer objet du recours sera confirmée et qu'il sera fait droit à la demande en paiement formée par la SA ENGIE ; Attendu que pour faire valoir ses droits La SA ENGIE a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500€ ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS [W] [Y] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Dit l'opposition formée par la SAS [W] [Y] recevable mais non fondée ni justifiée ; Confirme l'ordonnance portant injonction de payer n°2025IP207 du 03/03/2025 ; Condamne La SAS [W] [Y] à régler à La SA ENGIE la somme de 10.742,95 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance du 03/03/2025 ; Condamne La SAS [W] [Y] à régler à La SA ENGIE la somme de 500€ au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne La SAS [W] [Y] aux entiers dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure de requête en injonction de payer incluant les frais de signification, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 139.28€; Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Rappelle qu'en application de l'article 1420 du Code de Procédure Civile, la présente décision se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer n°2025IP207 du 03/03/2025. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président: Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Madame Audrey MORONI, Madame Mireille DUFFAY, Assistés, lors des débats de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 03/09/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Sylvain LEPETIT, président, et Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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