Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2024, 22/13451
Mots clés
syndicat • syndic • préjudice • sinistre • ressort • prétention • preuve • réparation • société • vestiaire • règlement • signification • statut • tiers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :22/13451
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 6 févr. 2024, n° 22/13451
- Identifiant Judilibre :65c3d9e0c432ce7d11a6fff5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
6 février 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MICHALAUSKAS Mazvydas
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie Certifiée Conforme délivrée le :
à Me Mazvydas MICHALAUSKAS
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/13451
N° Portalis 352J-W-B7G-CYATH
N° MINUTE :
Assignation du :
10 octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mazvydas MICHALAUSKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1285
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic la S.A.S. CIGESTIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
S.A.S. CIGESTIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
Décision du 06 février 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/13451 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYATH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés.
Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
DÉBATS
A l'audience du 08 novembre 2023
Tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier délivré le 10 octobre 2022, auquel il convient de renvoyer pour plus ample exposé, M. [K] [I] a assigné devant la juridiction de céans le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, ainsi que la SAS Cigestim, aux fins de :
« Vu l'article 14 de la loi n° 65-557,
Vu l'article 1240 du code civil,
- Condamner solidairement la SAS Cigestim et le SDC du [Adresse 2] à payer à M. [K] [I] :
• 30.000 € de dommages et intérêts pour les préjudices matériels et moraux liés aux dégâts des eaux répétés, à l'indisponibilité de la salle de réunion, au temps passé en vain pour obtenir une intervention définitive,
• La somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Juger que Me (sic) [K] [I] ne participera pas au paiement de ces sommes par la copropriété,
- Ne pas écarter l'exécution provisoire,
- Condamner la SAS Cigestim et le SDC du [Adresse 2] aux entiers dépens ».
A l'appui de ses prétentions, M. [I] soutient avoir subi à compter du printemps 2012, au sein d'un local professionnel dont il prétend être le propriétaire au sein de l'immeuble en cause, des fuites successives ayant inondé la salle de réunion, et ce chaque année, jusqu'en 2022.
Il affirme avoir dûment informé le syndic gestionnaire de l'immeuble ainsi que le syndicat des copropriétaires, et critique l'absence de réactivité « délibérée et persistante » de ces derniers dans la gestion du sinistre pendant plusieurs années, déplorant la dégradation de la salle affectée par les infiltrations, lui causant un préjudice dont il sollicite réparation.
Ni le syndicat des copropriétaires, ni la société Cigestim, n'ont constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
L'instruction a été close par ordonnance du 14 mai 2022.
L'affaire, appelée à l'audience du 08 novembre 2023, a été mise en délibéré au 06 février 2024.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Indiquons à titre liminaire que, si le bordereau de communication de pièces joint à l'acte introductif d'instance fait mention de11 pièces, le dossier de plaidoiries déposé par la partie demanderesse contient un bordereau de communication de pièces listant 14 pièces ainsi que 15 pièces (2 ayant le même numéro 13), sans justification de la signification aux parties défaillantes, par voie d'huissier, des pièces 12 et suivantes. Il ne sera dès lors pas tenu compte de ces pièces 12 et suivantes dans le cadre de la présente décision, en l'absence de respect du principe du contradictoire. Sur la demande principale Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicables aux instances en cours à cette date : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » Selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d'être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute. L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndic est chargé "d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci". Si le syndic engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires sur ce fondement, les copropriétaires qui subissent un préjudice personnel et direct sont fondés à mettre en cause la responsabilité délictuelle du syndic sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Cette responsabilité suppose qu'une faute ayant causé un préjudice direct et personnel, dont la preuve incombe au copropriétaire demandeur, puisse être retenue à l'encontre du syndic. Enfin, l'article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Sur ce, Il doit être relevé en premier lieu que s'il le prétend, M. [I] ne produit au débat aucune pièce de nature à établir sa qualité de propriétaire d'un ou plusieurs lots au sein de l'immeuble en cause. De même et en deuxième lieu, il n'explicite aucunement au sein de ses écritures le bien-fondé, en droit, de ses demandes en réparation, et ne produit pas de justificatifs des préjudices qu'il prétend avoir subi consécutivement aux dégâts des eaux ayant affecté le local au sein duquel il exercerait son activité professionnelle, et qu'il chiffre pourtant à une somme importante de 30.000 euros. Les pièces versées au débat, constituées d'échanges d'écrits émanant du demandeur, ainsi que de courriels entre ce dernier, le syndic de l'immeuble et des membres du conseil syndical, le tout durant les années 2012- 2022, illustrent que les locaux occupés par M. [I] ont connu, à plusieurs reprises des infiltrations, nécessitant l'intervention de professionnels du secteur de la plomberie, notamment. Elles ne permettent en revanche nullement de déterminer l'origine et les causes exactes du sinistre, ni de façon subséquente de caractériser l'engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenance dudit sinistre, étant en outre relevé que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Elles sont également insuffisantes à caractériser un manquement de la société Cigestim dans l'exercice de sa mission de syndic de l'immeuble et dans la gestion du sinistre, alors qu'il ressort des nombreux échanges précités que celle-ci a solliciter, à plusieurs reprises, l'intervention de sociétés spécialisées pour effectuer diverses réparations, et en toute hypothèse à établir que M. [I] aurait subi de cette inaction fautive, à la supposer avérée, un préjudice direct et personnel. Enfin et au surplus, le tribunal relève qu'aux termes d'une mise en demeure datée du 08 avril 2022, à l'attention de la présidente du conseil syndical, M. [I] indique que « à nouveau la compagnie d'assurance de l'immeuble va être sollicitée et je ne suis pas sûr cette fois-ci qu'elle accepte aisément d'intervenir alors que son dernier règlement date de quelques mois seulement », ce qui interroge sur la réalité des indemnisations d'ores et déjà perçues par ce dernier. Par conséquent, il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de débouter M. [I] de ses prétentions. Sur les demandes accessoires Succombant au litige, M. [I] doit être condamné aux dépens, et sera débouté de sa demande de dispense de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure. En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. M. [I] sera débouté du surplus de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTE M. [K] [I] de l'ensemble de ses prétentions, Le CONDAMNE aux entiers dépens de l'instance, REJETTE sa demande de dispense de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, DEBOUTE M. [K] [I] du surplus de ses demandes formé au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes. Fait à Paris, le 06 février 2024 Le GreffierLa PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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