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Tribunal judiciaire du Havre, 23 septembre 2024, 24/00095

Mots clés
surendettement • recours • recevabilité • banque • ressort • service • société • assurance • immeuble • monnaie • saisie • pourvoi • production • remise • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire du Havre
23 septembre 2024
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
23 avril 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre
  • Numéro de pourvoi :
    24/00095
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    TJ Havre, 23 sept. 2024, n° 24/00095
  • Décision précédente :Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime, 23 avril 2024
  • Identifiant Judilibre :676b28f6db7d98d0f44d556e
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
CASTORAMA
CENTRE LECLERC OCEANE
SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE DERO
JARDINERIE DESJARDINS
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX Références : N° RG 24/00095 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRPW N° minute : Copie conforme délivrée le : à : JUGEMENT DU 23 Septembre 2024 Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Statuant sur le RECOURS formé par : DEMANDEUR : DEBITEUR : [O] [T] né le 01 Novembre 1975 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME) 281 rue Aristide Briand 76600 LE HAVRE comparant à l'encontre de la décision d'IRRECEVABILITE prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX DEFENDEUR(S) : CREANCIERS : ni comparants ni représentés à l'audience : ONEY BANK Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement 97, allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX AXA FRANCE IARD CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement 97 allée A.Borodine 69795 SAINT PRIEST FRANCE TRAVAIL NORMANDIE DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61 12 RUE ERNEST RENAN CS 40114 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY S.A.S. CASTORAMA Parc de l'Estuaire RN 15 76700 GONFREVILLE L'ORCHER CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL Chez CCS - Service Attitude CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX PAYPAL EUROPE Immeuble Banque 21 rue de la Banque 75002 PARIS DIRECT ASSURANCE Chez IQERA SERVICES Service surendettement 186 Avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9 Société INTERMARCHE Avenue Saint Yon 76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY SAS ALMA 176 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE CENTRE LECLERC OCEANE ZAC de Campdolent BP 340 76700 GONFREVILLE-L'ORCHER CABOT FINANCIAL FRANCE EX CDISCOUNT 5 avenue de Poumeyrol 69300 CALUIRE ET CUIRE CAF DE SEINE MARITIME 65, avenue Jean Rondeaux CS 86017 76017 ROUEN CEDEX COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE DERO 57 rue Jules Lecesne 76600 LE HAVRE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET JARDINERIE DESJARDINS 85 route de Fauville RN 15 76210 TROUVILLE DÉBATS : en audience publique du 09 Juillet 2024, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 23 Septembre 2024. EXPOSE DU LITIGE Le 28 mars 2024, Monsieur [O] [T] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée irrecevable le 23 avril 2024 au motif que Monsieur [T] ne serait pas éligible à la procédure de surendettement car il exerce une activité professionnelle indépendante. La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [T] le 6 mai 2024. Par un courrier recommandé avec demande d'accusé de réception envoyé le 10 mai 2024, Monsieur [T] a contesté cette décision, arguant qu'il ignorait qu'une entreprise avait été créée à son nom, indiquant avoir demandé la radiation le 7 mai 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juillet 2024 lors de laquelle Monsieur [T] a comparu en personne. Il a repris les termes de son recours, indiquant qu'il n'habitait pas au Havre au moment de l'immatriculation de la société, qu'il n'en était pas à l'origine, l'activité déclarée n'ayant rien à voir avec son domaine de compétence. Monsieur [T] a précisé n'avoir que des dettes personnelles. La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours L'article L. 721-2 du code de la consommation dispose que : « La commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. » Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. L'article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. En l'espèce, le recours de Monsieur [T] doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis. Sur la recevabilité de la demande L'article L. 711-3 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code. » Au motif que Monsieur [T] avait un statut professionnel comme étant inscrit sous le numéro SIREN 753 198 761, la commission l'a déclaré inéligible à la procédure de surendettement. Il ressort, toutefois, des éléments du dossier que Monsieur [T] a obtenu la radiation de l'entreprise le 7 mai 2024. En outre, il apparaît que les dettes déclarées par Monsieur [T] sont des dettes personnelles. Il convient, par conséquent, de déclarer Monsieur [T] recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation, Déclare recevable et bien-fondé le recours formé par Monsieur [O] [T], Déclare Monsieur [O] [T] recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS

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