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Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2023, 23/06846

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof. • Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
5 décembre 2023
Tribunal de commerce de Meaux
13 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/06846
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-8, 5 déc. 2023, n° 23/06846
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Meaux, 13 mars 2023
  • Identifiant Judilibre :6571729097a1498318ad6d46
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Résumé

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Partie appelante
GTE
défendu(e) par CABINET ELSA RAITBERGERCabinet PAEYE FRANCOISE
Parties intimées
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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT

DU 5 DÉCEMBRE 2023 (n° / 2023 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06846 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOJ2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mars 2023 -Tribunal de commerce de Meaux - RG n° 2023J288 - 2022010508-1- APPELANTE S.A.R.L. GTE, prise en la personne de son gérant, M.[C] [N], domicilé audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 528 030 018, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0973, Assistée de Me Françoise PAEYE, avocate au barreau de MEAUX, INTIMÉS S.E.L.A.R.L. GARNIER [J], prise en la personne de Me [W] [J], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL GTE, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 6] S.E.L.A.R.L. [V] [U], prise en la personne de Me [B] [V], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL GTE, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 483 394 664, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 6] Représentées par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX, Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La SARL GTE, constituée le 26 octobre 2010, a pour activité la réalisation de travaux d'installation électrique dans tous locaux. Par requête du 15 décembre 2022, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Meaux aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL GTE, faisant état d'un passif exigible de 46 627,50 euros correspondant à des dettes de TVA. Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal de commerce de Meaux a : - ouvert une procédure de redressement judiciaire, - fixé provisoirement au 15 septembre 2022 la date de cessation des paiements, - ouvert une période d'observation s'achevant le 13 septembre 2023, - nommé en qualité de juge commissaire M. [D] [M], - désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL Garnier Philippe et [J] [W], mission conduite par Me [J], - désigné en qualité d'administrateur judiciaire la SELARL Carbon-[U], mission conduite par Me [V], avec une mission d'assistance dans tous les actions de gestion et de disposition, - commis en qualité de commissaire-priseur la SELARL Emme Enchères Meaux, mission conduite par Me [Y]. Par déclaration du 11 avril 2023, la société GTE a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a fixé provisoirement au 15 septembre 2022 la date de cessation des paiements. Par ses dernières conclusions n°3, remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, la société GTE demande à la cour : - de débouter la SELARL Garnier - [J], prise en la personne de Me [W] [J], la SELARL [V] - [U], prise en la personne de Me [B] [V] et M. le procureur général de leurs demandes visant à la voir déclarer irrecevable en son appel, - de la déclarer recevable en son appel et de l'y déclarer bien fondée, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé provisoirement au 15 septembre 2022 la date de cessation des paiements et ce au regard des pièces produites, - statuant à nouveau, de juger que n'est pas caractérisée l'existence de l'état de cessation des paiements au 15 septembre 2022 et de rappeler qu'à défaut de détermination de la date de cessation des paiements, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure, - de débouter la SELARL Garnier - [J], ès qualités, et la SELARL [V] - [U], ès qualités, de leur demande visant à voir confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 15 septembre 2022 et de leur demande visant à la voir condamner à leur payer la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Par dernières conclusions n°2, remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 septembre 2023, la SELARL Garnier-[J], prise en la personne de Me [J], ès qualités, et la SELARL [V] [U], prise en la personne de Me [V], ès qualités, demandent à la cour : - à titre principal, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SARL GTE, - à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la SARL GTE au 15 septembre 2023, - en tout état de cause, de condamner la SARL GTE à leur payer la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 juillet 2023, le ministère public demande à la cour : - à titre principal, de déclarer irrecevable l'appel de la société GTE en report de la date de cessation des paiements, - à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement qui a fixé provisoirement au 15 septembre 2022 la date de cessation des paiements de la société GTE en retenant que la date de cessation des paiements doit être fixée au 13 mars 2023 soit la date du jugement d'ouverture. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 octobre 2023.

SUR CE,

I-Sur la recevabilité de l'appel - Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel La SELARL Garnier - [J], ès qualités, et la SELARL [V] - [U], ès qualités, soutiennent en premier lieu que l'appel est tardif, la société GTE ayant interjeté appel près d'un mois après que la décision ait été rendue, mais que l'appelante justifiant de la signification du jugement à son égard le 29 mars 2023, la Cour appréciera le bien fondé des règles de computation des délais qui lui sont soumises. La SARL GTE réplique en premier lieu que son appel n'est pas tardif. En effet, elle expose que le jugement lui a été signifié par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, et que de ce fait le délai d'appel a commencé à courir par application des dispositions des articles 641 alinéa 1 du code de procédure civile le 30 mars 2023. Elle précise ainsi que le délai pour agir expirait le 8 avril 2023, mais que le 8 avril étant un samedi et le 10 avril le lundi de Pâques, le délai d'appel expirait le 11 avril 2023, si bien que son appel, interjeté ce jour, est recevable. Le ministère public expose que si l'appelante n'est pas en mesure de justifier que la date de notification du jugement est antérieure au 1er avril 2023, son recours devra être considéré comme tardif. Sur ce, Il résulte de l'article R. 661-3, alinéa 1er, du code de commerce que le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de redressement judiciaire. En l'espèce le jugement du 13 mars 2023 a été signifié à la société GTE le 29 mars 2023, de sorte que le délai de dix jours pour faire appel expirant normalement le samedi 8 avril 2023 à minuit a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, en l'occurrence le mardi 11 avril 2023, le lundi 10 étant un jour férié (lundi de Pâques). Il s'ensuit que l'appel interjeté n'est pas tardif et que cette fin de non-recevoir sera rejetée. - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du débiteur La SELARL Garnier - [J], ès qualités, et la SELARL [V] - [U], ès qualités, soutiennent que l'action en report de la date de cessation des paiements ne peut être introduite que par un nombre limité de personnes dûment habilitées à cet effet dont le débiteur ne fait pas partie, que l'appel de la SARL GTE tend, à titre principal, à obtenir le report de la date de cessation des paiements, celle-ci ne contestant ni être en état de cessation des paiements, ni l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, de sorte qu'elle n'est pas habilitée pour agir. La société GTE réplique que son appel est recevable puisqu'elle ne formule pas une demande de report de la date de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-8 du code de commerce, mais relève un appel limité à la disposition du jugement fixant la date de cessation des paiements, ce qui est possible dans la mesure où aucun texte relatif aux procédures collectives n'y faisant obstacle. Le ministère public rappelle par ailleurs que selon l'interprétation de la chambre commerciale de la Cour de cassation des articles L.631-8 et L.641-5 du code de commerce, seuls ont qualité à agir en report de la date de cessation des paiements l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur, ou le ministère public, à l'exclusion du débiteur, qui ne peut donc agir à titre principal à cette fin et ne dispose, lorsqu'il est mis en liquidation judiciaire, que d'un droit propre à défendre l'action. Dès lors, il soutient que l'appel de la société GTE apparait irrecevable. Sur ce, En l'espèce, le litige n'est pas une action en report de la date de cessation des paiements mais l'appel d'un jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire, voie de recours ouverte au débiteur, qui se limite à critiquer le chef du dispositif fixant la date de cessation des paiements. Dans ces conditions, sont inopérants les moyens soulevés à l'appui de la fin de non-recevoir qui sera rejetée. II- Sur la date de cessation des paiements La SARL GTE conteste la date de cessation des paiements fixée provisoirement au 15 septembre 2022, sans justification selon elle, alors qu'elle bénéficiait au 15 septembre 2022 d'une autorisation de découvert auprès de la banque CIC de plus de 30 000 euros, d'une réserve de crédit disponible auprès de BPI France s'établissant au 22 août 2022 à 800 000 euros, renouvelée le 31 août 2022, le 12 septembre 2022, le 21 septembre 2022, le 30 septembre 2022, et le 12 octobre 2022, et d'un crédit bancaire auprès de la banque Société Générale d'un montant supérieur au passif exigible retenu par la juridiction, que le montant de passif exigible déterminé par les organes de la procédure à un montant de 136 412 euros est erroné en ce que cette somme intègre à tort la TVA du mois d'août 2022 pour un montant de 14 052,50 euros alors que celle-ci n'était exigible que le 24 septembre 2022, qu'au 13 mars 2023, il n'existait aucune inscription prise sur le fonds de commerce et que les créances retenues par les organes de la procédure sont contestées. Le ministère public en ce sens constate que la société GTE disposait d'une avance autorisée à la date du 22 août 2022 pour 800 000 euros renouvelée le 31 août 2022, le 12 septembre 2022, le 21 septembre 2022, le 30 septembre 2022, le 12 octobre 2022, et qu'à ces dates il apparaissait que le solde disponible à reporter était respectivement de 598 975,95 euros (22 août 2022), 614 019,14 euros (31 août 2022), 715 391,41 euros (12 septembre 2022), 502 497,12 euros (21 septembre 2022), 526 092,17 euros (30 septembre 2022) et 547 297,91 euros (12 octobre 2022), que par ailleurs sur la période du 1er novembre 2022 au 23 décembre 2022 un renouvellement intermédiaire était intervenu pour un montant de 100 000 euros, et sur la période du 24 décembre 2022 au 28 février 2023 un autre renouvellement a été accordé à hauteur de 67 000 euros, que ces sommes constituent un actif disponible supérieur au montant du passif exigible qui s'élevait au 15 septembre 2022 à 53 516,11 euros selon le jugement et à 136 412 euros selon les mandataires et qu'en l'absence d'état de cessation des paiements caractérisé à la date du 15 septembre 2022, la date de cessation des paiements est réputée intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure, soit le 13 mars 2023. Les organes de la procédure rétorquent qu'il appartient à la SARL GTE de préciser et de démontrer la date à laquelle elle considère avoir été en état de cessation des paiements, que l'appelante se contentant d'affirmer qu'elle disposait au 15 septembre 2022 d'un actif disponible supérieur au passif exigible sans indiquer ni le montant du premier, ni le montant du second, sa demande doit être rejetée, que la cessation des paiements était bien caractérisée le 15 septembre 2022 avec un actif disponible de seulement 10 500 euros, que la SARL GTE a été dans l'incapacité de payer sa TVA du mois d'août, qu'elle n'a pas payé à date celle de septembre, que son compte bancaire CIC était débiteur de 17 500 euros au 15 septembre 2022, que le compte Société Générale était lui créditeur de 10 510 euros ce même jour, que le financement de Bpifrance consiste en de l'affacturage visant à renforcer la trésorerie de la société utilisatrice en réduisant les délais de paiement de ses clients, ce qui ne constitue pas un actif disponible et que le solde mobilisable à ce titre était de 49 848,198 euros. Sur ce, Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que l'état de cessation des paiements est constitué par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Aux termes de l'article L. 631-8 du même code, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur ; à défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur. En l'espèce, l'état de cessation des paiements ne fait pas débat, seule étant discutée la date fixée par le tribunal à ce titre au 15 septembre 2022. Au jour où la cour statue, après déclaration des créances consécutive à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il apparaît qu'au 15 septembre 2022, le montant du passif exigible était de 11 217,78 euros, se décomposant comme suit : Factures GDV : 9 243,40 euros, Factures WURTH : 1 974,38 euros. Ne font pas partie du passif exigible, les créances des sociétés Bodet, Chubb, CMR, CRB, HUB/FAAS et NTE en ce qu'elles font l'objet d'instances en cours, la TVA d'août 2022 en qu'il n'est pas justifié de son exigibilité au 15 septembre 2022 et le découvert en compte CIC de 17 500 euros en ce que la société GTE justifie avoir bénéficié d'une facilité de caisse à durée indéterminée d'un montant de 30 000 euros résiliée postérieurement le 4 janvier 2023. S'agissant de l'actif disponible, étant rappelé qu'une avance de trésorerie qui n'est pas bloquée ou dont le remboursement n'a pas été demandé constitue un actif disponible, la société GTE disposait d'une facilité de caisse sur son compte courant de la part du CIC d'un montant de 12 500 euros (30 000 ' 17 500) constitutif d'un actif disponible. Son compte ouvert auprès de la Société générale était créditeur de 10 510 euros. La société GTE produit en outre des relevés de compte émis par la société Bpifrance Financement montrant qu'elle disposait au 12 septembre 2022 d'une avance de trésorerie non bloquée dont le montant était plafonné à 750 151,81 euros et dont le solde était débiteur de 715 391,61 euros, ce qui portait le montant disponible à 34 760,2 euros, étant précisé que cette ligne de crédit a été renouvelée à hauteur de 100 000 euros du 1er novembre au 23 décembre 2022 puis à hauteur de 67 000 euros du 24 décembre 2022 au 28 février 2023. Son actif disponible s'élevait donc à 57 770,2 euros (12 500+10 510+34 760,2), de sorte que la société GTE était au 15 septembre 2022 en mesure de faire face à son passif exigible de 11 217,78 euros avec son actif disponible. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et, au vu des pièces versées aux débats qui ne permettent pas de fixer la date de cessation de paiement à une date déterminée, celle-ci sera réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure, soit le 13 mars 2023. III- Sur les demandes accessoires Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai d'appel ; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du débiteur ; Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé provisoirement au 15 septembre 2022 la date de cessation des paiements, seule disposition soumise à la cour ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Fixe la date de cessation des paiements au 13 mars 2023 ; Y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

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