Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 6 décembre 2024, 24/00083
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
6 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre
14 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de déclaration d'appel :24/00083
- Dispositif : Réouverture des débats
- Référence abrégée : CA Saint-denis de la réunion, 6 déc. 2024, n° 24/00083
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Pierre, 14 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :6753e4c145f716003901a628
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
6 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre
14 décembre 2023
Résumé
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Partie appelante
LOGER LOCATION GESTION DE LA REUNION
défendu(e) par Cabinet DULEROY & DIAZ DULEROY
Parties intimées
FEDT DARWIN CONCEPT
défendu(e) par Cabinet SELARL CAZAL-SAINT-BERTIN
AIR DARWIN CONCEPT
défendu(e) par Cabinet SELARL CAZAL-SAINT-BERTIN
LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
défendu(e) par Cabinet SELARL CAZAL-SAINT-BERTIN
S.E.L.A.R.L. ATELIER'S
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Société SBTPC SOGEA REUNION TRUCTION (SBTPC) SOGEA REUNION
défendu(e) par Cabinet FIDAL
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par Cabinet GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI - SELARL D'AVOCATS AU CAPITAL DE 7 500 EUROS
PRUDENCE CREOLE
défendu(e) par Cabinet GERY - SCHAEPMAN
MAAF ASSURANCES SA
défendu(e) par Cabinet AMODE ET ASSOCIES
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
défendu(e) par Cabinet BARRE PHILIPPE
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par Cabinet CAROLINE BOBTCHEFF
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Texte intégral
Arrêt
N° PC R.G : N° RG 24/00083 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAJU Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [27] C/ S.A.R.L. FEDT DARWIN CONCEPT S.A.R.L. AIR DARWIN CONCEPT S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.E.L.A.R.L. ATELIER'S Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) Société SBTPC SOGEA REUNION TRUCTION (SBTPC) SOGEA REUNION S.A. ALLIANZ IARD VENANT AUX DROITS DES ASSURANCES GENE RALES DE FRANCE I.A.R.T. Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) S.A. LA MAAF ASSURANCES Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE S.A. SA AXA FRANCE IARD COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 6 DECEMBRE 2025 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 29] en date du 14 DECEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 24 JANVIER 2024 rg n°: 22/03140 APPELANTE : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES L ETCHIS représenté par la SARL LOGER, en sa qualité de Syndic, Société au capital de 25.000 €, immatriculée au registre du Commerce et de Sociétés de Saint-Denis sous le numéro B 339 757 411, dont le siège social est situé [Adresse 28], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège. [Adresse 28] [Localité 20] Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMEES : S.A.R.L. FEDT DARWIN CONCEPT [Adresse 10] [Localité 23] Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.A.R.L. AIR DARWIN CONCEPT [Adresse 6] [Localité 22] Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY [Adresse 1] [Localité 12] Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.E.L.A.R.L. ATELIER'S [Adresse 5] [Localité 22] Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 3] [Localité 14] Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société SBTPC SOGEA REUNION TRUCTION (SBTPC) SOGEA REUNION [Adresse 7] [Localité 21] Représentant : Me Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A. ALLIANZ IARD VENANT AUX DROITS DES ASSURANCES GENE RALES DE FRANCE I.A.R.T. SA ALLIANZ IARD VENANT AUX DROITS DES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE I.A.R.T, en sa qualité d'assureur décennal de la société dénommée SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION (SBTPC), société anonyme au capital social de 991.967.200,00€, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège est situé [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 18] Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) Société d'assurances mutuelles, RCS PARIS 775 684 764, représentée par la PRUDENCE CREOLE, Société anonyme d'assurances I.A.R.D.T., au capital de 7 026 960 € dont le siège social est situé au [Adresse 9], identifiée sous le numéro 310 863 139 au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis de La Réunion, représentée par son Directeur Général en exercice, pris en sa qualité d'assureur distributeur conformément à l'article R.322-2 du Code des assurances. Prise en qualité d'assureur décennal de la société CHARPENTE COUVERTURE REUNION (CCR). [Adresse 16] [Localité 13] Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A. LA MAAF ASSURANCES LA MAAF ASSURANCES S.A., société anonyme au capital de 160.000.000 euros entièrement versé, inscrite au RCS de NIORT sous le n° B 542 073 580, dont le siège social est sis à [Adresse 25], prise en son représentant légal en exercice. [Adresse 24] [Localité 15] Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL),, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 11] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A. SA AXA FRANCE IARD La Société AXA FRANCE IARD, appelée en sa qualité d'assureur de la société COLOR REUNION. [Adresse 8] [Localité 17] Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture: 29 octobre 2024 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2024 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 11 Février 2025. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 Février 2025. Le délibéré a été avancé au 6 décembre 2024. Greffier : Mme Véronique FONTAINE LA COUR La SCCV Les Letchis a fait édifier à [Localité 29], [Adresse 26] sur une parcelle numérotée CZ [Cadastre 19], un ensemble immobilier comprenant 60 logements à usage d'habitation. Elle a souscrit à cet effet auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) un contrat d'assurance responsabilité décennale constructeur non réalisateur ainsi qu'une assurance dommages-ouvrage. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Letchis (le SDC) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, divers intervenants à la construction et leurs assureurs concernés. Plusieurs interventions forcées ont été diligentées par les parties. Saisi au titre de plusieurs incidents, le juge de la mise en état a statué par ordonnance en date du 14 décembre 2023, en ces termes : " Rejette la demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Paris (6ème chambre); Rejette l'exception de nullité ; Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Letchis irrecevable en sa demande de condamnation in solidum de la SA MAAF Assurance, assureur décennal de la société Carho, la SARL Atelier's, la société MAF ès qualité d'assureur décennal de la société Atelier's et la MAF ès qualité d'assureur décennale de la SCCV Les Letchis à lui payer la somme de 164558,69 euros en réparation du désordre D1 (fissuration du carrelage et affaissement de la chape) ; Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Letchis irrecevable en sa demande de condamnation in solidum de la SA MAAF Assurance, assureur décennal de la société Carho, la SARL Atelier's, la société MAF ès qualité d'assureur décennal de la société Atelier's et la MAF ès qualité d'assureur décennale de la SCCV Les Letchis à lui payer la somme de 81.600 euros correspondant au coût de relogement des occupants des lots concernés par les travaux de réfection du désordre D1 ainsi que les frais de garde des biens mobiliers ; Rejette la demande des sociétés FEDT Darwin Concept, Air Darwin Concept et Lloyds lnsurance Company tendant à voir débouter la société Atelier's de son appel en garantie à leur encontre ; Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 8 février 2024 pour les conclusions au fond des sociétés MAAF Assurances, FEDT Darwin Concept, Air Darwin Concept et Lloyds lnsurance Company qui n'ont pas encore conclu au fond. " Le Syndicat de copropriétaires de la Résidence LES LETCHIS (le SDC) a interjeté appel le 24 janvier 2024 à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état susvisée. Vu l'avis adressé aux parties, fixant l'audience à bref délai, en date du 18 mars 2024 ; Vu la signification de la déclaration d'appel aux intimées ; Les premières conclusions d'appelant ont été déposées par RPVA le 17 avril 2024 . Suite à un avis préalable à la constatation de l'irrecevabilité de ses conclusions, le président de la chambre saisie a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de la société SBTPC SOGEA REUNION, constituée le 14 mai 2024. La société FEDT DARWIN CONCEPT, la SARL AIR DARWIN CONCEPT et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ont constitué avocat le 2 février 2024 et conclu pour la première fois le 16 mai 2024. La société ATELIER'S et son assureur la Mutuelle des architectes français (la MAF) ont constitué avocat le 5 février 2024 et conclu pour la première fois le 24 avril 2024. La société d'assurances L'AUXILIAIRE a conclu le 13 mai 2024, ès qualité d'assureur de la société ADFOI. La société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société ASSURANCES GENERALES DE France IART, assureur de la société Bourbonnaise de travaux publics et de construction (la SBTPC), a conclu le 17 mai 2024. La société AXA France IAR, assureur de la société COLOR REUNION, a conclu le 20 mai 2024. La SMABTP, assureur de la société CHARPENTE COUVERTURE REUNION (CCC) a conclu pour la première fois le 14 mai 2024. La clôture a été prononcée par l'ordonnance d'incident du 29 octobre 2024. ***MOTIFS
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme; Un des magistrats de la formation de la cour d'appel se déporte, considérant qu'il existe en sa personne un risque de douter de son impartialité objective; Compte tenu de la nécessité de son remplacement, il convient d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire devant une nouvelle formation pour être plaidée à l'audience du mardi 17 décembre 2024 à 10 heures 30.PAR CES MOTIFS
, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, avant dire droit, - Ordonne la réouverture des débats; - Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du mardi 17 décembre 2024 à 10 heures 30 pour être plaidée devant une nouvelle composition ; - Réserve toutes les demandes. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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