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Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2026, 24/00224

Mots clés
surendettement • désistement • rééchelonnement • remboursement • recours • signature • rapport • réduction • référé • remise • représentation • ressort • salaire • société • solde

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
10 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
10 septembre 2024
Cour d'appel de Paris
20 mai 2021

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Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT

DU 10 SEPTEMBRE 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00224 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEF5 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 24/00171 APPELANTE Madame [N] [F] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante INTIMÉS TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX [Adresse 3] [Localité 2] défaillante TRESORERIE HOSPITALIERE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 4] [Localité 3] non comparante SOGEFINANCEMENT Chez [1] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Monsieur Alexandre DARJ, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [N] [F] a saisi une première fois la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5], laquelle avait déclaré recevable sa demande le 13 février 2018. Par décision en date du 28 juin 2018, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 76 mois avec effacement de la créance [Localité 6] contentieux (65,94 euros) à l'issue. Mme [F] a contesté les mesures imposées et le tribunal d'instance de Paris par un jugement rendu le 13 mai 2019 a adopté les mesures prises par la commission. Mme [F] a relevé appel de cette décision et par arrêt rendu le 20 mai 2021, la cour d'appel de Paris a arrêté les mesures propres à traiter sa situation de surendettement par le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 36 mois, avec un solde restant dû de 14 924,62 euros envers la société [2] à l'issue de la période. La débitrice a saisi une deuxième fois la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] le 22 septembre 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 23 novembre 2023. Par décision en date du 08 février 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 30 mois, avec un taux maximum d'intérêt de 5,07%, suivant une mensualité de remboursement maximale de 629 euros permettant un apurement total du passif. Par courrier en date du 11 mars 2024, Mme [F] a contesté les mesures imposées. Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable en la forme le recours de Mme [F], a rejeté la demande de Mme [F] tendant à bénéficier d'un effacement partiel de ses dettes et a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de la débitrice par le rééchelonnement des créances sur une durée de 55 mois, au taux de 0,00%, suivant une mensualité maximale de 1 182,82 euros. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Aux termes de la décision, le juge a d'abord déclaré recevable le recours de Mme [F] comme ayant été intenté le 11 mars 2024 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision le 27 février 2024. Il a ensuite arrêté son passif à la somme totale de 16 647,17 euros. Il a constaté que la débitrice, divorcée et locataire, était en CDI comme hôtesse de caisse et avait cinq enfants à charge, nés en 2008 (pour des jumelles), 2010, 2019 et 2020. Il a relevé qu'elle percevait des ressources mensuelles de 4 198,22 euros pour des charges s'élevant à 3 079,40 euros, de sorte qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 1 118,82 euros, soit une somme supérieure à celle retenue par la commission. Il a précisé que si la débitrice affirmait souffrir de problèmes de santé, les pièces versées aux débats ne permettaient pas d'établir une réduction des heures de travail dans les prochains mois, et donc une diminution de son salaire. Il a constaté que le remboursement total des dettes était possible et donc qu'il convenait de les rééchelonner sur une durée de 55 mois, au taux de 0,00%, suivant une mensualité maximale de 1 182,82 euros. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [F] le 23 septembre 2024. Par lettre envoyée le 04 octobre 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 07 octobre 2024, Mme [F] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité de remboursement retenue était trop élevée. Mme [F] a ensuite saisi une troisième fois la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] le 12 juin 2025, laquelle a déclaré recevable sa demande le 26 juin 2025 et orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2026. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation, sauf la Trésorerie Etablissements Publics Loca dont l'accusé de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Par courrier déposé au greffe le 12 mai 2026, Mme [F] se désiste de son appel par un courrier revêtu de sa signature en indiquant avoir déposé un nouveau dossier de surendettement. A l'audience, aucune des parties régulièrement convoquée n'a comparu. L'affaire a été mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente. L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif. Il convient de constater le désistement d'instance formulé le 12 mai 2026 par l'appelante qui supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Constate le désistement de Mme [N] [F] de son appel du jugement rendu le 10 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris ; Constate l'extinction de l'instance et le désaisissement de la juridiction ; Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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