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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, 22-14.712

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • référendaire • société • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
23 novembre 2023
Cour d'appel de Rennes
14 janvier 2022
Tribunal de grande instance de Nantes
27 septembre 2018
Tribunal de grande instance de Nantes
4 avril 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-14.712
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-14.712
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nantes, 4 avril 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:C210856
  • Identifiant Judilibre :655f027c3d9dff83188896fe
  • Président : Mme Durin-Karsenty
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET FRANCOIS PINET
Défendeurs au pourvoi

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10856 F Pourvoi n° W 22-14.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 M. [Y] [I], domicilié [Adresse 5], [Localité 3], a formé le pourvoi n° W 22-14.712 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4], 2°/ à Mme [V] [X], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [I], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.

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